Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A52
Références du document :  7A52
Annotations :  Lié au BOI 7A-1-04

CHAPITRE 2 ENREGISTREMENT OU PUBLICATION GRATIS


CHAPITRE 2  

ENREGISTREMENT OU PUBLICATION GRATIS



  A. GÉNÉRALITÉS


1Certains actes sont soumis à la formalité, mais ne donnent ouverture à aucun droit ou taxe ; ils sont enregistrés ou publiés gratis.

Comme l'exemption, la gratuité a été admise dans des cas et pour des motifs extrêmement divers (cf. ci-après n°s 4 et suiv. , et autres divisions relatives notamment aux mutations de propriété et de jouissance). Mais la formalité n'en reste pas moins obligatoire en raison notamment de l'intérêt qu'elle peut présenter pour le contrôle.


  B. CAS DES ACTES SOUMIS AU TARIF FUSIONNÉ


2La loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969, en fusionnant les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, a réduit le nombre des cas de gratuité de la formalité pour les actes donnant lieu à une perception fiscale unique, sans qu'il y ait lieu, d'ailleurs, de distinguer entre ceux qui relèvent de la formalité unique et ceux qui demeurent assujettis à la double formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière.

En effet, les actes qui, avant l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droits d'enregistrement et assujettis à la taxe de publicité foncière, donnent ouverture à l'impôt au tarif proportionnel de 0,60 % ou au tarif fixe de 100 F 1 .

Symétriquement, les actes qui, dans les mêmes conditions étaient exonérés de taxe de publicité foncière et assujettis à un droit fixe d'enregistrement, donnent ouverture à un impôt égal à ce dernier droit (CGI, art. 679-4°).

Seuls, en définitive, demeurent exonérés les actes et conventions antérieurement exonérés de droit d'enregistrement et de taxe de publicité foncière (CGI, art. 691 et suiv.).

C'est ainsi que l'article 1020 du CGI fait une application de ces principes à un certain nombre d'actes visés au chapitre IV, « Régimes spéciaux et exonérations de portée générale », du titre IV de la 1re partie du livre I dudit code (cf. ci-après n°s 4 et suiv. ), qui antérieurement au 1er octobre 1970, date de l'entrée en vigueur des tarifs fusionnés, étaient exonérés de droit d'enregistrement, mais passibles d'une taxe de publicité foncière lorsqu'ils contenaient des dispositions sujettes à publication au fichier immobilier. Ce texte précise, en effet, que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes susvisés sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles sont relatives à des transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens immeubles, à des constitutions de droits réels immobiliers, à des apports immobiliers à des personnes morales, à des partages de biens immeubles. Dans le cas contraire, ajoute l'article 1020 et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F 1 .


  C. MODALITÉS D'ENREGISTREMENT OU DE PUBLICATION


3Sous le bénéfice des observations qui précédent, les actes exonérés sont soumis aux règles habituelles (cf. notamment ci-avant 7 A 412 à 414 et 7 A 422 à 424), qu'il s'agisse de l'exécution de la formalité, des délais et des bureaux compétents.


  D. CAS PARTICULIERS


1. Contrat de travail à salaire différé.

4« Sous réserve des dispositions de l'article 1020, le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier pour le remplir de ses droits de créance ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement.

Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer » (CGI, art. 1037).

Cette disposition, qui n'a pas été, jusqu'ici, étendue aux départements d'outre-mer, en l'absence de décret à cet effet, bénéficie à tout créancier de salaire différé et notamment au conjoint du descendant.

Il s'agit des sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la nationalité française.

Sous le régime actuellement en vigueur pour les partages de communauté ou d'indivision conjugale (visée à l'article 1542 du code civil) et de succession, l'abandon, par mesure générale, de toute perception du droit de dation en paiement, par assimilation à la suppression du droit de soulte, lorsque sont réunies les conditions pour cette suppression, enlève beaucoup de son intérêt aux dispositions de l'article 1037 du CGI.

2. Réquisitions de biens et de services.

5Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités sont dispensés de timbre ; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 1048).

3. Banque des règlements internationaux.

6Les fonds et placements de la banque des règlements internationaux provenant des paiements de l'Allemagne sont libérés de toute charge fiscale (CGI, art. 1060).

La loi du 7 avril 1930, qui a été codifiée sous l'article 1060 du CGI, portait approbation de l'accord signé le 31 décembre 1929, entre la France et l'Allemagne, relatif au règlement final de la liquidation des biens, droits et intérêts privés allemands en France, en Alsace, en Lorraine et au Maroc.

