SOUS-SECTION 3 SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS
SOUS-SECTION 3
Souscription des déclarations
A. PRINCIPES
1Les articles 38 et 39-2 de l'annexe IV au CGI précisent les modalités de souscription des déclarations de chiffre d'affaires Celles-ci, selon l'article 287-2 du même code, doivent indiquer d'une part le montant des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables
2Sur le formulaire de déclaration n° 3310 M-CA 3, les entreprises imposées d'après leur chiffre d'affaires réel normal doivent fournir mensuellement, ou le cas échéant, trimestriellement (cf. 3 E 1311, n° 3 ), tous les renseignements nécessaires au calcul de la taxe et procéder à la répartition du chiffre d'affaires par nature d'opérations et par taux d'imposition, au décompte exact de la TVA récupérable au titre de la période d'imposition, compte tenu de la nature des biens acquis et des crédits reportables, au calcul de l'impôt finalement dû.
Pour souscrire les déclarations de leurs opérations, les redevables doivent, sous réserve de recourir aux modalités de déclaration exposées aux n°s 17 et suivants , utiliser les imprimés fournis par l'Administration. Toutefois, compte tenu de l'évolution des techniques d'impression et de l'expérience acquise en matière de déclarations de résultats, l'administration a décidé d'autoriser la souscription de déclarations de TVA éditées au moyen d'imprimantes, permettant des éditions d'une qualité imprimerie (imprimantes laser notamment). Sont concernés les formulaires CA 3, CA 4, annexe 3310 A, CA 12, CA 12 E, CA 12 A, CA 3 DOM, CA 4 DOM, annexe 3310 A DOM et 3525 bis. Les déclarations déposées doivent être exactement conformes au formulaire le plus récent édité par la Direction générale des impôts. L'agrément est accordé au logiciel d'édition et est matérialisé par un numéro qui devra figurer en haut à gauche de chaque déclaration souscrite. Il appartient donc à son concepteur de le solliciter. La demande doit être adressée à la Direction générale des impôts- Bureau III B 2- TELEDOC 971- 92, allée de Bercy- 75572 PARIS cedex 12 1 . La demande doit être renouvelée chaque année et être accompagnée d'un dossier comprenant un descriptif sommaire du logiciel utilisé, une disquette et un modèle de déclaration éditée.
3Par ailleurs, les assujettis qui déclarent des opérations passibles de taux particuliers, des taxes parafiscales ou une retenue de TVA sur les droits d'auteurs doivent obligatoirement souscrire en même temps que la déclaration CA 3 ou CA 4, une annexe 3310 MA.
4Les formulaires se présentent sous la forme d'un feuillet simple de format habituel et comportant deux modèles :
- l'un des modèles n°s 3310 M-CA (ou 3310 M-CA DOM pour les entreprises déposant leur déclaration de chiffre d'affaires dans les départements d'outre-mer) est personnalisé avant son envoi aux redevables. Il indique, préimprimés par l'ordinateur : l'identification de l'entreprise, son régime d'imposition, la période pour laquelle est établie la déclaration, la date limite de dépôt de la déclaration, l'adresse du service destinataire et son numéro de CCP. Les taux de TVA applicables pour la période sont également indiqués et un cadre est prévu où pourront être mentionnées des informations complémentaires. Ce modèle est réservé, bien entendu, aux redevables inscrits au fichier des redevables professionnels (FRP). Il ne doit, en aucun cas, être utilisé par d'autres redevables dépourvus de déclarations, même après correction des mentions préimprimées ;
- l'imprimé 3310 MA est également envoyé automatiquement aux entreprises concernées ;
- l'autre modèle (n° 3310 CA 3 ou CA 4 ou 3310 A) présente une contexture identique, mais il ne comporte aucune mention préimprimée par ordinateur. Il est donc aménagé de manière à permettre au redevable d'indiquer lui-même son identification, son régime, la période d'imposition, etc. Il est utilisé par les nouveaux redevables non encore approvisionnés par le CRI, par les redevables exceptionnellement dépourvus de déclarations préimprimées ou par les redevables « occasionnels ».
5Les déclarations doivent, en principe, être souscrites en deux exemplaires (CGI, ann. IV, art. 38 ). Mais, pour le moment, le dépôt de la déclaration CA n'est exigé qu'en un seul exemplaire.
6Si, au cours d'une période considérée (mois ou trimestre) il n'a été effectué aucune opération taxable, le redevable doit remettre une déclaration « néant » (CGI, ann. IV, art. 39-2 ).
Il en est de même si, compte tenu des déductions ou des acomptes versés, aucune somme n'est à verser.
