Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M1152
Références du document :  7M1152
Annotations :  Lié au BOI 7M-4-05

SOUS-SECTION 2 CONTENTIEUX


SOUS-SECTION 2

Contentieux


1Sous réserve des dispositions particulières à la constatation des contraventions (cf. ci-avant, M 1151, n° 1 ), le contentieux en matière de timbre est soumis aux mêmes règles qu'en matière d'enregistrement.

Le tribunal de grande instance peut être saisi soit d'office par le directeur devant statuer sur une réclamation formulée par le redevable, soit par le redevable lui-même à la suite de la décision du directeur.

En ce qui concerne les règles générales de procédure, le service se reportera notamment à la série 13 RC, division O.

Seules sont rappelées ici certaines règles particulières au droit de timbre.


  A. RESTITUTION


2  À défaut de texte spécial, la restitution des droits de timbre est soumise au principe de droit commun de la répétition de l'indu (C. civ., art. 1235). Mais le mode de perception du droit, impôt de consommation, peut s'opposer matériellement à la restitution (cf. ci-avant M 111, n°s 1 et 2 ).

Par suite, le remboursement des droits est impossible lorsque ceux-ci ont été payés volontairement par les parties qui ont fait emploi, même par erreur, de timbres mobiles.

La restitution a, au contraire, été reconnue possible dans le cas d'erreur de l'administration ou de force majeure.

De plus, pour tenir compte de l'esprit qui a présidé à la réforme du contentieux fiscal opérée par la loi du 27 décembre 1963, l'administration accepte d'examiner avec bienveillance certains cas particuliers, notamment lorsqu'une erreur matérielle rend inutilisable certains documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer (cf. ci-avant M 1131, n° 40 ).

Cas particulier. - Taxe perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture des débits de boissons, cf. ci-après, M 2441, n° 10 .

Remarque. - Depuis le 1er janvier 1993, les restitutions d'un montant inférieur à 50 F ne sont plus effectuées (CGI, art. 1965 L).


  B. ÉCHANGE



  I. Timbres mobiles maculés


3En dépit du caractère d'impôt de consommation du droit de timbre, l'échange des timbres mobiles est admis quand il s'agit de timbres maculés (altération lors de l'impression par les parties...).

4L'échange ne peut avoir lieu que sur autorisation de l'administration. Il est subordonné aux conditions suivantes :

- la demande doit être fondée sur un motif sérieux ;

- les timbres à remettre en échange doivent être destinés à la personne même à laquelle appartiennent les timbres à échanger ou à ses ayants cause ;

- les timbres à échanger doivent toujours être rapportés ;

- l'échange ne doit jamais aboutir directement ou indirectement à une restitution. Il est fait à égalité de valeur. Dans le cas où cette égalité est impossible à obtenir, une soulte est mise à la charge de l'échangiste.

L'échange peut avoir lieu contre des timbres d'une autre nature.

Les particuliers ou collectivités qui demandent l'échange de timbres sont redevables de frais.


  II. Changement de législation, de tarifs ou d'empreintes


5Dans ces hypothèses, des mesures particulières sont habituellement prises qui autorisent suivant le cas l'échange des timbres devenus sans emploi ou leur remboursement.

Nota. - Préalablement à toute reprise de valeurs ayant fait l'objet d'une autorisation d'échange ou de restitution, le comptable doit s'assurer de leur authenticité. S'il a des doutes sérieux sur ce point, il lui appartient d'en référer d'urgence à son directeur.


  C. PRESCRIPTIONS



  I. Prescription opposable au Trésor


61. Délai.

Le délai de prescription est en général un délai de dix ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt (LPF, art. L. 186).

À cet égard, la date des actes sous-seing privé ne peut être opposée au Trésor pour la prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine par le décès de l'une des parties ou autrement (LPF, art. L. 183).

7Toutefois, la prescription abrégée expirant au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des recherches ultérieures, est applicable aux droits de timbre (LPF, art. L. 180).

8Les amendes fiscales sanctionnant les contraventions aux dispositions relatives à l'assiette et au recouvrement des droits, taxes et autres impositions se prescrivent par le même délai et dans les mêmes conditions que les droits simples correspondants, Les autres amendes fiscales sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises (LPF, art. L. 188).

92. Interruption.

Les prescriptions sont interrompues par :

- des notifications de redressements ;

- des déclarations ou notifications de procès-verbaux ;

- tous actes comportant reconnaissance des redevables ;

- tous actes interruptifs de droit commun.

L'interruption a pour effet de faire courir une prescription nouvelle de même durée que celle à laquelle elle est substituée.

10La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt également la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (LPF, art. L. 275).


  II. Prescription opposable aux parties


11Les réclamations en matière fiscale sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de leur point de départ constitué, soit :

- par le versement de l'impôt contesté ;

- par la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

- par la notification d'un avis de mise en recouvrement (LPF, art. R * 196-1).

Sur ces différents points on se reportera utilement notamment à la série 13 RC, division O.