Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2111
Références du document :  7G2111
Annotations :  Lié au BOI 7G-13-99

SOUS-SECTION 1 RÉGIMES MATRIMONIAUX

3. Évaluation des récompenses.

25La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (Code civ. art. 1469, 1er al.).

Dans chaque cas donnant lieu à récompense, il convient de rechercher dans le patrimoine qui s'est appauvri (patrimoine créancier), le montant de cet appauvrissement qui est qualifié par la loi de « dépense faite » et, dans le patrimoine qui s'est enrichi (patrimoine emprunteur), le montant de l'enrichissement, qualifié de « profit subsistant » ; en principe, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes déterminées au jour de la liquidation de la communauté ou, au moins, au jour le plus proche de celle-ci.

Toutefois, en présence de deux exceptions importantes posées par les 2e et 3e alinéas de l'article 1469 du Code civil, le principe posé ci-dessus ne s'applique que peu fréquemment. D'une part, en effet, la récompense ne peut être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire (Code civ., art. 1469, 2e al.).

L'expression « dépense nécessaire » est plus large que celle d' « impense nécessaire » utilisée par la jurisprudence avant la réforme de la loi de 1965, mais, en pratique, c'est surtout au cas d'impenses nécessaires que joue cette première exception au principe général de l'évaluation des récompenses (grosses réparations effectuées à un immeuble propre).

D'autre part, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant (ou plus-value), quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien (Code civ., art. 1469, 3e al.).

C'est ainsi que les sommes empruntées à la communauté pour régler les frais d'une succession recueillie par l'un des époux entrent dans le champ d'application de ce texte. Un immeuble ainsi recueilli se retrouve dans le patrimoine de l'époux lors de la liquidation de la communauté ou a été aliéné et le produit de l'aliénation a été utilisé à l'acquisition de nouveaux biens. La récompense due à la communauté doit être réévaluée dans les conditions prévues à l'article 1469 du Code civil. La valeur empruntée à considérer comprend toutes les sommes payées par la communauté (droits de mutation à titre gratuit et frais d'acquisition).

En revanche, lorsque la communauté a remboursé un emprunt contracté pour l'acquisition, antérieurement au mariage, d'un bien propre, la récompense due à la communauté est strictement égale au montant de la dette, c'est-à-dire sans revalorisation de celle-ci (Cass. civ. 1ère, 21 novembre 1978).

4. Établissement des comptes des récompenses.

26  Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit (généralement appelées « reprises ») et des récompenses qu'il doit à la communauté (Code civ., art. 1468).

Ces éléments actifs et passifs sont inscrits, après réévaluation s'il y a lieu, dans les conditions énoncées ci-dessus n° 25 .

Il est ensuite fait, au sein de chacun des comptes, une balance entre les éléments de recettes et les éléments de dépenses. Il s'opère de plein droit une compensation à concurrence de la plus faible des deux sommes.

L'époux dont le compte présente un solde en faveur de la communauté en rapporte le montant à la masse commune (Code civ., art. 1470, 1er al. Lorsque le solde est en faveur de l'époux, celui-ci a le choix ou d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence (Code civ., art. 1470, 2e al.).

Depuis le 1er juillet 1986, les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens. Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort (Code civil, art. 1471) 1 .

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs, il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable (Code civil, art. 1472) 1 .

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers (Code civ., art. 1475, 1er al.).

  C. ANCIENNE COMMUNAUTÉ LÉGALE DE MEUBLES ET ACQUÊTS

  I. Généralités

1. Principe du maintien de l'ancienne communauté légale pour les époux mariés sans contrat de mariage avant le 1er février 1966.

27Les époux mariés sans contrat de mariage avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 continuent d'avoir pour régime matrimonial la communauté de meubles et acquêts telle que la définissaient les dispositions des anciens articles 1400 à 1496 du Code civil. Celle-ci est entièrement soumise aux règles applicables au régime conventionnel de la communauté de meubles et acquêts prévu par les articles 1498 à 1501 du Code civil.

