Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1411
Références du document :  3E14
3E141
3E1411

CHAPITRE 4 OBLIGATIONS ET FORMALITÉS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 4

OBLIGATIONS ET FORMALITÉS PARTICULIÈRES

La réglementation prévoit un certain nombre d'obligations et formalités particulières : ces mesures peuvent être classées en trois catégories :

- mesures afférentes aux modalités de récupération de TVA (section 1) ;

- mesures propres à certaines entreprises (section 2) ;

- mesures de prévention et de lutte contre la fraude (section 3) ;

- cautionnement (section 4).

SECTION 1

Mesures afférentes aux modalités de récupération de la TVA

Les modalités de récupération de la TVA sont, dans certains cas, subordonnées au respect de formalités particulières.

Tel est le cas pour :

- les remboursements de crédit de taxe déductible et les restitutions aux entreprises qui effectuent des opérations ouvrant droit à la procédure spéciale « exportateurs » (sous-section 1) ;

- les entreprises utilisant des biens dont elles ne sont pas propriétaires (sous-section 2) ;

- la création de secteurs d'activité distincts (sous-section 3) ;

- l'imputation ou la restitution de la taxe en cas de ventes ou services résiliés, annulés ou impayés (sous-section 4) ;

- les opérations portant sur les biens d'occasion, oeuvres d'art, objets d'antiquité ou de collection (sous-section 5).

SOUS-SECTION 1

Remboursement de crédits non imputables

1Les commentaires relatifs aux dispositions de l'article 271-IV du CGI qui prévoit le remboursement de la taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée sont exposés à la DB 3 D 132 .

Dans la présente section ne sont examinées que les formalités à accomplir pour obtenir le remboursement

2Les redevables qui désirent obtenir le remboursement de crédits non imputables doivent en faire la demande en utilisant les imprimés remis par l'Administration (CGI, ann. IV, art. 47 ).

3Les formulaires actuellement utilisés sont les suivants :

- modèle n° 3519 susceptible d'être employé par toutes les entreprises ;

- modèles n°s 3518 S et 3518 S bis réservés aux entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui choisissent la procédure spéciale « exportateurs ».

4D'autre part, les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition et les agriculteurs placés sous le régime des acomptes trimestriels effectuent directement leur demande de remboursement sur l'imprimé de déclaration de régularisation lorsqu'ils utilisent la procédure générale.

5Les modalités pratiques de remboursement des crédits de TVA non imputables générés par des opérations occasionnelles sont exposées à la DB 13 O 222, n°s 5 et suiv.

6Enfin l'octroi du remboursement peut, dans certains cas être subordonné à la présentation d'une caution (cf. 3 E 144 ).

  A. IMPRIMÉ N° 3519

  I. Présentation générale

7L'imprimé n° 3519, qui se présente sous la forme d'un feuillet double du format habituel, a été conçu de manière à pouvoir être utilisé pour les deux procédures de remboursement (procédure générale et procédure spéciale « exportateurs ») 1 prévues par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI.

  II. Conditions d'utilisation

8Cet imprimé de demande de remboursement est destiné à être utilisé :

1° Par les entreprises placées sous le régime du chiffre d'affaires réel normal (ou ayant choisi de déclarer selon les modalités de ce régime), quelle que soit la procédure de remboursement qu'elles utilisent ;

2° Par les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition, uniquement lorsqu'elles demandent un remboursement trimestriel provisionnel selon la procédure générale (en fin d'année la demande de remboursement s'effectue directement sur la déclaration annuelle CA 12 ou en fin d'exercice sur la déclaration CA 12 E pour les entreprises qui ont opté pour la régularisation des TCA dans le cadre de l'exercice) ;

3° Par les exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration trimestrielle quelle que soit la procédure de remboursement qu'ils utilisent ;

4° Par les exploitants agricoles placés sous le régime des acomptes trimestriels, uniquement lorsqu'ils utilisent, en fin d'année, la procédure spéciale « exportateurs » (les demandes de remboursement selon la procédure générale s'effectuent directement sur la déclaration annuelle CA 12 A) ;

5° Pour la détermination des remboursements accordés aux entreprises placées sous le régime du forfait ; les décomptes sont effectués par le service chargé de fixer le forfait et les redevables forfaitaires doivent simplement formuler une demande de remboursement en utilisant les cadres I et II de l'imprimé n° 3519.

  III. Établissement des demandes de remboursement

1. Utilisation de l'imprimé.

9Les demandes de remboursement, qu'elles soient mensuelles, trimestrielles ou annuelles, doivent être établies en simple exemplaire et conformément aux indications figurant sur l'imprimé lui-même. Quelle que soit la procédure de remboursement utilisée, les cadres I (identification de l'entreprise) et II (demande de remboursement) doivent être servis dans tous les cas.

