Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D225
Références du document :  3D225

SECTION 5 PLATEAU CONTINENTAL


SECTION 5

Plateau continental


1La notion du plateau continental est définie à la DB 3 A 211, n° 8.


  A TEXTE APPLICABLE


2En vertu de l'article 242 A de l'annexe II au CGI, les entreprises se livrant à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles peuvent demander à acquérir en suspension du paiement de la TVA les installations, dispositifs, matériels et produits industriels nécessaires à l'exécution de leurs travaux et qui ouvrent normalement droit à déduction dans les conditions prévues aux articles 271 et 273 du CGI

Il en est de même pour les entreprises qui donnent en location les mêmes équipements aux entreprises visées ci-dessus ou qui exécutent, pour le compte de celles-ci, des travaux d'exploration ou d'exploitation.

La suspension est autorisée, après avis du ministre chargé de l'industrie, par une décision du ministre de l'économie et des finances, qui en fixe les modalités et conditions conformément aux dispositions des articles 274 à 276 du CGI et des textes pris pour leur application


  B. PORTÉE DE LA MESURE



  I. Entreprises bénéficiaires


3Peuvent demander à bénéficier du régime suspensif, pour certaines de leurs acquisitions :

- les sociétés normalement autorisées à explorer le plateau continental ou à exploiter ses ressources naturelles ;

- les entreprises exécutant des travaux d'exploration ou d'exploitation en qualité de sous-traitantes  ;

- les sociétés qui donnent en location les équipements nécessaires à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Les entreprises en question doivent, bien entendu, être redevables de la TVA

Le Centre national pour l'exploitation des océans (CNEXO), établissement public qui sera associé aux opérations visées ci-dessus, pourra également demander à bénéficier du régime suspensif


  II. Acquisitions susceptibles d'être effectuées en suspension de taxe


1. Biens.

4Peuvent être acquis en suspension de la TVA les installations, dispositifs, matériels et produits industriels nécessaires à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Par installations et dispositifs, il convient d'entendre non seulement les plates-formes et autres engins d'exploration ou d'exploitation, qu'ils soient flottants ou posés au fond, fixes ou amovibles, mais encore leurs annexes. Le terme « annexe » doit être interprété très largement. Il englobe notamment les canalisations, les bouées et balises, les pontons servant au stockage de matériels ou de produits.

Peuvent être également acquis en franchise de taxe les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d'exploration ou d'exploitation du plateau continental et sont utilisés pour les mêmes opérations que les installations du premier type. Il s'agit en particulier des natures de forage, des dragues, des bâtiments spécialisés tels que les bateaux de stockage dans la mesure où, restant le plus souvent en stationnement à proximité des installations, ils peuvent être considérés comme annexes à celles-ci Ne sauraient, en revanche. être considérés comme installations les engins ou bâtiments qui ne participent pas directement aux travaux les bâtiments assurant la liaison entre les installations ou entre celles-ci et la côte, les bâtiments non stationnaires se livrant à des tiavaux de recherche géophysique ou sismique.

De plus, ne peuvent être acquis en suspension de taxe les produits exclus du droit à déduction, même s'ils sont nécessaires à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles.

Tel est le cas, notamment, pour les biens acquis en vue d'assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel des entreprises (à l'exception du personnel salarié chargé de la sécurité ou de la surveillance des installations).

Toutefois, certains produits, normalement exclus du droit à déduction, peuvent être acquis en suspension de taxe dès lors qu'ils sont destinées à l'avitaillement des bâtiments de mer visés ci-dessus.

Il en est ainsi :

- des produits pétroliers qui bénéficient de la franchise fiscale et douanière prévue par l'article 190 du code des douanes ;

- des produits de consommation (aliments, boissons, produits pour les soins corporels, médicaments....), destinés à être utilisés à bord des bâtiments.

Par ailleurs, les produits embarqués pour l'avitaillement des bâtiments qui assurent la liaison avec la côte bénéficient, le cas échéant, de la franchise sous les mêmes conditions que celles prévues pour les navires de commerce maritime

2. Services.

5Il a été admis, par décision ministérielle du 22 novembre 1971, que les entreprises autorisées à exercer leur activité dans les limites du plateau continental puissent se faire facturer en franchise de la TVA les travaux exécutés pour leur compte et les services qui leur sont rendus dès l'instant qu'ils sont directement liés à l'exploration et à l'exploitation du plateau continental

Cette disposition concerne

- les travaux d'exploration ou d'exploitation exécutés par des sous-traitants ;

- les locations d'installations, dispositifs, matériels et produits industriels visés au n° 4 ci-dessus.

