Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G251
Références du document :  7G251
Annotations :  Lié au BOI 7G-1-04
Lié au BOI 7G-3-02

SECTION 1 SOUSCRIPTION D'UNE DÉCLARATION


SECTION 1

Souscription d'une déclaration


1Aux termes de l'article 800-I du CGI, les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

2En principe, une déclaration doit être souscrite après l'ouverture de chaque succession.


  A. PRINCIPES


3  La liquidation et le paiement des droits de mutation par décès sont effectués au vu d'une déclaration souscrite par les redevables.

En principe, la souscription d'une déclaration est obligatoire quel que soit le montant de la succession et même si aucun droit n'est dû, en raison par exemple, de l'application des abattements ou du fait que le passif est supérieur a l'actif.

Toutefois, s'il n'existe aucun bien dans la succession, le dépôt d'une déclaration n'est pas obligatoire.


  B. DISPENSE EN FAVEUR DE CERTAINES SUCCESSIONS EN LIGNE DIRECTE ET ENTRE ÉPOUX


4  Dans le but d'alléger les obligations des redevables et de simplifier la tâche des agents, l'administration a décidé de dispenser les ayants droit en ligne directe et le conjoint survivant du dépôt d'une déclaration, lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 F.

Lorsqu'ils estiment, d'après les documents du bureau et les divers renseignements recueillis, que l'actif successoral répond à cette condition, les agents peuvent s'abstenir de réclamer le dépôt d'une déclaration.

En revanche, s'ils jugent insuffisants les renseignements dont ils disposent ou s'ils ont des motifs de présumer que la succession comprend un actif plus important, ils peuvent, avant d'inviter les redevables à souscrire une déclaration régulière, leur adresser une demande de renseignements au moyen d'un imprimé spécial. Lorsque l'actif brut ainsi décelé est inférieur à 10 000 F, il n'est pas insisté pour le dépôt d'une déclaration. Mais, bien entendu, si l'actif successoral ainsi révélé est supérieur à 10 000 F ou s'il n'est pas répondu à la demande de renseignements, les redevables doivent être invités à souscrire une déclaration.

Bien entendu, la déclaration reste obligatoire lorsqu'il y a lieu à paiement de droits et, en toute hypothèse, les déclarations déposées spontanément par les redevables doivent être acceptées dans les conditions ordinaires.

En outre, le dépôt d'une déclaration doit être exigé lorsque les redevables demandent la délivrance de certificats prévus par les articles 803 (acquisitions d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, légataires ou donataires domiciliés à l'étranger ; cf. infra 7 G 272, n° 14 ), 806-III (obligations des assureurs ; cf. infra 7 G 272, n° 10 ) et 859 du CGI (transmission d'un office à un héritier ou légataire unique ; cf. infra 7 G 272, n° 15 ) et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès.


  C. DÉCLARATION PARTIELLE


5En principe, la déclaration de succession doit indiquer la totalité des biens laissés par le défunt, même si ces biens ne sont pas soumis à l'impôt en France en application d'une convention internationale.

Toutefois, l'administration admet la souscription de déclarations partielles. Mais les déclarations partielles ne sont acceptées, en principe, qu'avant l'expiration du délai légal imparti pour souscrire la déclaration régulière. Elles ne sauraient être acceptées après l'échéance du délai qu'à titre exceptionnel et à condition que le recouvrement de la créance du Trésor soit garanti (sûretés réelles, cautions bancaires, etc.).

Des déclarations partielles peuvent être déposées, notamment, lorsque les héritiers ou légataires doivent produire un certificat du receveur des impôts constatant soit le paiement, soit la non-exigibilité des droits (voir ci-dessus n° 4 ).

En toute hypothèse, lorsqu'une déclaration partielle a été souscrite, le redevable n'est réellement dégagé de son obligation envers le Trésor que par la souscription d'une déclaration complète portant l'affirmation de sincérité prévue à l'article 802 du CGI (cf. infra 7 G 2532, n° 21 ).


  D. DÉCLARATIONS COMPLÉMENTAIRES


6Des déclarations complémentaires doivent être souscrites à la suite de la survenance de certaines événements postérieurs au décès (cf. infra 7 G 255, n° 13 ).