2. Option pour la communauté légale réduite aux acquêts.

28Le maintien de l'ancien régime n'était toutefois pas une obligation pour les époux mariés sans contrat avant le 1er février 1966. En effet, par déclaration conjointe devant notaire effectuée avant le 31 décembre 1967, ils ont pu opter pour le nouveau régime légal.

3. Application aux époux mariés avant le 1er février 1966 et n'ayant pas opté de certaines règles propres au régime de communauté légale réduite aux acquêts.

29Le principe du maintien de l'ancienne communauté légale pour les époux mariés avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 et n'ayant pas opté pour le nouveau régime légal n'est pas absolu. En effet, le nouveau régime de droit commun leur est applicable pour tout ce qui concerne les règles de gestion de la communauté et des propres (loi du 13 juillet 1965, art. 10, 2e alinéa), ainsi que la libre disposition des gains et salaires 2 .

  II. Actif de communauté

1. Composition.

30Outre les biens qui sont communs dans la nouvelle communauté légale, la masse commune de l'ancienne communauté légale de meubles et acquêts comprend tous les meubles existant au jour de la dissolution de la communauté sans qu'il y ait à distinguer entre ceux qui ont été apportés en mariage, ceux qui ont été acquis pendant le mariage, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit dans une succession ou dans une donation entre vifs (à moins, dans ce dernier cas, que le testateur ou le donateur n'ait stipulé expressément qu'ils resteraient propres à l'époux donataire).

Forment donc en particulier des biens communs :

- les créances qui sont, en principe, mobilières ; il ne saurait en être autrement que lorsqu'elles ont pour objet un immeuble ;

- les rentes perpétuelles ou viagères : elles sont meubles et la communauté profite non seulement des arrérages mais encore du capital de ces rentes ;

- le droit au bail d'un immeuble ;

L'indemnité versée, à la suite d'un accident, à un époux constitue une valeur mobilière ; mais en raison de sa nature particulière, elle doit être considérée comme une propriété personnelle de la victime ; par suite, l'indemnité fait partie de la communauté jusqu'à concurrence du remboursement des médicaments et frais de traitement dont la communauté a fait l'avance ; le surplus constitue un propre de l'époux attributaire ;

- les fonds de commerce ;

- les parts sociales et les valeurs mobilières ;

- les offices ministériels mais uniquement en ce qui concerne la valeur vénale, le titre étant personnel au titulaire ;

- les droits de propriété littéraire et artistique (dans les conditions fixées par les lois des 11 mars 1957 et 1er juillet 1992) ;

- les biens meubles de toute nature échus à un époux par succession, donation ou legs ou dans un partage.

En ce qui concerne les immeubles, les règles énoncées en matière de nouvelle communauté légale sont valables (cf. ci-avant n°s 4 à 7 ).

Cependant, l'ancien article 1404 du Code civil posait une règle qui, reprise par le 3e alinéa de l'article 1498 s'impose toujours aux époux mariés sous le régime de la communauté de meubles et acquêts : « Si l'un des époux a acquis un immeuble depuis le contrat de mariage contenant stipulation de communauté de meubles et acquêts et avant la célébration du mariage, cet immeuble acquis dans cet intervalle entre dans la communauté à moins que l'acquisition n'ait été faite en exécution de quelque clause du contrat de mariage, auquel cas, elle serait réglée suivant la convention ».

2. Présomption de communauté.

31Tout bien meuble ou immeuble est présumé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux.

  III. Biens propres des époux

1. Composition.

32En principe, tous les biens meubles appartiennent à la communauté ; cependant, certains meubles restent propres aux époux et lors de la dissolution peuvent être repris soit en nature, soit sous forme de récompense due par la communauté. C'est le cas des meubles propres par leur nature (vêtements et linge personnels, instruments de travail, etc.), ainsi que des meubles donnés ou légués à un des époux sous la condition qu'ils lui demeureraient propres.

D'autre part, depuis la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965, les fruits et revenus des propres restent propres tant qu'ils ne sont pas investis ou économisés.

