Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S361
Références du document :  7S361

SECTION 1 CONDITIONS DE DÉDUCTIBILITÉ DES DETTES

  C. JUSTIFICATION DE LA DETTE PAR TOUS MODES DE PREUVE COMPATIBLES AVEC LA PROCÉDURE ÉCRITE

  I. Principes généraux

13L'existence de la dette doit être prouvée par les modes de preuve compatibles avec la procédure écrite, c'est-à-dire par des actes ou écrits ou encore par des présomptions suffisamment graves, précises et concordantes. Mais la preuve par témoignage est exclue.

Toute dette constatée par acte authentique et non échue au 1er janvier de l'année d'imposition ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle (LPF, art. L 20, 4e al., cf. DB 7 G 2321, n° 10 ).

Les dettes, dont la déduction est demandée, sont détaillées, article par article, dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Pour les dettes résultant d'actes authentiques, les redevables doivent indiquer, soit la daté de l'acte, le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu, soit la date de la décision judiciaire et la juridiction dont elle émane.

En ce qui concerne les autres dettes, les redevables doivent présenter, à la demande du service, les titres, actes ou écrits que le créancier ne peut, sous peine de dommages intérêts, se refuser à communiquer contre reçu.

Comme en matière de succession, l'administration a la faculté d'exiger du créancier une attestation certifiant l'existence de la dette (LPF, art. L 20).

Les directives données sur ces différents points dans la DB 7 G 2321, n°s 1 et suiv. en ce qui concerne la déduction du passif successoral sont directement applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

En ce qui concerne le passif dont la déduction est demandée, le receveur doit se borner à s'assurer que la partie de l'imprimé de la déclaration destinée à recevoir la liste des dettes a été remplie. Lors de l'enregistrement de la déclaration, il doit admettre provisoirement ces dettes en déduction sans justification préalable. De même, il n'a pas à examiner les justifications qui seraient produites par les parties avec la déclaration (cf. DB 7 G 2321, n° 10 ).

Par ailleurs, la loi ne fait pas de distinction entre les dettes civiles et commerciales.

La preuve des dettes commerciales est apportée conformément aux règles du droit commercial. Elle peut résulter de la correspondance commerciale, des livres de commerce ou de leur copie collationnée.

  II. Dispositions particulières applicables à l'ISF dû au titre de 1999 et des années suivantes

14Lors du dépôt de leur déclaration d'ISF, les redevables doivent joindre à la déclaration tous les éléments justifiant de l'existence, de l'objet et du montant des dettes (cf. DB 7 S 61, n° 4 ).

ANNEXE I

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 23 février 1999, n° 482 D :

« Sur la première branche du moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande relative au passif, alors, selon le pourvoi, que la dette de la caution envers le créancier existe dès lors que le débiteur principal se trouve dans l'incapacité notoire de régler la créance garantie et qu'il est certain que le créancier va mettre la caution en demeure de payer à très brève échéance ; que le fait qu'à la date du 1er janvier 1992, la banque créancière n'ait pas encore mis en jeu le cautionnement ne conférait pas à la dette de ce dernier un caractère éventuel puisque la société cautionnée, comme le constate le jugement, était en état de cessation de paiement et que le contrat de prêt permettait à la banque de mettre en oeuvre l'exigibilité anticipée ; qu'en refusant cependant la déductibilité de la somme qu'il serait incessamment tenu de payer au créancier, le Tribunal a violé les articles 768, 885 A, 885 D et 885 E du code général des impôts ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait d'aucune mise en jeu de son engagement au 1er janvier 1992, le Tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision pour l'année considérée ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

 .....

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;...... »

ANNEXE II

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 13 janvier1998, n° 129 P :

« Sur le premier moyen :

Vu les articles 885 D et 768 du code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes du premier texte l'impôt de solidarité sur la fortune est, sauf exceptions légales, assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès ; que le second dispose que ne sont déductibles de l'actif successoral soumis à l'impôt que les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a prétendu déduire de son patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1992 les dettes d'impôts résultant de redressements notifiés au cours des années considérées et calculées par lui-même, certaines étant exigibles, la procédure de redressement ayant été engagée par l'administration fiscale ; que l'administration des Impôts ne l'a pas admis et a procédé à un redressement réintégrant dans l'assiette de l'impôt les sommes ainsi déduites par le contribuable ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre la décision rejetant sa réclamation contre le redressement, le jugement énonce que le seul fait du redressement caractérise l'existence d'une dette fiscale du montant porté dans ce redressement quelle que soit la décision prise par l'intéressé de contester ou non le redressement, « et ce, nonobstant l'issue favorable des recours par lui intentés » ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une dette fiscale établie à la suite d'une procédure de contrôle est incertaine lorsqu'elle est contestée par le redevable, de sorte qu'elle ne peut être déduite aussi longtemps qu'elle reste litigieuse, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE ... ».