7Toutes les déclarations de chiffre d'affaires sont à déposer à la recette des Impôts compétente même dans le cas visé ci-dessus, n° 6 .
B. CAS PARTICULIERS
I. Redevables saisonniers
8Les redevables qui exercent une activité saisonnière sont dispensés de fournir des déclarations « néant » pendant la période de fermeture de leurs établissements.
9En outre, les redevables forfaitaires saisonniers ou dont l'activité connaît en cours d'année des variations importantes peuvent être autorisés à modifier leurs versements pendant la période qui précède la fixation de leur forfait.
Les entreprises concernées sont exclusivement :
- des entreprises saisonnières proprement dites, c'est-à-dire celles dont les établissements sont ouverts seulement pendant une partie de l'année et qui reprennent régulièrement leur activité après une fermeture complète. Ces entreprises peuvent demander à reporter le paiement de la taxe sur la seule période pendant laquelle elles sont en activité ;
- des entreprises ouvertes toute l'année mais qui connaissent des différences d'activité très importantes suivant les saisons et peuvent, sur demande motivée, être autorisées à effectuer leurs versements selon deux montants différents correspondant respectivement à la période de pleine activité et à celle de morte-saison ;
- des redevables BNC qui se trouvent dans l'une des situations ci-dessus.
10Les entreprises qui désirent moduler le montant de leurs versements provisionnels en fonction de leur activité doivent en faire la demande sur papier libre jointe à la déclaration n° 951 déposée au cours de la deuxième année de la période biennale, c'est-à-dire au plus tard le 15 février de l'année de fixation du forfait ou à la déclaration n° 2037 déposée avant le 1er mars de chaque année.
11L'autorisation est accordée par l'inspection spécialisée compétente.
Elle est jointe à l'exemplaire du contrat du forfait n° 964-III (ou n° 964 bis-III) qui est adressé au redevable par la recette. Elle doit préciser que les facilités de paiement ne sont accordées que pour la période précédant la fixation du forfait.
12L'autorisation n'est valable que pour la période précédant la fixation du forfait.
Exemple
L'autorisation accordée au redevable saisonnier lors de la fixation du forfait TVA-BIC 1994-1995 sera valable pour la période allant du 1er juillet 1996 à la date de fixation du forfait suivant.
Le redevable doit donc acquitter, dans les conditions habituelles, l'échéance de régularisation et les échéances forfaitaires restant à courir de la date de fixation du forfait jusqu'à la fin de la période biennale (ou s'agissant de redevables BNC, de l'année).
13L'autorisation doit faire l'objet d'un renouvellement exprès pour chaque période biennale (ou année).
En ce qui concerne l'aménagement des conditions dans lesquelles les entreprises saisonnières peuvent souscrire leurs demandes de remboursement de crédits de taxe non imputable, se reporter 3 E 1332, n°s 89 et suiv.
II. Redevables réalisant des opérations exonérées
14L'Administration admet, par ailleurs, que les personnes qui réalisent d'une manière constante et exclusive des opérations exonérées de la TVA pourront être dispensées de cette formalité par le service local des Impôts.
III. Personnes percevant des revenus non commerciaux et effectuant au plus quatre opérations taxables par an
15Ces personnes peuvent demander, par lettre adressée au service local des Impôts dont elles dépendent, à se placer sous un régime déclaratif analogue à celui des commerçants saisonniers imposés selon le régime du réel normal.
Il leur suffit d'indiquer qu'elles réalisent au plus quatre opérations taxables par an et qu'elles désirent ne recevoir des imprimés CA 3 (ou CA 4 éventuellement) qu'à la fin de chaque trimestre.
Elles reçoivent alors entre le 21 et le 25 du dernier mois de chaque trimestre deux déclarations CA 3 (ou CA 4 éventuellement) sans indication de la période d'imposition. Les honoraires sont déclarés le mois suivant celui de leur perception. Tant qu'aucune somme taxable n'a été perçue, il n'y a même pas lieu de retourner au service expéditeur un imprimé CA 3 (ou CA 4 éventuellement) revêtu de la mention « néant ».
Dans le cas sans doute exceptionnel où un contribuable ayant opté pour ce système déclaratif allégé serait en mesure de bénéficier de la décote générale, celle-ci ne pourrait être accordée que sur réclamation formulée après l'expiration de la période d'imposition.
IV. Groupements exonérés de la TVA
16Depuis le 1er janvier 1979, les groupements visés au 3 A 315, exonérés à raison des remboursements exacts de frais reçus de leurs membres, qui n'effectuent aucune opération taxable sont dispensés de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires. Bien entendu, cette dispense est accordée sans préjudice de l'exercice du pouvoir de contrôle de l'Administration.
