Date de début de publication du BOI : 01/09/1999
Identifiant juridique : 7H3711
Références du document :  7H371
7H3711

SECTION 1 GÉNÉRALITÉS


SECTION 1

Généralités



SOUS-SECTION 1

Droit des sociétés


1Aux termes de l'article 1844-4 du code civil, une société même en liquidation peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle par voie de fusion. Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles. Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

Ce texte concerne les sociétés civiles, pour les opérations de l'espèce qu'elles réalisent entre elles, mais il s'applique également aux opérations intervenant entre des sociétés civiles et des sociétés commerciales.

2En toute hypothèse, les personnes physiques demeurent exclues des opérations de fusion et assimilées.

3Les fusions de sociétés et opérations assimilées (scissions et apports partiels d'actifs) sont définies et réglementées par les articles 371 et suiv. de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales 1 [modifiée par la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988 et par la loi n° 94-126 du 11 février 1994].


  A. DÉFINITION DES FUSIONS DE SOCIÉTÉS ET DES OPÉRATIONS ASSIMILÉES



  I. Fusion de sociétés


1. Définition.

5La fusion est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, art. 371, 1er al.).

2. Modalités.

6La fusion peut être opérée selon les modalités suivantes :

1° Absorption : dans cette hypothèse, l'une des sociétés survit et absorbe l'autre ou les autres sociétés qui disparaissent. Il s'agit de la modalité la plus fréquemment utilisée ;

2° Création d'une société nouvelle : toutes les sociétés apporteuses sont dissoutes et disparaissent.

3. Effets.

7La fusion consiste en un apport global de la totalité des éléments actifs et le plus souvent des éléments passifs du patrimoine desdites sociétés.

Elle a pour conséquences :

- la disparition de la ou des sociétés apporteuses ;

- la remise aux membres de ces dernières de titres de la société absorbante ou nouvelle soumis aux aléas sociaux : actions ou parts sociales, à l'exclusion de biens ou valeurs soustraits auxdits aléas, tels les obligations et autres titres de créances.


  II. Scission de sociétés


1. Définition.

8La scission s'entend d'une manière générale, de l'opération par laquelle une société apporte l'intégralité de son patrimoine à deux ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes (loi du 24 juillet 1966 précitée, art. 371, 2e al.).

2. Modalités.

9La scission de sociétés peut être réalisée selon l'une ou l'autre des modalités ci-après :

- l'opération est faite au profit de deux (ou plus) sociétés nouvelles constituées à cette fin et entre lesquelles est réparti le patrimoine de la société dissoute ;

- la scission est réalisée entre deux (ou plus) sociétés préexistantes qui recueillent, par voie d'augmentation de capital, l'actif et le passif de la société scindée.

Par ailleurs, la combinaison de ces deux modalités autorise les opérations du type suivant :

10- la société qui se dissout fait apport d'une partie de ses biens à une ou plusieurs sociétés nouvelles constituées à cet effet, le surplus des biens étant absorbé par une ou plusieurs sociétés préexistantes ;

- plusieurs sociétés se scindent en même temps pour donner ensemble naissance à plusieurs sociétés nouvelles ou effectuer des apports à plusieurs sociétés préexistantes.

3. Effets.

11Les apports simultanés, consentis par la société scindée aux sociétés issues de la scission ou préexistantes, englobent l'intégralité de son actif.

En conséquence la société scindée se trouve immédiatement dissoute, les apports susvisés prenant effet le même jour.


  III. Apport partiel d'actif


12L'apport partiel d'actif est une opération qui met en présence deux sociétés, et dans laquelle l'une apporte à l'autre, dont elle devient membre, une partie des éléments de son actif, tout en conservant le surplus. Contrairement à la fusion ou à la scission, l'apport partiel d'actif ne se traduit pas par la disparition de la société apporteuse.

13Il peut être effectué soit au profit d'une société préexistante qui augmente son capital soit au profit d'une société nouvelle constituée pour recevoir cet apport. Une société peut effectuer simultanément plusieurs apports partiels d'actif au profit de sociétés distinctes, préexistantes ou nouvelles.