ANNEXE III

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 13 janvier 1998, n° 130 D :

« Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 février 1995), que dans ses déclarations pour l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1989 à 1991, M. X... a porté au passif déductible le montant de deux redressements, dont le premier, concernant l'impôt sur le revenu, lui a été notifié en 1986, le second, afférent aux droits de mutation d'un groupement forestier, lui a été notifié en 1987 ; qu'il a également évalué les parts imposables de ce groupement forestier au quart de leur valeur réelle, en application des dispositions applicables en la matière ; que ces deux points ont été contestés par l'administration fiscale qui a procédé à deux redressements, les 19 septembre 1991 (impôt sur la fortune de 1989) et 17 décembre 1991 (impôt sur la fortune de 1990 et 1991) ; que, par assignation du 13 octobre 1993, M. X... a demandé l'annulation des deux avis de mise en recouvrement résultant de ces redressements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir refusé d'accueillir sa demande en ce qui concerne le passif déductible, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 885 E du code général des impôts l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année ; de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes assujetties à cet impôt ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 768 du même code, applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune, que la valeur nette est obtenue, notamment, après déduction des dettes à la charge personnelle du contribuable lorsque leur existence, le 1er janvier de l'année d'imposition, est justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que les dettes fiscales nées de l'émission après redressement, de titres exécutoires, rôles ou avis de mise en recouvrement, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, sont certaines dans leur principe et dans leur montant dès lors qu'en vertu des dispositions des articles 1658 et 1663 du code général des impôts, L. 253, L. 256 et L. 258 du livre des procédures fiscales, ces titres sont exécutoires ; que les impositions qu'ils mettent en recouvrement sont exigibles et que l'administration des impôts peut, sur leur fondement, engager des poursuites ; que, si l'introduction d'une réclamation a pour effet de faire obstacle à ce que les impositions qui en sont l'objet deviennent définitives, elle n'a pas pour conséquence de frapper d'incertitude la dette fiscale, dès lors qu'elle subsiste dans son principe et dans son montant, tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur la contestation et que, nonobstant cette contestation, l'Administration peut en toute hypothèse exiger des garanties du contribuable et, si le sursis au paiement n'a pas été demandé ou obtenu ou après qu'il ait cessé de produire ses effets, engager les poursuites bien que l'imposition demeure contestée et ne soit pas définitive ; qu'étant ainsi exécutoire et fixée dans son principe et dans son montant, la dette fiscale est déductible de la valeur de l'ensemble des biens, droits et valeurs de la personne assujettie à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que c'est par conséquent au prix d'une violation des dispositions des articles 885 D, 885 E et 768 du code général des impôts que le tribunal a refusé d'admettre la déduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de droits d'enregistrement assignés à M. X... au seul motif que ces impositions avaient été contestées par le contribuable ;

Mais attendu que le Tribunal énonce à bon droit que, pour être admise en déduction, la dette doit être certaine dans son existence, au 1er janvier des années concernées, ce qui postule qu'elle ne peut l'être en cas de litige ou de contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ... ».

ANNEXE IV

 Arrêt Cour de Cassation
Chambre Commerciale, financière et économique
du 6 octobre 1998, n° 1493 D :

« Sur le moyen unique :

Vu les articles 150 S, 768, 885 D et 885 E du codé général des impôts ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'impôt sur le revenu, à raison des plus-values, est dû au titre de l'année de la cession et des trois autres que l'impôt de solidarité sur la fortune a pour assiette la valeur nette, au premier janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes qui en sont redevables, ses dettes étant prises en compte lorsque leur existence à cette date est dûment justifiée ;

Attendu que M. X... , qui a été imposé à l'impôt de solidarité sur la fortune (l'ISF) pour les années 1990, 1991 et 1992, avait réalisé d'importantes plus-values lors de la vente de valeurs mobilières au cours de l'année 1989 ; qu'au mois de septembre 1991, l'administration fiscale lui a notifié un redressement, qu'il a accepté, de son impôt sur le revenu de 1989 au titre de ces plus values ; que M. X... , faisant valoir que son patrimoine net au 1er janvier des années 1990, 1991 et 1992 se trouvait, du fait de la dette d'impôt au titre des plus values, inférieur à celui sur lequel avait été établie l'assiette de l'ISF, a demandé le remboursement des sommes, selon lui, payées indûment à défaut de prise en compte de cette dette ; que le directeur départemental des impôts de Paris-Sud a accepté sa réclamation pour l'année 1992 mais l'a rejetée pour les années 1990 et 1991 ; que M. X... l'a alors assigné pour obtenir le remboursement sollicité pour les années 1990 et 1991 ;

Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que la dette de M. X... , au titre de la plus value des valeurs mobilières vendues en 1989, n'a été certaine que le 1er janvier 1992, après l'émission, le 25 septembre 1991, d'une notification de redressement, qu'ainsi, elle n'avait à être prise en compte au titre de l'ISF ni au 1er janvier 1990, ni au 1er janvier 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, non contestée par M. X... , sa dette d'impôt sur le revenu de 1989, à raison des plus values réalisées durant cette année, est certaine dans son existence à compter des ventes qui en sont le fait générateur et, dès lors que la loi n'a pas prévu au nombre des sanctions pour tardiveté ou absence de déclaration d'un revenu la déchéance du redevable de l'impôt sur le revenu de son droit de prendre en compte, une fois qu'elle est établie, sa dette d'impôt pour établir le montant de son patrimoine net au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... »