Quant aux immeubles, les dispositions énoncées lors de l'étude de la nouvelle communauté légale sont valables (cf. ci-avant n°s 9 à 14 ).

2. Preuve du caractère propre d'un bien.

33L'article 1402, 2e alinéa, du Code civil définit les modes de preuves qui peuvent être employés (cf. ci-avant, n° 15 ).

  IV. Passif commun et passif propre à chacun des époux

34L'ancien article 1409 du Code civil disposait que la communauté se compose passivement :

1°) De toutes les dettes mobilières dont les époux étaient grevés au jour du mariage ou dont se trouvent chargées les successions qui leur échoient pendant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives à des immeubles propres à l'un ou l'autre des époux ;

2°) Des dettes tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts contractées par le mari pendant la communauté ou par la femme du consentement du mari ;

3°) Des arrérages et intérêts des dettes personnelles des époux ;

4°) Des réparations usufructuaires des immeubles propres ;

5°) Des aliments des époux, de l'éducation et entretien des enfants et de toutes autres charges du mariage.

La loi du 13 juillet 1965 a modifié ces dispositions. En contrepartie de la restitution aux époux de la jouissance de leurs biens propres, ceux-ci supportent les charges usufructuaires correspondantes ainsi que les intérêts de leurs dettes personnelles. Ce passif ne tombe donc plus en communauté.

En conséquence, les époux mariés avant le 1er février 1966 et n'ayant pas opté pour le nouveau régime légal, demeurent soumis aux règles anciennes quant à la détermination des dettes propres et communes ; seules les dettes contractées dans l'intérêt du ménage, les charges usufructuaires et les intérêts des dettes propres sont régis par les dispositions nouvelles (loi du 13 juillet 1965, art. 10, 2e alinéa).

Les dettes nées antérieurement au 1er février 1966 continuent à produire leurs effets en capital suivant les règles anciennes. Demeurent également soumises aux règles anciennes les charges de la jouissance des propres ainsi que les intérêts et arrérages déjà échus au 1er février 1966.

Les échéances postérieures au 1er février 1966 des intérêts de dettes même contractées avant cette date et les charges périodiques de jouissance des propres supportées après cette date sont soumises aux règles nouvelles.

  V. Dissolution de la communauté

35Les causes de dissolution sont prévues par l'article 1441 du Code civil (cf. ci-avant, n° 19 ).

  VI. Liquidation de la communauté

36Les règles de liquidation de la communauté exposées en matière de nouvelle communauté légale s'appliquent intégralement en matière de communauté de meubles et acquêts (cf. ci-dessus, n°s 20 à 26 ).

  D. RÉGIMES CONVENTIONNELS

  I. Régimes conventionnels de communauté

1. Principes.

37Les époux peuvent, par application du principe de la liberté des conventions matrimoniales, modifier dans leur contrat de mariage la communauté légale par toutes espèces de conventions à condition qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs (Code civ., art. 1387), qu'elles ne dérogent pas aux devoirs et aux droits qui résultent du mariage (Code civ., art. 1388) et qu'elles ne modifient pas les règles de dévolution des successions (Code civ., art. 1389).

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n'ont pas fait l'objet de la convention des parties (Code civ., art. 1497).

Les époux peuvent, notamment, convenir d'adopter l'un des régimes conventionnels ci-dessous.

1   Jusqu'au 30 juin 1986, il était fait application des règles suivantes :

- la femme exerçait ses prélèvements sur la masse commune avant ceux du mari (Code civ., ancien art. 1471, 2e al.). Elle pouvait toutefois renoncer à cette faculté et les époux venaient alors en concours ;

- le mari ne pouvait exercer ses reprises que sur la masse commune, alors qu'en cas d'insuffisance de la communauté, la femme exerçait ses prélèvements sur les biens personnels du mari (Code civil, ancien article 1472, 2e al.).

2   Jusqu'au 30 juin 1986 il en était de même pour les biens réservés de la femme. La loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985, entrée en vigueur à compter du 1er juillet 1986, a supprimé les biens réservés de la femme.