SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS AUPRÈS DES CFE
SOUS-SECTION 2
Modalités d'accomplissement des formalités auprès des CFE
A. ÉVÉNEMENTS DONNANT LIEU À DÉCLARATION
I. Création d'entreprise
1Aux termes de l'article 286-1° et 2° du CGI, toute personne, physique ou morale assujettie à la TVA est tenue :
- d'une part, de souscrire dans les quinze jours du commencement de ses opérations une déclaration d'existence ;
- d'autre part, de fournir, sur un imprimé remis par l'Administration, tous renseignements concernant son activité professionnelle.
Ces obligations incombent également aux représentants fiscaux dès lors qu'aux termes de l'article 289 A du CGI issu de la loi 92-677 du 17 juillet 1992 et applicable à partir du 1er janvier 1993, ceux-ci sont obligatoirement assujettis à la TVA.
À compter du 1er janvier 1993 (loi 92-677 du 17 juillet 1992), les assujettis bénéficiant d'un régime dérogatoire (PBRD) au régime général de taxation des échanges au sein de la Communauté européenne sont également concernés par la déclaration d'existence. En outre, aux termes de l'article 286 bis du CGI, ces personnes doivent déclarer auprès du centre des Impôts du lieu de leur principal établissement qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens soit :
- lorsqu'elles ont opté pour la taxation au premier franc de ces acquisitions (art. 260 CA du CGI) ;
- ou lorsqu'elles ne répondent pas aux conditions posées par l'article 256 bis in-fine du CGI (dépassement du seuil de 70 000 F l'année civile précédente ou l'année civile en cours).
Il est à noter que :
- les avocats et avoués, dont les activités sont imposables à la TVA depuis le 1er avril 1991 (art. 32 de la loi de finances pour 1991), ainsi que les auteurs et interprètes d'oeuvres de l'esprit, les artistes du spectacle, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs et les dresseurs d'animaux, imposables à la TVA depuis le 1er octobre 1991 (art. 5 de la loi 91-716 du 26 juillet 1991) doivent également souscrire une déclaration d'existence, y compris ceux qui bénéficient d'une franchise ;
- les pécheurs en eau douce qui sont soumis à la TVA depuis le 1er janvier 1994 (art. 22 de la loi de finances pour 1994) à titre obligatoire ou sur option doivent également souscrire une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont relève le lieu de leur exploitation ;
- enfin, les assujettis bénéficiaires de la franchise en base de 70 000 F instituée par l'article 25 de la loi de finances pour 1991 doivent également souscrire une déclaration d'existence et d'identification.
2Bien entendu, depuis l'achèvement de la mise en place des CFE, ces déclarations doivent être souscrites auprès d'eux au moyen du « document commun de déclaration ».
3Il est précisé que les dispositions de l'article 286-1° et 2° du CGI ne sont pas impératives pour toutes les personnes assujetties à la TVA.
Il est en effet admis'que soient dispensés de la production des documents visés ci-dessus au n° 1 :
- les loueurs d'emplacement pour le stationnement des véhicules qui tirent des locations un loyer annuel inférieur ou égal à 9 000 F à la condition que les revenus perçus à ce titre ne soient pas imposables, en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
4Il convient d'autre part de noter qu'ont également été dispensés de produire ces documents :
- les vétérinaires, soumis à la TVA à compter du 1er janvier 1982 sur l'ensemble de leurs opérations, qui étaient à cette date, déjà immatriculés au répertoire central magnétique des entreprises ;
- les médecins propharmaciens soumis à la TVA au titre des ventes de médicaments et autres produits à compter du 1er janvier 1982 dès lors qu'à cette date le service a procédé à leur recensement.
II. Modification des conditions d'exercice de l'activité
5Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 286 du CGI doivent être renouvelées lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de l'activité des personnes assujetties à la TVA (CGI, ann IV, art. 35 ).
Il en est ainsi notamment :
- lors de l'ouverture d'un établissement secondaire d'une agence ou d'une succursale. Dans ce cas une déclaration identique doit être faite également au service dans le ressort duquel se trouve cet établissement, cette agence ou succursale ;
- lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise (transformation d'une entreprise individuelle en société, par exemple) ;
- lors de la mise en location-gérance soit du fonds de commerce de l'établissement principal, soit de l'établissement secondaire ou de la reprise du fonds ou de l'établissement par le loueur.
III. Cessation d'activité
6Il résulte des dispositions de l'article 286-1° du CGI et de l'article 36 de l'annexe IV au même code que les redevables de la TVA qui cessent d'exercer leur activité (cessation pure et simple, cession, etc. ) doivent dans les trente jours de cet événement en faire la déclaration auprès du CFE compétent.
Cette déclaration doit également être souscrite lorsque la cessation d'activité est partielle et se traduit par exemple par la fermeture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale.
B. SAISINE DES CFE
7Les déclarations sont présentées au centre compétent en application de l'article 2 du décret 96-650 du 19 juillet 1996. Si plusieurs centres se trouvent compétents, les déclarations sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant.
