Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4121
Références du document :  7A412
7A4121
Annotations :  Lié au BOI 7A-5-97

SECTION 2 FORMES DE L'ENREGISTREMENT

SECTION 2

Formes de l'enregistrement

La formalité peut s'appliquer soit à des actes, c'est-à-dire à des écrits rédigés en vue de faire la preuve d'un fait juridique, soit à des opérations juridiques non constatées par un acte.

SOUS-SECTION 1  

Enregistrement des actes

Hormis les cas où il est prévu une exemption de la formalité (cf. ci-après, Régimes particuliers, 7 A 511 et 7 A 5121), la perception de l'impôt d'enregistrement nécessite la présentation matérielle de la plupart des actes qui y sont soumis.

  A. FORME ET NATURE DES DOCUMENTS A DÉPOSER

  I. Documents servant de support à la formalité

1La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis (CGI, art. 658-I ).

La minute est l'original d'un acte civil, administratif, judiciaire ou extrajudiciaire dont une expédition, c'est-à-dire la transcription littérale, est délivrée aux parties.

Un acte en brevet est l'acte dont l'original est destiné à être remis aux parties par le fonctionnaire ou l'officier public qui le reçoit.

L'original d'un acte est le manuscrit primitif par opposition à la copie.

  II. Actes sous seing privé (s.s.p.). Dépôt d'un double

2Aux termes de l'article 849 du CGI, les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double sur papier revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.

Bien entendu, si l'acte est exempt de timbre, le double peut être établi sur papier libre.

Il n'y a pas lieu, toutefois, d'insister sur le dépôt d'un double en ce qui concerne les actes sous seing privé déposés dans les études des notaires ou annexés à leurs minutes.

Par ailleurs, lorsque l'acte présenté à la formalité est une lettre missive constatant une convention qui rend son enregistrement obligatoire, le double est remplacé par une copie certifiée.

De même, en ce qui concerne les procès-verbaux d'assemblées d'actionnaires, les intéressés peuvent, à la place du double, déposer une copie du procès-verbal, soumise au timbre, certifiée conforme par le représentant de la société.

  III. Autres documents à déposer

3Indépendamment des moyens de règlement correspondant aux droits exigibles, les intéressés doivent remettre ou faire parvenir à la recette des impôts compétente, en même temps que les pièces visées ci-dessus n°s 1 et 2 un certain nombre de documents dont la nature varie avec celle des actes présentés.

Ces documents concernent tantôt les actes des notaires, greffiers, huissiers et autorités administratives, tantôt des actes constatant des conventions d'une nature particulière, tantôt l'ensemble des actes authentiques contenant des dispositions soumises à publicité foncière. Par ailleurs, le dépôt de certains autres documents n'est prévu que dans des hypothèses particulières.

1. Actes des notaires, greffiers, huissiers et autorités administratives.

a. Dépôt d'un bordereau récapitulatif.

4Aux termes de l'article 853 du CGI, les notaires, huissiers, greffiers et autorités administratives sont tenus, chaque fois qu'ils présentent des actes, jugements ou arrêts à la formalité de l'enregistrement, de déposer à la recette des impôts un bordereau récapitulatif de ces actes, jugements ou arrêts établi par eux, en double exemplaire, sur des formules imprimées qui leur sont fournies gratuitement par l'administration. À défaut, la formalité de l'enregistrement est refusée (cf. ci-après, 7 A 4123, n° 17 ).

Actuellement, cette disposition est effectivement appliquée :

- aux notaires ;

- aux secrétaires-greffiers en chef placés sous le statut des fonctionnaires de l'État.

5En revanche, les huissiers, les greffiers non fonctionnaires et les autorités administratives déposent, en principe sans bordereau, les actes qu'ils sont tenus de présenter à la formalité.

Néanmoins, si certains huissiers ou greffiers préfèrent déposer ce document, ils peuvent être autorisés à le faire.

L'autorisation est donnée par le receveur des impôts du bureau compétent, mais elle n'est accordée qu'aux officiers ministériels déposant habituellement au moins cinq actes à la fois.

Cette autorisation est, par ailleurs, subordonnée à la condition que les études ayant opté pour le dépôt des actes avec bordereau récapitulatif appliquent cette façon de procéder uniformément et, lorsqu'elles ont commencé à le faire, déposent régulièrement des bordereaux, même pour les dépôts de moins de cinq actes.