14En outre, l'apport partiel d'actif peut avoir pour objet soit un certain nombre d'éléments d'actifs soit un élément isolé de celui-ci (ex. : immeuble, fonds de commerce).

15En droit fiscal, l'apport doit englober un ensemble d'éléments formant soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif et, spécialement, aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (cf DB 7 H 581, n°s 15 et 16 ). Ainsi, il est admis qu'un apport entre associations, même limité à un seul immeuble, puisse être considéré comme portant sur une branche complète et autonome d'activité dès lors que les conditions suivantes se trouvent réunies :

- l'immeuble est affecté à l'exercice d'une activité, même non lucrative, ayant une finalité propre et dont la gestion est susceptible d'être assurée de manière autonome.

Il en est ainsi, par exemple, lorsque les immeubles qui font l'objet de l'apport sont affectés à une école ou à une maison de retraite ;

- l'affectation des locaux à cette activité est maintenue par l'association bénéficiaire de l'apport.

Les apports répondant à ces conditions bénéficient du régime de faveur défini à l'article 816 , 816 A et 817 du CGI (cf. DB 7 H 3732 ).


  B. RÉALISATION DES OPÉRATIONS DE FUSION ET ASSIMILÉES


16Aux termes de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 (dans sa rédaction issue de la loi n° 88-19 du 5 janvier 1988, art. 2) :

« la fusion ou la scission prend effet :

- 1° En cas de création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

- 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine »

17Le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif est, en règle générale, déterminé par la date à laquelle ces opérations sont réalisées, c'est à dire devenues définitives.

Cette date se situe à l'issue des formalités suivantes, prescrites par la loi du 24 juillet 1966.

1. Rédaction d'un projet de fusion.

18Ce projet, signé par les organes de direction, doit contenir notamment :

- les motifs, buts et conditions de la fusion ;

- la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

- les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

- le rapport d'échange des droits sociaux ;

- le montant prévu de la prime de fusion.

Il peut être accompagné d'annexes exposant les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d'échange des droits sociaux.

2. Dépôt du projet de fusion aux greffes.

19Le projet doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de chacune des sociétés concernées.

Il fait l'objet également d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social, par chacune des sociétés.

Lorsqu'une au moins des sociétés fusionnantes fait appel public à l'épargne, un avis est en outre publié au BALO.

3. Contrôle du projet par les commissaires à la fusion.

20L'article 377 al. 1er de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, confie le contrôle général de l'opération à des « commissaires à la fusion ». Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête de chacune des sociétés participantes. Leur mission recouvre toutes les attributions qui incombaient, avant la loi de 1988, aux commissaires aux comptes.

En outre, le dernier alinéa de l'article 377 de la loi de 1966, ajouté par la loi du 11 février 1994, confie aux commissaires à la fusion l'appréciation de la valeur des apports en nature et des avantages particuliers. L'intervention du commissaire aux apports est ainsi supprimée en cas de fusion. Le rapport établi est tenu à la disposition des associés dans les conditions fixées par décret, huit jours francs au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la fusion.

4. Information des associés des sociétés participantes.

21Au moins un mois avant la tenue de l'assemblée, les documents suivants doivent être mis à la disposition des actionnaires, au siège social : le projet de fusion, les rapports des dirigeants sociaux et des commissaires à la fusion, les comptes annuels et un état comptable.

Pour une société à responsabilité limitée, en cas de consultation par écrit, le rapport du commissaire à la fusion est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis (art. 258 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967).

5. Approbation par l'assemblée générale extraordinaire.

22La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.

23Ces formalités sont identiques en ce qui concerne les scissions et les apports partiels d'actifs, du moins lorsque les sociétés participant à l'opération d'apport partiel ont décidé de la soumettre aux dispositions des articles 382 à 386 de la loi du 24 juillet 1966.

 

1   Par ailleurs, la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit dans son article 14 que les opérations de fusion ou de scission de ces organismes sont soumises à l'agrément de la commission des opérations de bourse.