1. Calcul des taxes.
a. Base d'imposition.
17Aux termes de l'article 270, 2e alinéa, du CGI, les sommes imposables à la TVA sont suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin.
b. Montant des cotisations.
18L'article 1724 du CGI prévoit que la liquidation des taxes dues est opérée en négligeant les centimes. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe.
C. MODALITÉS PRATIQUES D'UTILISATION PAR LES ENTREPRISES DE LEURS PROPRES FORMULAIRES
19L'article 287-1 du CGI et les articles 242 sexies et 242 septies -B de l'annexe II au même code, exigent que les déclarations de TVA déposées par les redevables (et notamment les CA 3 réel et les CA 4, CA 12, CA 12 E) soient conformes au modèle prescrit par l'Administration.
Pour faciliter la tâche des entreprises, les services fiscaux assurent automatiquement leur approvisionnement en imprimés préidentifiés ; en contrepartie, les redevables sont invités à utiliser les documents qui leur sont adressés.
Il n'est donc pas possible pour les entreprises d'utiliser des documents qui ne présentent pas toutes les caractéristiques des modèles d'origine (qualité de la lisibilité notamment ...).
À défaut, la saisie est extrêmement difficile et empêche le rapprochement de la déclaration du compte du redevable dans les fichiers informatiques. Dès lors, le redevable risque d'être considéré comme défaillant et de faire l'objet d'une mise en demeure.
20Toutefois, les entreprises qui disposent d'un système informatique leur permettant d'éditer des déclarations peuvent demander à la direction des Services fiscaux dont elles dépendent, l'autorisation d'utiliser leurs propres formulaires. Cette autorisation sera subordonnée au strict respect des obligations suivantes :
- d'une part, les déclarations devront présenter une contexture absolument identique à celle des imprimés habituellement fournis par l'Administration et en conséquence une lisibilité parfaite ; les formulaires reconstitués par les imprimantes des ordinateurs ne pourront être acceptés que sur agrément spécifique du logiciel d'édition (cf. n° 2 ci-dessus) ;
- d'autre part, toutes les codifications informatiques (recette, numéro de dossier, clé, période, CDI, insp., régime) devront impérativement être reportées sur chaque déclaration déposée ainsi que toutes les informations qui figurent sur les modèles préimprimés les plus récemment adressés aux entreprises.
21En conséquence et afin d'éviter des difficultés de gestion, lorsque les déclarations ne rempliront pas ces prescriptions, les services des Impôts devront les refuser et les renvoyer aux redevables concernés notamment s'ils estiment que ces documents sont susceptibles d'entraîner des difficultés de saisie. Les raisons de ce renvoi seront précisées sur un formulaire n° 3537 bis joint à la déclaration.
D. DÉCLARATIONS RECTIFICATIVES
22Lorsqu'une entreprise a, de bonne foi, omis de porter des recettes imposables sur une déclaration CA faisant apparaître un crédit de taxe non imputable, elle peut rectifier son erreur en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission, à la condition, bien entendu, qu'au titre de la période suivant cette omission, l'entreprise n'ait pas obtenu un remboursement de crédits de taxe déductible non imposable. Dans ce cas, en effet, les dispositions réglementaires qui fixent les conditions et modalités de remboursement, ainsi que les montants minimum remboursables, impliquent nécessairement, pour leur mise en oeuvre, le réexamen de chacune des déclarations ultérieurement déposées. Lorsque, dans les autres cas, les entreprises pourront rectifier l'erreur commise, en ajoutant les recettes non déclarées à celles du mois de la découverte de l'omission, elles devront inscrire dans le cadre réservé à la correspondance de l'imprimé de chiffre d'affaires le montant des recettes omises ventilées par taux, la TVA correspondante et la période de réalisation des opérations afin de permettre le calcul de l'intérêt de retard légalement exigible (RM à M. Abelin, JO, AN du 4 août 1979, p. 6525, n° 10046).
23Un redevable de la TVA a la faculté de régulariser spontanément une omission ou une insuffisance de déclaration en déposant une déclaration de chiffre d'affaires, expressément présentée comme une déclaration rectificative, et précisant la période antérieure à laquelle elle se rapporte (CE, arrêt du 17 octobre 1984, req. n° 37467). En l'espèce, la Haute Assemblée n'a pas admis le caractère rectificatif pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1975 d'une déclaration faite sur un formulaire portant la mention « mars 1976 » et ne se présentant pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d'une période antérieure.
1 Les agréments seront ultérieurement déconcentrés, à l'issue d'une période d'observation.