8Le dossier comprend :
- les déclarations signées du déclarant ou de son mandataire accompagnées le cas échéant du pouvoir du mandataire. Ces déclarations sont établies sur le modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget et réunies en une liasse ;
- les pièces justificatives prescrites, fournies en original ou, pour celles qui doivent être conservées par le déclarant ou qui sont exigées par plusieurs destinataires, en copie dont la conformité à l'original est attestée par le centre ;
- les actes qui doivent être remis aux organismes destinataires dans la forme dans laquelle ce dépôt doit être effectué ;
- le titre de paiement des frais, droits ou redevances prescrits par les textes réglementaires particuliers.
9Le centre est réputé saisi lorsque les déclarations qui lui sont remises directement ou par voie postale sont établies sur le modèle prévu au n° 8 ci-dessus, signées du déclarant ou de son mandataire et qu'elles comportent au moins les énonciations indispensables pour identifier :
- les nom, nom d'usage et prénoms du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
- la forme juridique de l'entreprise ;
- le siège de l'entreprise ou l'adresse de l'établissement ;
- l'objet de la formalité ;
- les activités générales de l'entreprise ou de l'établissement ;
- l'existence de salariés dans l'entreprise ou dans l'établissement et, le cas échéant, leur nombre ;
- la date d'effet de l'événement objet de la formalité ;
- les date et lieu de naissance des déclarants personnes physiques.
Le centre ne peut refuser les déclarations respectant les conditions ci-dessus énumérées ni en apprécier le bien fondé.
C. TRANSMISSION DES DÉCLARATIONS
10Le CFE saisi d'une déclaration recevable doit en premier lieu s'assurer qu'il est compétent pour la traiter puis vérifier si celle-ci est complète. Le centre saisi des déclarations remet un récépissé lors du dépôt au déclarant ou à son mandataire, ou le lui adresse le premier jour ouvrable suivant la réception du dossier.
I. Déclarations adressées à un CFE incompétent
11Lorsque le centre s'estime incompétent, le récépissé mentionné au n° 10 ci-dessus indique le centre auquel le dossier est transmis le jour même.
II. Déclarations complètes
12Lorsque la déclaration remise au CFE compétent est complète, c'est-à-dire comporte l'ensemble des renseignements demandés et est accompagnée des pièces justificatives prescrites, le centre doit, le jour même, procéder à son traitement et à sa transmission. Il doit, dans le même délai, adresser au déclarant un récépissé précisant les organismes auxquels la déclaration est transmise.
III. Déclarations incomplètes
13Lorsque le centre compétent estime que le dossier est incomplet, le déclarant dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception du récépissé pour produire les compléments à apporter. Toutefois, lorsque la déclaration comprend l'embauche d'un premier salarié, le dossier doit être complété dans un délai de huit jours.
À l'expiration de ce délai, le centre avise le déclarant par écrit des organismes destinataires auquels le dossier est transmis en l'état.
D. CONSÉQUENCES DES TRANSMISSIONS ET DÉFAUT DE TRANSMISSION
I. Caractère libératoire des déclarations régulières
14La déclaration présentée ou transmise au centre compétent vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire dès lors qu'elle est régulière et complète à l'égard de ce dernier. Elle interrompt les délais à l'égard de cet organisme. Il convient donc de signaler aux déclarants qu'il est de leur intérêt de fournir au centre de formalités des déclarations régulières et complètes. Dans le cas contraire, les déclarants s'exposent en effet à des relances de la part des organismes destinataires et les délais pour effectuer les déclarations auprès de ces derniers ne sont pas interrompus.
II. Possibilité de restitution des dossiers non transmis
15À défaut de transmission par le centre dans les trois jours suivant l'expiration des délais, il est prévu que l'intéressé peut obtenir la restitution immédiate de son dossier afin d'en saisir directement les organismes destinataires.
Dans cette hypothèse, le centre devra porter sur le récépissé la mention « dossier restitué le ... à la demande du déclarant ». Il appartient ensuite à l'intéressé de saisir directement les organismes destinataires qui ne peuvent refuser les déclarations qui leur sont présentées.
Dans ces cas qui ne devraient intervenir qu'à titre exceptionnel, les Services fiscaux seraient habilités à accepter le dépôt des déclarations accompagnées du récépissé portant mention de la restitution par le CFE et à les traiter comme si elles avaient été transmises par l'intermédiaire des CFE.
III. Dessaisissement des centres
16Le centre de formalités, après transmission du dossier aux organismes destinataires en est désormais dessaisi. Cette disposition vise à simplifier et à accélérer les procédures de traitement des déclarations incomplètes. En conséquence, les organismes saisis d'une déclaration irrégulière ou incomplète ne doivent plus la retourner au centre de formalités, mais doivent indiquer directement au déclarant les compléments ou les rectifications à apporter.
En tout état de cause, les décisions prises par les organismes destinataires 1 doivent, comme précédemment, être communiquées au centre de formalités en même temps qu'au déclarant.
IV. Transmission par voie électronique
17Lorsque les transmissions faites par le centre aux destinataires sont réalisées par voie électronique, elles doivent se conformer à une norme fonctionnelle d'échanges automatisés d'informations approuvée par arrêté des ministres chargés de la justice, des transports, des affaires sociales, du travail, de l'économie, de l'industrie, de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de la réforme administrative et du budget.
1 Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour contrôler leur régularité et apprécier leur validité (CGI, ann. II, art. 371 AG ).