Les cadres III et IV sont utilisés dans les conditions ci-après.

10 Cadre III : il est servi par les entreprises qui utilisent la procédure générale de remboursement et qui sont visées aux 1°, 2°, 3° du n° 8 ci dessus.

11 Cadre IV : ce cadre doit être rempli par les entreprises qui ont adopté la procédure de remboursement spéciale « exportateurs ». Il est donc utilisé par les entreprises visées aux 1°, 3° et 4° du n° 8 ci-dessus.

Le remboursement du crédit de taxe déductible est dans ce cas limité, pour la période considérée, au montant de la TVA décomptée fictivement sur les opérations relevant du régime du commerce extérieur de cette période. Parmi ces opérations, déclarées ligne 4 de la déclaration n° 3310 M-CA 3 (entreprises soumises au régime réel normal) ou ligne 01 de la déclaration n° 3517 bis M-CA 12 A (exploitants agricoles) ne doivent être ventilées au cadre IV que les opérations ouvrant droit à remboursement selon la procédure spéciale pour lesquelles les entreprises sont en possession de pièces justificatives :

- déclarations d'exportations (cf. 3 A 3211, n°s 19 et suiv.) visées par le service des Douanes pour les exportations effectuées par l'exportateur lui-même ou par un commissionnaire-exportateur agissant pour le compte de celui-ci ;

- copies des factures délivrées aux commissionnaires en marchandises exportateurs, annotées des références aux déclarations d'exportation, et visées par leurs soins lorsque le montant hors taxe de la facture n'excède pas 250 000 F par exportateur ou, dans le cas contraire, par la douane ou par le commissionnaire en douane (cf. 3 A 3211, n°s 34 et suiv.) ;

- déclarations d'entrée en entrepôt d'exportation ;

- bordereaux de ventes de marchandises livrées en France à des personnes résidant à l'étranger et visés par le service des Douanes (cf. 3 A 3212) ;

- attestations des clients exportateurs visées par le service des Impôts dont ils relèvent ou appuyées d'une dispense de visa signée par ce service (cf. 3 A 3252, n°s 2 et suiv. ) ;

- justificatifs des livraisons intracommunautaires de biens meubles corporels ;

- autres justificatifs de l'exonération ou de la non-imposition, en application des règles de territorialité, des opérations relevant du commerce extérieur autres que les exportations.

12Depuis l'entrée en application du décret n° 82-633 du 21 juillet 1982 (JO du 23 juillet 1982, p. 2371), le choix de la procédure spéciale « exportateurs » s'exprime par le seul fait de l'envoi de la demande de remboursement qui vaut option.

En pratique le choix de la procédure de remboursement résulte de l'utilisation du cadre approprié de la demande de remboursement n° 3519.

Le cadre III de cet imprimé est complété par les entreprises qui utilisent la procédure générale ; dans cette hypothèse, la demande porte nécessairement sur un trimestre civil ou sur une année entière.

Le cadre IV est réservé aux entreprises qui optent pour la procédure spéciale « exportateurs » ; la demande peut alors être déposée mensuellement.

13Jusqu'à la publication du décret n° 88-776 du 22 juin 1988 (JO du 29 juin 1988), la procédure spéciale et la procédure générale ne pouvaient en aucun cas se combiner dans le cadre d'un trimestre civil puisque l'option pour le régime spécial exportateur valait pour tout le trimestre. Ainsi le choix de la procédure spéciale au titre d'un trimestre civil entraînait l'impossibilité d'adopter la procédure générale au titre de ce trimestre.

En modifiant l'article 242-0 F de l'annexe II au CGI, le décret n° 88-776 du 22 juin 1988 permet aux entreprises exportatrices et assimilées l'utilisation de la procédure spéciale les deux premiers mois d'un trimestre civil (ou seulement le premier ou le deuxième) et de la procédure générale le troisième mois lorsqu'elles remplissent les conditions habituelles pour bénéficier de la procédure générale en fin de trimestre 2 .

14Les exploitants agricoles placés sous le régime des acomptes trimestriels et les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition qui ne demandent pas de remboursements provisionnels en cours d'année peuvent choisir la procédure spéciale de remboursement au moment du dépôt de la déclaration de régularisation.

15Les exploitants agricoles placés sous le régime des déclarations trimestrielles choisissent, à l'issue de chaque trimestre civil, la procédure de remboursement (générale ou spéciale) en servant le cadre approprié de la demande n° 3519.

2. Pièces à joindre à la demande de remboursement.

16Un relevé d'identité bancaire, postal ou de caisse d'épargne doit obligatoirement être joint à la demande de remboursement.

