CHAPITRE 3 PLAFONNEMENT DE L'IMPÔT
b. Détermination des plus-values.
33Les plus-values de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune doivent être déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le code général des impôts.
Les plus-values immobilières et sur biens meubles réalisées par le redevable sont, en conséquence, déterminées par la différence entre :
- le prix de vente augmenté de toutes les charges et indemnités mentionnées à l'article 683-I du code général des impôts et diminué, le cas échéant, du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession ;
- et le prix d'acquisition ou la valeur vénale du bien en cas d'acquisition à titre gratuit, majoré le cas échéant des frais d'acquisition et des dépenses mentionnées à l'article 150 H du code général des impôts, et révisé conformément à l'article 150 K dudit code.
34En revanche, il n'est pas tenu compte pour la détermination de ces plus-values de la réduction de 5 % par année de détention (CGI, art. 150 M), de l'abattement de 6 000 F opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours de la même année, de celui de 20 000 F, 30 000 F et le cas échéant 10 000 F, applicable lors de la première cession d'une résidence secondaire ou de celui de 75 000 F appliqué lors de ventes suite à déclaration d'utilité publique ou réalisées au profit de certaines collectivités publiques (CGI, art. 150 Q).
Il est toutefois tenu compte de l'abattement sur la plus-value retirée de la cession d'un cheval de course ou de sport, égal à 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition et la fin de sa septième année (CGI, art. 150 M bis) 1 .
Par ailleurs, les gains nets retirés de la cession de valeurs mobilières visés à l'article 92 B du code général des impôts sont pris en compte pour le calcul du plafonnement au titre de l'année de leur réalisation sans considération du montant des cessions de l'année.
Les plus-values réalisées dans le cadre de son activité professionnelle par un adhérent d'un centre de gestion ou d'une association agréé sont retenues avant application de l'abattement de 20 % visé à l'article 158-4 bis du code général des impôts.
35Remarques :
- Dès lors que les moins-values immobilières et sur biens meubles ne sont jamais déductibles des revenus imposables du contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu, celles-ci ne sont jamais prises en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
- Les plus-values qui bénéficient d'un report d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, bien qu'elles doivent figurer sur la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elles sont réalisées, ne sont effectivement soumises à l'impôt qu'au titre de l'année au cours de laquelle l'événement mettant un terme au report se produit.
Comme par le passé, leur montant et celui de l'impôt correspondant doivent donc être pris en compte, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'année suivant celle au cours de laquelle l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est effectivement dû.
c. Inclusion des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés en France ou à l'étranger.
36Doivent être désormais pris en compte pour le calcul du plafonnement tous les revenus français ou étrangers réalisés au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale.
Les revenus réalisés, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu, s'entendent de ceux pour lesquels un fait générateur de l'impôt sur le revenu est intervenu au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune. Ce fait générateur peut être la cession (pour les plus-values), l'encaissement (pour des revenus) ou, s'agissant des produits financiers pour lesquels l'exonération d'impôt sur le revenu est subordonnée à une condition de blocage de l'épargne, le retrait, le rachat, le dénouement ou la clôture d'un contrat, d'un compte ou d'un plan.
Bien entendu, les règles générales de détermination des revenus énoncées ci-avant pour le calcul du plafonnement sont applicables aux revenus exonérés 2 .
37Il en résulte que sont notamment pris en compte pour le calcul du plafonnement :
- les rémunérations, prestations, rentes, pensions et revenus divers perçus au cours de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortuné (CGI, art. 81-2° et suivants, 81 bis et 81 A) ;
- les produits exonérés d'impôt sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-0 A du CGI pour lesquels le contrat est dénoué (rachat partiel ou total) l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadré d'un plan d'épargne en vue de la retraite (CGI, art. 157-5°) pour lesquels le retrait de tout ou partie des sommes figurant dans le plan, quelle qu'en soit la forme (versement d'un capital ou d'une pension) est effectué l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions (PEA) défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts et non soumis à l'impôt sur le revenu en application respectivement de l'article 92 B ter et du 5° ter de l'article 157 du même code l'année précédent celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
En cas de versement d'une rente viagère le revenu exonéré à prendre en compte est déterminé en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article 158-6 du code général des impôts.
- les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne logement (PEL) visés à l'article L.315-1 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 157-9° bis).
- les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne-entreprise lorsque le retrait effectif des fonds intervient l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 157-9° quinquies) ;
- les intérêts, inscrits en compte lors de l'année précédant l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, des sommes déposées sur :
. les livrets des caisses d'épargne (CGI, art. 157-7°) ;
. les livrets d'épargne populaire (CGI, art. 157-7 ter) ;
. les livrets jeunes (CGI, art. 157-7° quater) ;
. les comptes d'épargne-logement (CGI, art. 157-9° bis) ;
- les produits des dépôts effectués sur un compte pour le développement industriel (CODEVI) (CGI, art. 157-9° quater) de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- le versement des produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire (PEP) ainsi que le versement de la prime d'épargne et de ses intérêts capitalisés et de la rente viagère (CGI, art. 157-22°) effectués l'année précédant l'année d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
En cas de versement d'une rente viagère le revenu exonéré à prendre en compte est déterminé en fonction de l'âge du crédirentier au moment de l'entrée en jouissance de la rente dans les conditions prévues à l'article 158-6 du code général des impôts.