6Les formules imprimées à l'usage des intéressés sont les suivantes :

- à l'usage des notaires : imprimés n° 2640 ;

- à l'usage des huissiers et des greffiers : imprimé n° 2642 (à utiliser de préférence par les huissiers) ; imprimé n° 2644 (utilisé également comme bordereau de journée) ; imprimé n° 2645 (feuille de suite du précédent).

Un exemplaire de chaque formule est reproduit en annexe à la présente sous-section.

b. Modalités d'établissement des bordereaux.

7Les bordereaux de dépôt sont rédigés, soit à la main, soit à la machine à écrire, avec utilisation d'un papier carbone pour dresser par duplication le second exemplaire.

Un cadre est réservé à chaque acte avec ses annexes. Chacun des actes qui y sont mentionnés fait l'objet d'une analyse sommaire.

En principe, les actes compris dans un même dépôt doivent être portés sur le bordereau dans l'ordre chronologique et, pour une même date, dans l'ordre de leur inscription au répertoire de l'officier public ou ministériel. Les actes annexés assujettis à la formalité sont énumérés immédiatement à la suite de l'acte principal et, autant que possible, dans la même case. La mention sur le bordereau d'un acte annexé exempt de la formalité vaut réquisition expresse d'enregistrement.

Les receveurs ont été autorisés à accepter lors du dépôt des actes par les officiers publics et ministériels une somme équivalant au montant approximatif des droits, c'est-à-dire une provision. Le montant global de la provision versé à l'occasion du dépôt doit toujours être mentionné sur le bordereau.

L'indication, dans la colonne à ce destinée, de la provision déposée pour chaque acte est facultative.

À chacun de leurs dépôts, les notaires doivent joindre un projet de compte rédigé en double exemplaire, sur imprimé n° 2665.

Le bordereau est certifié au verso. Lorsque plusieurs feuillets sont utilisés pour la rédaction du bordereau en raison du nombre d'actes, la certification n'est faite qu'au verso du dernier feuillet.

2. Actes constatant des conventions d'une nature particulière.

a. Partages et donations-partages.

8Aux termes de l'article 861 du CGI « lorsqu'ils présentent à la formalité de l'enregistrement un acte de partage ou de donation-partage contenant un tableau des abandonnements, les notaires sont tenus de déposer à la recette des impôts une copie de ce tableau ».

Pour les actes soumis à publicité foncière, une copie est insérée dans chacun des exemplaires de l'extrait prévu à l'article 860 du code déjà visé (voir ci-après, n° 10 ).

À défaut, la formalité est refusée.

Cette copie est établie sur une formule imprimée fournie gratuitement par la recette. Cette formule, qui porte actuellement le n° 2661 de la nomenclature des imprimés, est reproduite en annexe à la présente sous-section.

b. Mutations de fonds de commerce.

9Les objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation d'un fonds de commerce, dont la cession donne ouverture aux droits de mutation de propriété à titre onéreux, doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette des impôts où la formalité est requise (CGI, art. 719 , 2e al.).

Ces formules portent actuellement le n° 2676 de la nomenclature des imprimés. Elles doivent être accompagnées d'une formule n° 2672, fournie également par la recette des impôts et établie en triple exemplaire. Les cases 1 à 3 et les deux premières rubriques de la case 4 de cette dernière formule sont obligatoirement remplies par les requérants, afin de permettre au service d'identifier la mutation à laquelle lesdits états se rapportent.

Un exemplaire de chacune de ces formules est reproduit en annexe à la présente sous-section.

3. Actes authentiques contenant des dispositions soumises à publicité foncière

10Il s'agit des actes exclus de la formalité unique, visés à l'article 647 -I, 2e alinéa, du CGI, pour lesquels les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière demeurent séparées (cf. ci-avant 7 A 1231).

Dans cette situation, l'exemplaire de l'extrait d'acte prévu par l'article 860, établi par les rédacteurs d'actes sur un imprimé de la série 2651 (cf. la reproduction de cet imprimé en annexe à la présente sous-section) doit être obligatoirement déposé à la recette des impôts compétente pour opérer la formalité de l'enregistrement (CGI, art. 860 , dernier al.) [cf. ci-dessous, n°s 28 et 29 ].

Dans les conservations des hypothèques, il n'est remis que les extraits modèle 1 ou modèle 2, établis sur papier opaque, et dont la partie de gauche est constituée par une reproduction de l'extrait d'acte (cf. ci-après, 7 A 4221, n° 12 ).

