Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2112
Références du document :  7G2112
Annotations :  Lié au BOI 7G-4-03
Lié au BOI 7G-1-03

SOUS-SECTION 2 PRINCIPES DE DÉVOLUTION SUCCESSORALE

SOUS-SECTION 2  

Principes de dévolution successorale

  A. DÉVOLUTION LÉGALE DE LA SUCCESSION

  I. Ouverture de la succession

1. Causes d'ouverture de la succession.

a. Le décès.

1La succession s'ouvre par le décès du de cujus (Code civ., art. 718).

b. L'absence.

2L'absence est la situation de ceux qui, éloignés de leur résidence habituelle, ont cessé de donner de leurs nouvelles depuis un temps plus ou moins prolongé et dont l'existence est incertaine.

L'absence n'ouvre pas juridiquement la succession ; les jugements rendus au cours de la procédure de l'absence ne prouvent pas le décès. Toutefois, au point de vue fiscal, la transcription du jugement déclaratif d'absence sur les registres de l'état civil constitue le fait générateur dès droits de succession (loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977).

Autrement dit, le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir du jour de la transcription, tous les effets que le décès établi de l'absent aurait eus (Code civ., art. 128, 1er al.).

2. Preuves.

a. Preuve de l'absence.

3Elle résulte du jugement déclaratif d'absence.

b. Preuves du décès.

4La mort est prouvée, en principe, par les registres de l'état civil, sur lesquels est inscrit l'acte de décès établi dans les formes prévues par les articles 78 et suivants du Code civil.

Par ailleurs, les jugements déclaratifs de décès tiennent lieu d'actes de décès et sont opposables aux tiers, donc à l'administration, qui peuvent seulement en obtenir la rectification (Code civ., art. 91, 3e al.).

c. Preuves de la date du décès.

1° Cas général.

5La preuve de la date et de l'heure exactes du décès peut être rapportée par tous les modes de droit commun, et même par témoins et par présomptions.

Les indications contenues à cet égard dans l'acte de décès et qui sont prévues par l'article 79 du Code civil, font foi seulement jusqu'à la preuve contraire, dans les conditions de droit commun. En cas de disparition, c'est le tribunal saisi de la procédure de déclaration judiciaire de décès qui fixe la date de celui-ci (Code civ., art. 88 et suiv.).

2° Théorie des comourants.

6Lorsque plusieurs personnes appelées respectivement à la succession l'une de l'autre périssent dans un même événement, deux hypothèses sont à prévoir :

- ou bien les circonstances de fait permettent de déterminer l'ordre des décès, et la dévolution successorale est réglée en conséquence. Toutes les preuves de droit commun sont alors admissibles à l'effet d'établir l'ordre des décès ;

- ou bien les circonstances sont telles qu'il n'est pas possible de déterminer ceux des comourants qui ont survécu ; dans ces conditions, on doit recourir aux présomptions établies par les articles 720 à 722 du Code civil.

La loi règle les présomptions de survie d'après l'age ou le sexe des comourants, en divisant la vie humaine en trois périodes.

Dans la première période qui va de la naissance à 15 ans, le plus âgé est présumé avoir survécu. Dans la deuxième, de 15 à 60 ans, le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé ; toutefois à égalité d'age ou si la différence d'âge n'excède pas un an, le comourant du sexe masculin est considéré comme ayant survécu au comourant du sexe féminin. Dans la troisième période, au-dessous de soixante ans, le plus jeune est présumé avoir survécu. Enfin, si l'un des comourants a moins de 15 ans et l'autre plus de 60, le premier est présumé avoir survécu.

Bien que le Code civil n'ait rien prévu dans les autres hypothèses, si l'un des comourants appartient à la première période et l'autre à la deuxième, ou bien si l'un a de 15 à 60 ans et l'autre plus de 60 ans, on admet en général, par un raisonnement d'analogie, que c'est le comourant de la deuxième période (de 15 à 60 ans) qui survit.

L'application de ces présomptions est interprétée très restrictivement : il faut, en particulier, que les comourants soient respectivement appelés à la succession l'un de l'autre et que les décès se soient produits dans le même événement et par la même cause.

Rien ne s'oppose à ce que l'administration invoque ces présomptions. En fait, toutefois, elle s'en prévaut rarement, quand leur application rigoureuse entraîne la perception de plusieurs droits sur les mêmes biens, notamment lorsque plusieurs personnes ont trouvé la mort dans un même événement résultant d'un fait de guerre ou d'une conséquence de la guerre.

