Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G3
Références du document :  7G3
Annotations :  Lié au BOI 7G-5-07
Lié au BOI 7G-4-05
Lié au BOI 7G-8-04
Lié au BOI 7G-2-04

TITRE 3 DONATIONS


TITRE 3  

DONATIONS



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 12 mai 1996)


Art. 635 A. - Les dons manuels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 757 doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire ou ses représentants dans le délai d'un mois qui suit la date à laquelle le donataire a révélé ce don à l'administration fiscale [Voir l'article 281 E de l'annexe III].

Art. 647. - I . Les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière sont fusionnées pour les actes publiés au fichier immobilier [Voir les articles 28, 35, 36 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié]. La nouvelle formalité prend nom de « formalité fusionnée ».

Sont exclus de ce régime : les décisions judiciaires, les mutations à titre gratuit, les baux de plus de douze ans à durée limitée, les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux pour lesquels il est impossible de procéder à la formalité fusionnée [Voir l'article 249 de rannexe III].

ANNEXE III

Art. 281 E. - I. L'obligation déclarative prévue à l'article 635 A du code général des impôts est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d'un formulaire conforme au modèle fixé par radministration.

Ce formulaire est déposé à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire.

II. La déclaration prévue au I indique les éléments utiles :

a. À ridentification du don manuel et des parties concernées ;

b. Au rappel des donations antérieures ;

c. À la liquidation des droits.

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1Les mutations à titre gratuit entre vifs sont, en principe, soumises aux mêmes droits d'enregistrement que les mutations par décès. Elles donnent, en outre, ouverture à la taxe départementale de publicité foncière lorsqu'elles portent sur des immeubles.

2Les actes constatant des libéralités n'entrent pas dans le champ d'application de la formalité unique (CGI, art. 647 -I, 2e al.). Ils doivent donc, le cas échéant, être présentés successivement à la recette des impôts et à la conservation des hypothèques (donation immobilière).

3Les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire à compter du 1er janvier 1992 donnent lieu à la souscription d'une déclaration spécifique à la recette des impôts du lieu du domicile du donataire (cf. infra G 3161 n°s 15 et suiv. ).