Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H376
Références du document :  7H376
Annotations :  Lié au BOI 7A-2-03

SECTION 6 ACCOMPLISSEMENT DE LA FORMALITÉ


SECTION 6

Accomplissement de la formalité


1Les règles exposées ci-après, relatives aux opérations de fusion, sont également applicables aux opérations assimilées, c'est-à-dire les scissions et les apports partiels d'actif. Le cas échéant, les particularités relatives à ces deux dernières catégories d'opérations seront précisées.


  A. DÉLAIS DE PRÉSENTATION À LA FORMALITÉ


2  Les actes préparatoires à la fusion, et notamment le projet (ou traité) de fusion, ont le caractère d'actes imparfaits et sont soumis, en cas de présentation volontaire à la formalité ou de rédaction en la forme notariée, au droit de 500 F prévu pour les actes innomés (CGI, art. 680).

3En revanche, du fait qu'ils aboutissent, soit à la constitution d'une société nouvelle, soit à l'augmentation du capital d'une société ancienne, les actes passés en France, constatant la réalisation définitive d'une fusion ou d'une opération assimilée doivent être présentés selon le cas, soit à la formalité de l'enregistrement dans le délai d'un mois (CGI, art. 635-5°), soit à la formalité fusionnée dans le délai de deux mois (CGI, art. 647).

À cet égard, on rappelle qu'en ce qui concerne les sociétés commerciales, nonobstant l'acquisition ultérieure de la personnalité morale par l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les sociétés par actions sont néanmoins définitivement constituées vis-à-vis des actionnaires (cf. DB 7 H 3711, n°s 16 et suiv. ) :

- au cas où la société nouvelle fait appel public à l'épargne, à l'issue de l'assemblée constitutive unique (loi du 24 juillet 1966, art. 79) ;

- au cas où la société nouvelle ne fait pas appel public à l'épargne, au jour de la signature des statuts (loi du 24 juillet 1966 précitée, art. 87).

4La circonstance que l'acte constatant la fusion ou opération assimilée est passé hors de France ne constitue pas une clause de dispense de la formalité de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée (CGI, art. 638 A).


  B. EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ



  I. Formalité fusionnée


1. Cas d'application.

5Les actes constatant des apports exclusivement immobiliers sont soumis à la formalité fusionnée.

En outre, à compter du 1er juillet 1999, l'article 110 de la loi de finances pour 1999 soumet également à la formalité fusionnée les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas (actes mixtes). De ce fait, à compter de cette date, les actes constatant des apports mixtes (mobiliers et immobiliers) sont également soumis à la formalité fusionnée.

2. Bureau compétent.

6La formalité est accomplie à la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens.


  II. Formalité de l'enregistrement


1. Cas d'application.

7 1° Apports exclusivement mobiliers.

8 2° Apports mixtes, c'est-à-dire portant concurremment sur des meubles et des immeubles, réalisés avant le 1er juillet 1999. Dans ce cas le droit est acquitté à la recette des impôts et la publication au fichier immobilier est effectuée en franchise de taxe de publicité foncière. Lors de l'accomplissement de cette dernière formalité, seuls les salaires du conservateur sont perçus.

Rappel : les apports mixtes effectués à compter du 1er juillet 1999 sont soumis à la formalité fusionnée (cf. ci-dessus, n° 5 ).

2. Bureaux compétents.

9Les parties peuvent requérir l'exécution de la formalité de l'enregistrement à la recette des impôts dans le ressort de laquelle est situé soit le siège de l'une ou l'autre des sociétés parties à l'opération (CGI, art. 652), soit éventuellement le principal établissement de l'entreprise apporteuse (CGI, ann. III, art. 250 A).

Lorsqu'elle a lieu, la publication au fichier immobilier doit être opérée à la conservation des hypothèques du lieu de situation des biens.