3. Importations.

6Le régime applicable aux marchandises en provenance de l'étranger destinées à l'exploration ou à l'exploitation du plateau continental a été fixé par une circulaire de la Direction générale des Douanes et Droits indirects du 14 mars 1975 (texte n° 75-110, BOD n° 3091)

Les biens auxquels s'applique le régime suspensif à l'importation sont les mêmes que ceux qui peuvent être acquis en France en suspension de la TVA (cf. ci-dessus n° 4 ).


  C FORMALITÉS


7L'octroi de la franchise est subordonnée à l'accomplissement de trois séries de formalités :

- autorisation du ministre chargé du budget, accordée sur demande motivée ;

- délivrance d'attestations du type défini par l'article 275 ;

- présentation, le cas échéant, d'une caution responsable du paiement des droits en jeu.


  I. Autorisation du ministre chargé du Budget


8Les entreprises désignées au n° 3 ci-dessus qui souhaitent bénéficier du régime suspensif de la TVA doivent adresser au ministère de la Mer une demande motivée accompagnée des pièces justificatives suivantes

- pour les sociétés autorisées à explorer le plateau continental ou à exploiter ses ressources naturelles : les autorisations d'exploration ou d'exploitation ;

- pour les entreprises exécutant des travaux d'exploration ou d'exploitation pour le compte des précédentes : les contrats passés avec les entreprises autorisées ;

- pour les sociétés qui donnent en location les équipements nécessaires à l'exploration du plateau continental ou à l'exploitation de ses ressources naturelles : les contrats de location ou la désignation des matériels

Après examen, ce département ministériel transmet les dossiers, accompagnés de son avis, au ministère du Budget (Service de la Législation fiscale, bureau D 2)

9Les demandes relatives au régime suspensif à l'importation doivent en outre comporter les indications suivantes :

- le nom et l'adresse de l'établissement où sont éventuellement stockées les marchandises destinées à être utilisées sur les installations d'exploration ou d'exploitation du plateau continental ;

- l'indication du port d'attache des bateaux participant à ces travaux ainsi que celle du ou des ports dans lesquels doivent être embarquées ou débarquées les marchandises à destination ou en provenance des installations d'exploration ou d'exploitation du plateau continental ;

- ces demandes devraient être complétées par les éléments que la Direction générale des Douanes et droits indirects estimeraient nécessaires au cours de leur examen.

Après examen le ministère de la Mer transmet les dossiers accompagnés de son avis au ministère du Budget (Direction générale des Douanes et droits indirects).

Les décisions délivrées par le ministre chargé du Budget autorisant les entreprises bénéficiaires à importer, en suspension de la TVA, les marchandises destinées à l'exploration ou à l'exploitation du plateau continental, contiennent les dispositions suivantes :

- elles fixent la date à compter de laquelle lesdites entreprises sont autorisées à bénéficier des dispositions du régime suspensif fondé sur l'article 242 A de l'annexe II au CGI ;

- elles précisent les obligations mises à la charge des titulaires de ces autorisations. Ces obligations sont, en principe, celles prévues ci-après, mais peuvent être adaptées pour tenir compte des cas particuliers ;

- elles désignent le bureau des douanes de rattachement chargé du contrôle des mouvements des marchandises entre la terre et le plateau continental

Les importateurs bénéficiant du régime suspensif de la TVA doivent indiquer sur la déclaration en douane lors de la mise à la consommation

- le nom et l'adresse de l'entreprise titulaire de l'autorisation ;

- la référence à ladite autorisation

Les titulaires d'autorisations prises doivent prendre l'engagement d'acquitter les droits de douane et la TVA au cas où les marchandises importées dans le cadre de ces autorisations ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues par les articles 411-2 ou 413-2 du Code des Douanes

Cet engagement peut être souscrit par un acte de portée générale (séparé ou incorporé à une soumission générale lorsque celle-ci est exigée).

