Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G252
Références du document :  7G252

SECTION 2 PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE LA DÉCLARATION


SECTION 2

Personnes tenues de souscrire la déclaration



  A. PRINCIPES


1La déclaration doit être souscrite par les héritiers, légataires ou donataires, c'est-à-dire par les divers successeurs (CGI, art. 800 ).

Toutefois, les héritiers étant solidaires pour le paiement des droits (CGI, art. 1709), chacun d'eux a qualité pour souscrire la déclaration au nom de tous. La solidarité ne s'étend pas aux successeurs anomaux qui doivent personnellement déclarer les biens faisant l'objet de la succession.

Les légataires et donataires ne sont solidaires ni entre eux, ni avec les héritiers. Chacun d'eux doit donc souscrire une déclaration.

Les divers redevables peuvent néanmoins se réunir pour rédiger une déclaration unique portant sur l'intégralité de la succession et signée par chacun d'eux.


  B. SITUATIONS PARTICULIÈRES


1 Transmissions au profit de personnes mariées.

2En vertu de l'article 1428 du Code civil, chacun des époux commun en biens a l'administration de ses propres. Par suite, chacun des époux a qualité pour souscrire la déclaration de succession des biens qui lui sont transmis. Lorsque le régime matrimonial adopté est le régime de la communauté universelle, la déclaration peut être souscrite par l'un ou l'autre des époux.

Les époux séparés de biens doivent établir personnellement les déclarations des biens qui leur sont transmis par décès.

Mais, bien entendu, l'autre époux peut, en toute hypothèse, procéder à l'accomplissement de cette formalité en tant que mandataire (cf. ci-dessous n° 8 ).

3 Époux mariés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 :

Si les époux étaient mariés sans contrat de mariage, ils ont, depuis l'entrée en vigueur de la loi, la gestion de leurs biens propres.

Si, au contraire, les époux avaient fait un contrat de mariage, ils continuent en principe à être régis par les dispositions de ce contrat.

2. Transmissions au profit de mineurs ou d'incapables majeurs.

4Le père administrateur légal des biens de ses enfants mineurs est tenu de déclarer les successions qui leur sont échues et a seul qualité pour le faire.

Le mineur émancipé peut souscrire la déclaration des biens qui lui sont transmis.

Enfin, le tuteur ou le curateur doit établir la déclaration de la succession ou du legs échu à son pupille (CGI, art. 800 ).

3. Legs verbal exécuté.

5Lorsque par acte notarié, un légataire universel reconnaît qu'en vertu des dernières volontés exprimées verbalement par le défunt, le testament laissé par ce dernier doit être modifié et s'engage à verser à un légataire particulier des sommes qui ne se trouvaient pas comprises dans son legs originaire, le bénéficiaire de cet engagement n'est pas un créancier du légataire universel. Il a la qualité de légataire particulier et est donc tenu de souscrire une déclaration pour les sommes qui lui sont ainsi remises.

4. Bénéficiaires de contrats d'assurances.

a. Obligations résultant du dispositif applicable aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) 1 .

6Les bénéficiaires des contrats d'assurances devaient déclarer les contrats souscrits alors que l'assuré (au cas particulier, le défunt) était âgé de 66 ans au moins au jour de la conclusion du contrat, et cela quel que soit le montant du capital assuré et des primes prévues.

Si le bénéficiaire du contrat n'était pas héritier, donataire ou légataire du défunt, il devait souscrire une déclaration de succession n° 2 705 dans les conditions de droit commun.

Si le bénéficiaire du contrat avait la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire, ces indications devaient figurer sur la déclaration qu'il était appelé à souscrire pour l'ensemble des biens héréditaires qu'il recueillait.

b. Obligations déclaratives résultant du dispositif prévu à l'article 757 B du CGI dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1991 :

7L'article 1er du décret du 21 mai 1992 portant application de l'article 757 B du CGI et du III de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1325 du 30 décembre 1991 - JO du 31) modifie les dispositions de l'article 292 A de l'annexe II au CGI et fixe les obligations des bénéficiaires.

Aux termes de cet article, les bénéficiaires des contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou assimilés doivent déclarer tous les contrats conclus sur la tête d'un même assuré en vertu desquels des primes ont été versées après son soixante-dixième anniversaire.

Si le bénéficiaire du contrat a la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire, ces indications doivent figurer sur la déclaration qu'il est appelé à souscrire en application des dispositions de l'article 800 du CGI pour l'ensemble des biens héréditaires qu'il recueille.

Si le bénéficiaire du contrat n'est pas héritier, donataire ou légataire du défunt, il doit souscrire une déclaration de succession dans les conditions et délai de droit commun (ex. : bénéficiaire d'un contrat souscrit sur la tête d'un assuré marié sous le régime de la communauté universelle,...).

La déclaration doit préciser, pour chaque contrat, le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré.

Les assureurs sont tenus de communiquer ces informations aux bénéficiaires qui en font la demande.

Remarque : S'agissant des successions pour lesquelles la déclaration a été déposée avant la publication du décret du 21 mai 1992, il appartient aux bénéficiaires de souscrire une déclaration complémentaire comportant les renseignements en cause, auprès de la recette des impôts qui a enregistré la déclaration principale, et d'acquitter le complément de droits éventuellement exigible.

5. Cas divers.

8Le curateur à succession vacante a qualité pour déclarer les biens dépendant de l'hérédité (CGI, art. 800 et 1705-6°).

Par contre, l'administrateur judiciaire ou le séquestre judiciaire d'une succession n'est pas compétent pour en souscrire la déclaration à moins qu'il en ait reçu le pouvoir par l'autorité judiciaire.

De même, l'exécuteur testamentaire ne peut être admis à déclarer les biens héréditaires au nom des héritiers ou légataires que s'il a reçu un mandat spécial de la part des intéressés.

6. Déclaration souscrite par un mandataire.

9Tout héritier, donataire ou légataire peut désigner un mandataire à l'effet de souscrire la déclaration.

La déclaration doit énoncer les nom, prénoms et qualité (héritier, légataire, etc.) de tous ceux qui ont conféré le mandat.

La procuration sous seing privé doit être certifiée par le mandataire et rester déposée à la recette des impôts. Quand elle est authentique, une expédition est annexée à la déclaration.

Il est précisé que plusieurs ayants droit non solidaires peuvent donner pouvoir à un mandataire unique par un seul acte.

7. Déclaration irrégulière.

10Toute déclaration souscrite par une personne sans qualité est irrégulière. Elle ne libère pas les contribuables des obligations qui leur incombent et ceux-ci doivent, malgré le paiement effectué pour leur compte, souscrire une nouvelle déclaration et acquitter les droits exigibles. Bien entendu, l'impôt versé à l'occasion du dépôt de la déclaration irrégulière peut être restitué.

En pratique, l'administration admet souvent les intéressés à ratifier la déclaration irrégulière même après l'expiration du délai imparti pour déposer les déclarations (cf. infra 7 G 255 ).

 

1   A Paris, le 2 janvier 1992 ; partout ailleurs, un jour franc après l'arrivée du JO au chef-lieu d'arrondissement.