Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3E1441
Références du document :  3E144
3E1441
Annotations :  Lié au BOI 3A-7-08

SECTION 4 CAUTIONNEMENT


SECTION 4

Cautionnement


1  Pour garantir les droits du Trésor, l'administration fiscale a souvent recours au cautionnement. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne :

- les obligations cautionnées (cf. DB. 12 A) ;

- certaines entreprises qui réalisent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération et qui sont autorisées à acquitter la TVA selon les dispositions de l'article 260 E du CGI ;

- les acquisitions en franchise par les exportateurs (cf. 3 A 3252, n°s 25 et suiv.) et par les entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental (cf. 3 D 225, n°s 14 et suiv. ).

2L'article 242-0 J de l'annexe II au CGI prévoit, que toute personne qui demande le remboursement de crédits de taxe déductible non imputable (art. 242-0 A à 242-0 K de la même annexe) peut, à la demande de l'Administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

Ce cautionnement peut également être exigé, par l'Administration, des représentants dûment accrédités des assujettis établis hors de la Communauté économique européenne lorsqu'ils sollicitent, pour le compte de ces derniers, le remboursement de crédits de taxe déductible non imputable prévu par l'article 242-0 M de l'annexe II au CGI (cf. 3 D 1323, n° 51 ).

3La présente section est consacrée à l'étude de ce cautionnement particulier destiné à garantir les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables.


SOUS-SECTION 1

Exigibilité du cautionnement


1La formalité du cautionnement destinée à garantir le versement des sommes dont le redevable cautionné aurait obtenu indûment le remboursement est facultative, que le remboursement demandé soit celui visé aux articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI ou celui visé aux articles 242-0 M à 242-0 T de la même annexe.


  A. CAUTIONNEMENT EXIGÉ EN CAS DE REMBOURSEMENT DE CRÉDIT DE TVA EN APPLICATION DES ARTICLES 242-0 A À 242-0 K DE L'ANNEXE II AU CGI



  I. Principe


2Un cautionnement ne doit être exigé que dans les situations dans lesquelles les risques courus par le Trésor ont un caractère de très grande certitude eu égard tant à la situation même des entreprises qu'à la probabilité de leur vérification en temps utile.

3Ainsi, un cautionnement sera, en principe, demandé seulement aux entreprises :

- qui, au cours des trois années précédentes, n'ont pas régulièrement déposé leurs déclarations ou acquitté leurs taxes courantes ;

- ou qui, au cours des cinq années précédentes, ont fait l'objet d'un redressement comprenant des réintégrations de déductions opérées indûment.

4À l'égard des entreprises nouvelles, le cautionnement pourra être demandé lorsque le montant du remboursement sollicité sera dans une disproportion telle avec le chiffre d'affaires déclaré que des doutes sérieux pourront être émis sur la réalité des droits à déduction mentionnés.

5Bien entendu, il n'est pas proscrit de réclamer des garanties en dehors de ces cas, notamment lorsque les informations détenues par le service permettent d'acquérir la conviction qu'une régularisation devra intervenir à brève échéance dans une situation d'insolvabilité du débiteur (cessation d'activité ou dépôt de bilan imminents) ou que des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de remboursement. Le service devra alors joindre un bref rapport motivé à sa proposition d'exigibilité du cautionnement. Lorsque cette proposition sera fondée sur la crainte d'un remboursement indû, des garanties ne seront effectivement demandées que dans la mesure où une vérification sera envisagée et pourra être menée à son terme dans le délai de deux ans, sinon le cautionnement, même justifié, serait inutile.


  II. Mesures d'application


1. Compétence du directeur des Services fiscaux.

6C'est exclusivement au directeur des Services fiscaux, à qui une entière liberté d'appréciation est laissée en la matière, qu'il appartient de décider ou non d'exiger le cautionnement.

Il appartient aux services d'assiette et de recouvrement de rappeler aux entreprises, lors du dépôt des demandes que les remboursements peuvent être subordonnés au dépôt d'un cautionnement II en sera tout particulièrement ainsi lorsque l'un ou l'autre service envisage de faire une proposition en ce sens au directeur.

Celui-ci statue, en même temps qu'il se prononce sur la recevabilité de la demande de remboursement, au vu des renseignements qui lui sont fournis par les services dans les conditions indiquées ci-après.

S'il conclut à l'application de la formalité, il en informe immédiatement le receveur de centre intéressé en lui précisant le montant de la somme à garantir, afin que celui-ci procède aux démarches que nécessite son accomplissement.

2. Rôle du service d'assiette.

7Sur chaque demande de remboursement dont il est saisi, le service d'assiette formule son avis sur l'opportunité d'exiger ou non un cautionnement. Dans l'affirmative, l'avis doit être motivé.

Remarque . - Si l'agent à qui est présentée la demande de remboursement est compétent pour statuer, en vertu de la délégation qui lui a été accordée dans les conditions examinées au 13 O 216, il doit s'abstenir de faire usage de cette délégation dès lors qu'il estime nécessaire d'exiger un cautionnement.

3. Rôle du service de recouvrement.

8Le comptable de rattachement émet également son avis sur la demande, dans le cadre qui lui est réservé. A cet égard, il recherche au fichier des restes à recouvrer MEDOC la situation des entreprises au regard du paiement de la TVA et des autres impôts et pénalités. Le cas échéant, il mentionne les sommes à recouvrer et procède à l'établissement d'un avis de compensation n° 3382.


  B. CAUTIONNEMENT EXIGÉ EN CAS DE REMBOURSEMENT DE TAXE À DES ASSUJETTIS ÉTABLIS HORS DE LA COMMUNAUTÉ

(art. 242-0 S, ann. II au CGI)


9Aux termes des dispositions de l'article 242-0 S de l'annexe II au CGI « les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des Impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 242-0 Q. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à reverser les sommes remboursées indûment ».

La caution exigée du représentant a pour objet de garantir le respect par le bénéficiaire du remboursement de son obligation de reversement. En effet, le représentant souscrit un engagement écrit de reverser la taxe à la place de l'assujetti hors communauté

Le représentant n'est pas tenu pour lui-même de présenter un cautionnement.

L'exigence d'un cautionnement peut se justifier notamment lorsque les informations détenues par le service permettent d'acquérir la conviction qu'une régularisation devra intervenir, des présomptions sérieuses de fraude pèsent sur la demande de restitution ou encore en raison de l'importance des sommes dont le remboursement est demandé.