4. Marine.

7Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution de la loi du 12 avril 1941 sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement (CGI, art. 1074).

L'ensemble du régime des retraites a fait l'objet d'une codification (décret n° 68-292 du 21 mars 1968 portant code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance).

L'article L. 35 de ce code prévoit que les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution du service des pensions de retraite des marins, sont délivrés gratuitement par les maires et syndics des gens de mer et dispensés de tous droits de timbre et d'enregistrement.

5. Ouvriers mineurs.

8Tous les actes, documents et pièces quelconques, à fournir pour l'exécution de la loi du 25 février 1914, modifiant la loi du 29 juin 1894 et créant une caisse autonome de retraites des ouvriers mineurs, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement (CGI, art. 1077).

Sauf lorsqu'ils sont présentés volontairement à la formalité, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et dispensés, le cas échéant de la formalité (CGI, art. 1078).

Le régime actuel des pensions des mineurs est régi par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 il est assuré par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM).

Conformément aux dispositions de l'article 190 du décret du 27 novembre 1946, les pièces relatives aux pensions des mineurs sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement.

6. Rapatriés.

9Tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 63-1218 du 11 décembre 1963 modifiée instituant des mesures de protection juridique en faveur des Français rapatriés, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement à condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de ce texte.

De même ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe au bénéfice de l'État, la radiation opérée dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969, instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés et de personnes dépossédées de leurs biens outre-mer :

- des actes ou formalités visés à l'article 5 de cette loi, lorsqu'ils ont été mentionnés sur un registre public ;

- des inscriptions sur un registre public de toutes sûretés réelles garantissant les obligations prévues à l'article 2 de la même loi.

Enfin, tous extraits, copies, expéditions ou grosses auxquels donne lieu l'application de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 précitée, sont exonérés de timbre et des droits d'enregistrement, à la condition de porter la mention expresse qu'ils sont faits en application de l'article 10 de cette loi (CGI, art. 1082).

10Cette dispense de droit a été étendue aux copies collationnées d'actes authentiques demandées par les rapatriés aux notaires pour justifier de leurs droits à l'indemnisation prévue par la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

Toutefois, le bénéfice de l'exemption est subordonné à la condition que ces copies portent une mention de référence à l'article 10 de la loi du 6 novembre 1969 et précisent qu'elles sont destinées à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer en vue de la constitution d'un dossier établi dans le cadre des dispositions de la loi susvisée du 15 juillet 1970.

La même dispense s'applique aux actes de notoriété rédigés en vue d'établir les qualités héréditaires des bénéficiaires de cette loi et la consistance des biens susceptibles d'ouvrir droit à indemnisation.

Le bénéfice de l'exemption est subordonné à la condition que ces actes de notoriété mentionnent qu'ils sont dressés en vue de la constitution d'un dossier établi dans le cadre des dispositions de la loi du 15 juillet 1970 et destiné à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

7. Mutuelles.

11Tous les actes concernant les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du code de la mutualité sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des droits s'appliquant aux dispositions sujettes à publicité foncière, des droits d'enregistrement.

Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.

Toutefois, les transferts effectués en application des articles L. 111-2, L. 126-1 à L. 126-4, L. 321-2 à L. 321-8 et L. 411-1 à L. 411-8 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée ci-dessus, des droits d'enregistrement (CGI, art. 1087).

Les dispositions relatives aux acquisitions immobilières effectuées par les mutuelles sont étudiées DB 7 C 1464.

12Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions du Code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous réserve qu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière, des droits d'enregistrement (CGI, art. 1088).

13Les dispositions prévues en ce qui concerne les mutuelles définies par l'article L. 111-1 du Code de la mutualité sont applicables à leurs unions, à leurs fédérations d'unions et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique (CGI, art. 1089).

14Les dispositions de l'article 1087 relatives aux mutuelles s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines (CGI, art. 1080).

8. Actes de dépôt.

15Les actes de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, des actes sous seing privé de vente, d'échange et de partage d'immeubles ou de droits immobiliers lorsque les sommes et valeurs de toute nature énoncées dans les actes déposés et passibles du droit proportionnel ne dépassent pas 500 F sont exonérés de timbre et enregistrés gratis (CGI, art. 1116).

9. Travail.

16Le contrat d'apprentissage est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement (CGI, art. 1128 bis ).

Il en est de même pour :

- le contrat de travail ;

- le certificat de travail toutes les fois que les mentions qu'il comporte ne contiennent aucune convention donnant ouverture à un droit proportionnel (CGI, art. 1128 ter).

 

1   Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992 ; 70 F antérieurement.