  II. Conditions requises pour succéder

1. L'existence.

7L'article 725 du Code civil dispose que pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ce texte ajoute que ne peuvent succéder ceux qui ne sont pas encore conçus au moment de l'ouverture de la succession, et ceux qui ne sont pas nés viables. Ainsi les enfants conçus au décès viennent à la succession, à la condition de naître vivants et viables.

Pourtant, le législateur a voulu éviter à certaines personnes d'être victimes du prédécés de leur auteur ; pour y parvenir, il a organisé la représentation (cf. ci-après n° 21 ).

En outre, la loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 qui a complété l'article 725 du Code civil, autorise le présumé absent à succéder. Mais lorsque l'absence est déclarée, l'absent est réputé décédé et n'a donc plus vocation à succéder (Code civil, art. 128).

2. La capacité.

8Depuis l'abrogation de la mort civile, la capacité se confond avec l'existence.

3. L'indignité successorale.

9L'article 727 du Code civil interprété restrictivement par la jurisprudence déclare indignes de succéder et comme tels exclus de la succession :

1°) Celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

2°) Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

3°) L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aurait pas dénoncé à la justice.

Lorsqu'un successible est frappé d'indignité, la succession est recueillie par les héritiers de même rang et, à défaut, par les héritiers subséquents.

Les enfants de l'indigne prennent part à la succession du défunt lorsqu'ils sont appelés de leur propre chef. Ils sont au contraire exclus lorsqu'ils viennent par représentation de l'indigne (Code civ., art. 730).

  III. Règles légales de dévolution

10Il résulte des termes de l'article 723 du Code civil que la loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers. À leur défaut, les biens passent à l'État. En outre, si la loi ne considère, en principe, ni l'origine, ni la nature des biens pour en régler la dévolution, les biens donnés au de cujus et qui se retrouvent dans sa succession peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'une dévolution successorale spéciale (succession anomale).

1. Héritiers.

a. Notion d'héritiers.

1° La parenté.

11La parenté est le lien existant entre les personnes qui descendent soit les unes des autres, soit d'un auteur commun. Les parents sont liés au défunt par des liens de sang.

On distingue :

- La parenté légitime qui trouve son origine dans le mariage.

Il existe trois catégories de parents :

. les descendants (enfants, petits-enfants, etc.) ;

. les ascendants (père et mère, grands-parents, etc.) ;

. les collatéraux (frères, oncles, neveux, etc.) qui, sans descendre les uns des autres, ont un auteur commun.

- La parenté naturelle qui résulte d'une situation de fait.

L'article 334, 2e alinéa, du Code civil, dispose que l'enfant naturel entre dans la famille de son auteur (cf. ci-après, n°s 22 et 24 ).

2° Notion d'alliance.

12L'alliance est le rapport juridique qui existe entre l'un des époux et les parents de son conjoint. Elle n'entraîne aucun droit sur le plan successoral.

3° Enfants adoptifs.

13La loi a créé une parenté « fictive » en faveur de l'enfant adoptif.

Elle a institué deux types d'adoption, l'adoption plénière qui place l'adopté à tous égards dans la situation d'un enfant légitime et l'adoption simple dont les conséquences sont moins absolues.

b. Héritiers dans la parenté légitime.

1° La notion d'ordre.

14Les parents sont répartis en quatre ordres établis hiérarchiquement, les héritiers classés dans un ordre excluant ceux de l'ordre suivant.

Par rang de priorité on distingue :

1°) L'ordre des descendants ;

2°) L'ordre des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés (père et mère, frères et soeurs ou leurs descendants) ;

3°) L'ordre des ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.) ;

4°) L'ordre des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, grands-oncles, grands-tantes, cousins, cousines jusqu'en principe au sixième degré inclusivement).

- Ordre des descendants.

15Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls ou autres ascendants, sans aucune distinction, et même s'ils sont issus de mariages différents (Code civ., art. 745). Les descendants excluent tous les parents d'un autre ordre. Toutefois, ils peuvent venir en concours ou subir la présence des enfants naturels, du conjoint survivant, des légataires et donataires du défunt.

Enfants adoptifs : cf. ci-après n°s 34 à 36 .

- Ordre des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés.

16À défaut de descendants, la succession passe à un second ordre, l'ordre mixte des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés.

Les parents de cet ordre écartent en principe les parents des ordres subséquents (sous réserve des incidences de la règle de la fente, cf. ci-après, n° 20 ) et supportent la présence éventuelle des enfants naturels du défunt, du conjoint survivant et des donataires ou légataires du défunt.

À l'intérieur de ce deuxième ordre, la succession se répartit selon les modalités suivantes :

Tout d'abord, s'il existe en même temps des ascendants privilégiés et des collatéraux privilégiés, le père et la mère reçoivent chacun un quart de la succession, les collatéraux privilégiés se partagent ce qui reste, c'est-à-dire la moitié ou les trois quarts, selon que le père et la mère sont tous les deux vivants ou que l'un d'eux est prédécédé (Code civ., art. 751).