Les entreprises bénéficiaires du régime suspensif doivent conserver les factures concernant les marchandises importées en franchise de la TVA.

Elles doivent, d'autre part, tenir une comptabilité matières permettant de suivre les mouvements desdites marchandises entre le territoire français et le plateau continental.

10Les entreprises qui n'achètent qu'une partie de leur matériel sur le marché intérieur et qui importent le surplus de l'étranger, doivent, pour bénéficier du régime suspensif de la TVA, déposer leur dossier en deux exemplaires, l'un étant destiné au service de la Législation fiscale (cf. n° 8 ci-dessus), l'autre à la Direction générale des Douanes et Droits indirects.


  II. Délivrance d'attestation (biens acquis en France)


1. Établissement des attestations.

11Les attestations doivent être établies en deux exemplaires :

- l'un est destiné à être adressé au fournisseur qui doit le conserver à l'appui de sa comptabilité pour justifier du non paiement de la TVA ;

- l'autre est classé par la Direction des Vérifications nationales et internationales dans le dossier spécial ouvert à chacun des bénéficiaires du régime suspensif pour ses acquisitions.

2. Libellé des attestations.

12Les attestations certifiant que les produits ou services commandés sont destinés à être utilisés sur le plateau continental comportent, en outre, l'engagement d'acquitter la TVA au cas où les produits ne recevraient pas la destination ayant motivé la franchise sans préjudice des pénalités prévues par les articles 1725 à 1740 du CGI.

3. Visa des attestations.

13Les attestations doivent être visées par la Direction des Vérifications nationales et internationales. Les entreprises qui s'approvisionnent auprès de nombreux fournisseurs peuvent, à titre exceptionnel, être dispensées de soumettre leurs attestations à cette formalité sur demande motivée adressée à cette direction. Les sociétés ayant obtenu cette dispense apposent sur les attestations à l'emplacement prévu pour le visa, la mention : « Dispense de visa accordée le ..., par décision n° ..., du directeur des Vérifications nationales et internationales ».

Au début de chaque année, elles doivent adresser à la Direction des Vérifications nationales et internationales un relevé, en double exemplaire, comportant la liste des fournisseurs, avec, en regard, la nature des matériels ou des services acquis en franchise et le montant global des commandes livrées par chacun d'eux au cours de l'année précédente. Si aucun abus n'est constaté, la dispense de visa des attestations est maintenue pour la nouvelle année.


  III. Présentation d'une caution (achats en France)


1. Cas où le cautionnement est exigé.

14Bien qu'exigible de tous les bénéficiaires du régime d'acquisition en franchise, le cautionnement ne doit être, en principe, demandé que dans les cas suivants :

- exercice de l'activité sur le plateau continental depuis moins d'un an, des exceptions pourront être consenties ;

- solvabilité douteuse ;

- absence de dépôt de déclarations ;

- retard persistant dans le paiement de l'impôt ;

- soupçons de fraude fortement motivés ;

- contentieux né de fraudes caractérisées

La Direction des Vérifications nationales et internationales se prononce sur l'exigibilité du cautionnement après avoir pris l'attache de la direction des Services fiscaux dont relève l'assujetti pour le paiement de la TVA.

2. Forme de cautionnement.

15La caution peut être réelle ou personnelle (banque, société de caution, simple particulier). Seul est exclu le cautionnement par hypothèque conventionnelle.

L'engagement de la caution est constaté, dans les formes ordinaires, par le receveur chargé du recouvrement des taxes dont l'entreprise bénéficiant du régime suspensif est redevable. Il porte sur les droits et pénalités qui pourraient être mis à la charge du bénéficiaire.

3. Montant du cautionnement.

16Le montant du cautionnement est limité, suivant le degré de solvabilité du principal obligé, à une fois et demie ou une fois celui de la TVA et éventuellement des taxes ou cotisations qui lui sont assimilées afférentes aux achats en franchisé.


  D. CONTROLE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN FRANCHISE


17La mise à bord et le débarquement des produits destinés à être utilisés à l'exploration et à l'exploitation du plateau continental sont soumis aux formalités de contrôle prévues par l'administration des Douanes.