- les gains retirés de la cession de valeurs mobilières et droits sociaux mentionnés aux articles 92 B, 92 J, 150 A bis et 160 du code général des impôts exonérés d'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- les plus-values immobilières réalisées par un contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 400 000 F (CGI, art. 150 B), ou réalisées lors de la cession d'une résidence principale (CGI, art. 150-I), lors de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale directement ou par une personne interposée (CGI, art. 150 C-II) et plus généralement les plus-values immobilières exonérées d'impôt sur le revenu en application des articles 150 B à 150 G, 150 U et 151 septies du code général des impôts au titre de l'année précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et les produits de la participation qui sont réinvestis et bloqués comme le principal (CGI, art. 157-16° bis et 163 bis AA) lors de l'année de la délivrance des droits, titres ou valeurs correspondants précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- l'abondement de l'entreprise au plan d'épargne d'entreprise (PEE) et les produits des sommes placées et maintenues sur le plan pendant la période d'indisponibilité des titres correspondants (CGI, art. 81-18°, 157-17° et 163 bis B) lors de l'année de la délivrance des droits, titres ou valeurs correspondants précédant celle de l'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Remarque : Il est admis que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance qui sont exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 15-II du code général des impôts ne sont pas pris en compte pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune.
III. Mécanisme du plafonnement
1. Principe.
38Si le total de l'impôt de solidarité sur la fortune et des impôts dus au titre des revenus et produits de l'année précédente excède 85 % de ces revenus et produits déterminés dans les conditions exposées ci-dessus n°s 20 et suiv. , l'impôt de solidarité sur la fortune est réduit de cet excédent, sous réserve de la limitation des effets du mécanisme du plafonnement.
Aucune réduction n'est opérée si le pourcentage constaté est inférieur ou égal à 85 %.
Il appartient au redevable d'appliquer le mécanisme du plafonnement.
2. Limitation des effets du mécanisme du plafonnement.
39Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1996 complète le premier alinéa de l'article 885 V bis du CGI et prévoit, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1996, pour les redevables qui disposent d'un patrimoine taxable excédant la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U du CGI, une limitation des effets du plafonnement sur leur cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune.
a. Les redevables concernés.
40La mesure ne concerne que les redevables dont le patrimoine taxable excède, au jour du fait générateur de l'impôt, la limite supérieure de la troisième tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit 14 880 000 F en 1996, 15 160 000 F en 1997, 1998 et 1999.
Pour les redevables dont le patrimoine n'excède pas cette limite, le mécanisme du plafonnement demeure applicable sans limitation.
b. La portée de la mesure.
41Pour les redevables concernés par la limitation des effets du mécanisme du plafonnement, la réduction à opérer sur la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune ne peut être supérieure :
- à une somme égale à 50 % du montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune résultant de l'article 885 V du CGI 3 ;
- ou, si ce montant est supérieur à 50 % de la cotisation, au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du barème prévu à l'article 885 U du CGI, c'est à dire un impôt de 66 110 F pour l'ISF 1996, 67 340 F pour l'ISF 1997 et 1998 et 72 570 pour l'ISF 1999.
Cela étant, il est rappelé qu'aux termes de l'article 885 V ter du CGI, le mécanisme du plafonnement et donc la limitation de ses effets n'étaient pas applicables à la majoration de 10 % de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune due au titre des années 1995 à 1998 (cf. DB 7 S 44 ).
c. Modalités pratiques.
1 ° ISF dû au titre de 1996.
42•Si le patrimoine taxable n'excède pas 14 880 000 F (ISF avant plafonnement inférieur ou égal à 66 110 F), la limitation du plafonnement ne joue pas.
•Si le patrimoine taxable est supérieur à 14 880 000 F et n'excède pas 22 225 600 F (ISF avant plafonnement compris entre 66 110 F et 132 220 F), l'allégement qui résulte du plafonnement est limité à 66 110 F.
•Si le patrimoine taxable est supérieur à 22 225 600 F (ISF avant plafonnement supérieur à 132 220 F), l'allégement qui résulte du plafonnement est limité à 50 % de l'ISF.
2° ISF dû au titre de 1997 et 1998.
43•Si le patrimoine taxable n'excède pas 15 160 000 F (ISF avant plafonnement inférieur ou égal à 67 340 F), la limitation du plafonnement ne joue pas.
•Si le patrimoine taxable est supérieur à 15 160 000 F et n'excède pas 22 642 220 F (ISF avant plafonnement compris entre 67 340 F et 134 680 F), l'allégement qui résulte du plafonnement est limité à 67 340 F.
•Si le patrimoine taxable est supérieur à 22 642 220 F (ISF avant plafonnement supérieur à 134 680 F), l'allégement qui résulte du plafonnement est limité à 50 % de l'ISF.
1 En effet, cet abattement est notamment destiné à tenir compte de manière forfaitaire des dépenses d'entretien et de nourriture du cheval.
2 Il est rappelé que les revenus de capitaux mobiliers sont pris pour leur montant.net avant application des abattements prévus par le code général des impôts en matière d'impôt sur le revenu.
3 Cotisation résultant de l'application du tarif de l'impôt (CGI, art 885 U) réduite éventuellement pour charges de famille (CGI, art. 885 V).