Par ailleurs, en cas de prédécés des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères et soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession à l'exclusion des autres ascendants et des autres collatéraux (Code civ., art. 750), et ils la recueillent en totalité.

Le partage de la fraction dévolue aux frères et soeurs et à leurs descendants est en principe effectué par tête ; il pourra cependant mettre en jeu d'autres notions (fente ou représentation) étudiées ci-dessous n°s 20 et 21 . Cette dernière remarque est valable également lorsqu'on est en présence des seuls ascendants privilégiés, la fente réglant alors la dévolution des biens.

- Ordre des ascendants ordinaires.

17La succession est dévolue aux ascendants ordinaires à défaut de descendants, d'ascendants privilégiés dans leur ligne ou de collatéraux privilégiés (pour le cas où ils sont en concours avec le conjoint survivant, cf. ci-après, n° 29 ).

- Ordre des collatéraux ordinaires.

18Ce sont tous les collatéraux, à l'exception des frères et soeurs ou de leurs descendants, jusqu'au sixième degré (jusqu'au douzième degré lorsque le défunt, sans être frappé d'interdiction légale, était incapable de tester).

Ils ne viennent à la succession qu'à défaut de descendants, d'ascendants, de collatéraux privilégiés et de conjoint.

2° Notion de degré.

19Aux termes de l'article 735 du Code civil, la proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré. La suite des degrés forme la ligne (Code civ., art. 736).

En ligne directe, le nombre de degrés est égal au nombre de générations qui existe entre les personnes qui descendent l'une de l'autre (le fils est au premier degré par rapport à son père, le petit-fils au second degré par rapport à son grand-père, et réciproquement). En ligne collatérale, les degrés se comptent par le nombre de générations, depuis l'un des parents jusqu'à l'auteur commun et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent (deux frères sont parents au second degré, l'oncle et le neveu au troisième degré, les cousins germains au quatrième degré).

À l'intérieur de chaque ordre, la proximité du degré règle la préférence entre les successibles : le successible du degré le plus proche exclut celui qui est d'un degré plus éloigné (Code civ., art. 734, 746, 750, 755), hors le cas de la représentation (cf. n° 21 ci-après).

Lorsque plusieurs héritiers sont du même degré, ils partagent par parts égales et par tête.

3° Notion de ligne (règle de la fente).

20La seule distinction entre parents légitimes et parents naturels est insuffisante ; il convient de distinguer aussi les parents paternels et les parents maternels du défunt.

Les parents paternels, ou consanguins, du défunt (ligne paternelle) sont son père et tous les parents, même maternels, de celui-ci ; les parents maternels, ou utérins, du défunt (ligne maternelle) sont sa mère et tous les parents, même paternels, de celle-ci.

Les parents qui se rattachent au défunt par son père et par sa mère tout à la fois sont des parents germains.

La règle de la fente prévue par l'article 733 du Code civil, qui divise la succession en deux masses égales, l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle, apporte des modifications au système des ordres.

Le texte susvisé, qui n'entraîne aucun changement en ce qui concerne l'ordre des descendants, trouve à s'appliquer avec le deuxième ordre. La fente, en effet, règle la dévolution des biens lorsque le défunt laisse des ascendants privilégiés mais pas de collatéraux privilégiés.

Dans l'hypothèse où le père et la mère sont tous les deux vivants, chacun prend la moitié de la succession comme représentant sa ligne.

Lorsqu'un seul des père et mère est vivant et qu'il existe des ascendants ordinaires dans l'autre ligne, le survivant des père et mère reçoit la moitié de la succession, la seconde moitié allant à l'autre ligne.

La fente joue également lorsqu'il existe des frères et soeurs de lits différents : la division se fait alors par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt, les frères et soeurs germains prenant part dans les deux lignes, les frères utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement (Code civ., art. 752).

Les règles précédentes trouvent aussi à s'appliquer à l'intérieur du troisième ordre : s'il existe des ascendants ordinaires dans les deux lignes, la succession est divisée entre chaque ligne et est attribuée pour chaque ligne à l'ascendant le plus proche en degré.

Enfin, à l'intérieur du quatrième ordre, lorsque des collatéraux ordinaires dans les deux lignes sont en concours, la succession se divise en deux moitiés, chacune d'elles étant attribuée au collatéral le plus proche en degré.

Remarque : Pour les dévolutions en présence d'un conjoint survivant cf. ci-après n°s 28 et suiv.