Lorsqu'il s'agit de la première demande de restitution présentée par une entreprise nouvelle, ou sur demande du service, et seulement dans ces deux cas 3 , la demande de remboursement n° 3519 doit être accompagnée d'un relevé des factures d'achats et de services comportant, sur trois colonnes, les noms et adresses des fournisseurs ou prestataires de services, les date et montant de chaque facture, le montant des taxes correspondantes dont la mention est exigée par application des prescriptions de l'article 289 du CGI ; cette dernière colonne doit être totalisée.

La demande doit être adressée à la recette des Impôts en même temps que la déclaration -modèle CA 3 ou CA 4 ou modèle CA 12- faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé. Afin d'accélérer le déroulement de la procédure, les entreprises sont invitées à joindre à leur demande une copie de la déclaration CA 3 ou CA 4 déposée, selon le cas, au titre du trimestre (demande trimestrielle) ou au titre des trois derniers mois de l'année (demande annuelle).

17Par ailleurs, lorsque l'entreprise a adopté la procédure spéciale « exportateurs » le service devrait s'assurer de la réalité des exportations réalisées et exiger les pièces justificatives de ces opérations. Toutefois, afin d'accélérer l'instruction des demandes de remboursement, il est admis, sauf dans le cas de demandes portant sur des sommes importantes, que les pièces justificatives des exportations (cf. n° 11 ci-dessus) ne soient pas présentées. Mais le service peut toujours, au cours de l'instruction du dossier, demander les documents justifiant les exportations ou les opérations assimilées et notamment les bordereaux de ventes de marchandises livrées à des personnes résidant à l'étranger afin de s'assurer du bien-fondé de la demande (cf. 3 A 3212).

  IV. Dépôt des demandes de remboursement

18Les demandes de remboursement doivent être déposées en simple exemplaire à la recette des Impôts dont relève l'entreprise en matière de TCA, en même temps que la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires faisant apparaître le crédit dont le remboursement est demandé.

Le délai de présentation des demandes est précisé par les articles 242-0 C et 242-0 D de l'annexe II au CGI.

Sous le régime d'imposition du réel normal les demandes de remboursement annuel doivent être déposées dans le courant du mois de janvier pour l'année civile précédente. Les demandes de remboursement trimestriel doivent être déposées au cours du mois suivant le trimestre civil considéré, c'est-à-dire en avril, juillet ou octobre.

De même, les redevables imposés sous le régime du réel simplifié, peuvent demander le remboursement du crédit qui apparaît au terme des trois premiers trimestres civils dans les conditions applicables aux entreprises imposées selon le régime normal. Ces remboursements ont un caractère provisionnel. Lors du dépôt de la déclaration annuelle 4 les redevables visés déterminent exactement pour l'année civile écoulée, soit le montant de la TVA nette due, soit le crédit de TVA déductible non imputée. Les demandes de remboursement annuel doivent être déposées avec cette déclaration (CGI, ann. II, art. 242-0 C).

En ce qui concerne les entreprises relevant du régime d'imposition forfaitaire, les demandes de remboursement doivent être déposées au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé.

De fait, les redevables ne sont informés de leur position créditrice que lors de la notification du forfait.

En conséquence, l'année de dépôt de la demande est :

- soit l'année de la conclusion du forfait pour le crédit de la première année de la période biennale ;

- soit l'année suivant celle de la conclusion du forfait pour le crédit de la seconde année de la période biennale.

Quant aux exploitants agricoles placés sous le régime de la déclaration trimestrielle, ils doivent solliciter le remboursement du crédit de taxe déductible non imputable dans les mêmes conditions que celles réservées aux redevables placés sous le régime du réel normal examiné ci-dessus.

Enfin, il appartient aux exploitants agricoles placés sous le régime des acomptes trimestriels de déposer leur demande de remboursement avec leur déclaration annuelle n° 3517 bis CA 12 A 5 remarque étant faite que ces redevables n'ont évidemment droit à aucun remboursement trimestriel (cf. 3 I 1344).

1   Il est rappelé que la procédure spéciale s'applique également aux entreprises réalisant d'autres opérations relevant du commerce extérieur exonérées ou situées en dehors du champ d'application territorial de la TVA ou bénéficiant d'un régime suspensif de taxe.

2   L'entreprise exportatrice peut bénéficier de la procédure générale en fin de trimestre si :

- la déclaration CA 3 déposée au titre de chacun des mois du trimestre a fait apparaître un crédit ;

- le remboursement demandé porte sur un montant de crédit au moins égal à 5 000 F.

3   Dispositions applicables aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1983. Avant cette date, sauf dispense, le relevé des factures d'achat devait obligatoirement être fourni.

4   La déclaration modèle n° CA 12 doit être déposée, en principe, avant le 1er avril de chaque année, la déclaration modèle n° CA 12 E dans les trois mois de la clôture de l'exercice.

5   Déclaration à souscrire au plus tard le 5 mai de chaque année.