Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G32
Références du document :  7G32

CHAPITRE 2 TAXE DÉPARTEMENTALE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE


CHAPITRE 2

TAXE DÉPARTEMENTALE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 665. - Les dispositions sujettes à publicité foncière des décisions judiciaires et des actes exclus du champ d'application de la formalité fusionnée sont soumises aux droits d'enregistrement.

À l'exception de ceux qui constatent des mutations à titre gratuit ou des baux de plus de douze ans, ces décisions et actes sont dispensés du paiement de la taxe de publicité foncière lors de la formalité de la publication.

Art. 677. - Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d'une imposition proportionnelle ou progressive :

1° les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d'usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;

Art. 679. - Sont soumis à une imposition fixe :

1° les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;

2° les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;

3° les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;

4° les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.

Art. 791. - Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.

ANNEXE III

3. Régime particulier aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Art. 267. - I. Les droits dus en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus à la section II du chapitre 1er et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. (Disposition devenue sans objet : loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 1er).

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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 2 septembre 1994)

ANNEXE III

Art. 267. - I. Sauf en ce qui concerne les baux et autres actes visés au b du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les mutations entre vifs à titre gratuit et les acquisitions immobilières qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les droits dus en application de l'article 250 sont perçus aux taux et selon les modalités prévus à la section Il du chapitre Ier et au chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, ainsi qu'aux articles 1584, 1595 et 1595 bis dudit code.

II. (Disposition devenue sans objet : loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 1er).

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1Les actes constatant des donations portant sur des immeubles n'entrent pas dans le champ d'application de la formalité unique (CGI, art. 647-1 , 2ème al.). Ils doivent donc être présentés successivement à la recette des impôts et à la conservation des hypothèques.

2En outre, l'article 677-1° du CGI soumet à la taxe départementale de publicité foncière les actes visés au 1°-a de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 modifié. Ce sont les actes qui comportent mutations entre vifs de droits réels immobiliers.

En vertu des dispositions combinées des articles 679 et 791 du CGI, les donations même assorties d'une condition suspensive sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière.

3La taxe de publicité foncière exigible lors de la publication à la conservation des hypothèques est perçue par ce service (CGI, art. 665 al. 2, 742 et 791), pour le compte du département de la situation de l'immeuble (CGI, art. 1594 A 2°).