4. Documents dont le dépôt n'est prévu que dans des situations particulières.

11Ces documents sont, d'une part, relatifs à la fiscalité immobilière (TVA ; imposition des plus-values), d'autre part, nécessaires à l'octroi, soit d'une autorisation de paiements fractionnés ou différés, soit d'une exonération ou d'une réduction des droits.

Ils sont indiqués à l'occasion de chaque régime particulier.

D'une manière générale, le défaut de leur production n'est pas sanctionné par le refus de la formalité, contrairement aux documents précédemment énumérés.

  B. EXÉCUTION DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT

  I. Dépôt et transmission des pièces

12Les documents visés ci-avant n°s 1 à 11 sont déposés, soit par les officiers publics ou ministériels rédacteurs s'il s'agit d'actes authentiques, soit par les parties, ou l'une d'entre elles, s'il s'agit d'actes sous seing privé. Ils peuvent également être adressés par voie postale sous pli affranchi, ordinaire ou recommandé.

Cependant, dans certaines localités 1 , le receveur de la Poste est commissionné en qualité d'agent auxiliaire des impôts à l'effet, notamment, de recevoir et de transmettre à la recette des impôts de rattachement, sous pli recommandé en franchise, les actes, déclarations et documents quelconques présentés à la formalité par les particuliers et les officiers publics ou ministériels en résidence dans le canton 2 .

Par ailleurs. dans les cantons pourvus d'une recette locale à compétence élargie, les mêmes opérations de transmission peuvent être accomplies par les receveurs locaux des impôts. Mais ceux-ci ne sont pas habilités à enregistrer les actes et déclarations. A ce sujet, il est toutefois précisé que les recettes locales « transférées à la DGDDI » 3 sont déchargées de toute tâche de réception et de transmission des pièces soumises à la formalité de l'enregistrement. Les usagers doivent donc, en principe, s'adresser directement au receveur principal des impôts compétent. Cela étant, afin de pallier les inconvénients résultant de l'éloignement des bureaux de l'enregistrement, les directeurs conservent la faculté de recourir au commissionnement des receveurs de la poste pour servir d'intermédiaires au même titre que les receveurs locaux des impôts (rapp. alinéa précédent).

Les conditions dans lesquelles s'effectuent ces opérations sont commentées dans la DB 12 B.

  II. Conditions matérielles d'exécution de la formalité

13Les conditions matérielles d'exécution de la formalité différent selon que la formalité s'applique ou non aux actes des officiers publics et ministériels soumis au régime de l'article 853 du CGI (cf. ci-dessus, n° 4 ). Mais elles se concrétisent toujours par l'apposition, sur les minutes, brevets ou originaux, d'une mention d'enregistrement. Par ailleurs, les actes les plus importants sur le plan fiscal donnent lieu à une analyse sous forme d'extraits établis sur des imprimés spéciaux.

1. Actes notariés, actes des greffiers et actes des huissiers admis au régime de l'article 853 du CGI.

a. Principes.

14Sous réserve du cas particulier des actes des greffiers (cf. ci-dessous. n°s 15 et suiv. ), le receveur, après vérification sommaire du dépôt et des documents annexés, prend en recette le moyen de règlement des droits et enregistre en bloc chaque bordereau de dépôt au registre de la formalité Cette opération a pour résultat d'affecter un numéro d'ordre au bordereau ainsi enregistré.

Les références au registre de la formalité (date, volume, folio et numéro) sont ensuite inscrites sur les deux exemplaires du bordereau qui ont été revêtus du cachet dateur du bureau, dans le cadre réservé à cet effet. Dans les recettes dotées d'un dateur-numéroteur électrique, les opérations indiquées ci-dessus sont remplacées par l'apposition de l'empreinte de cet appareil sur les deux exemplaires du bordereau.

Au fur et à mesure de la liquidation des droits exigibles sur chaque acte, leur montant est inscrit dans la case correspondante et dans la colonne à ce destinée, sur chaque exemplaire du bordereau ; la mention d'enregistrement est apposée sur l'acte (cf. ci-après, n° 25 ).

Les droits sont totalisés.

Les actes, accompagnés du second exemplaire du bordereau de dépôt, sont alors restitués à l'officier ministériel déposant, soit directement, soit par la voie postale aux frais du requérant, soit sous pli recommandé en franchise par l'intermédiaire du receveur de la poste commissionné ou du receveur local des impôts.

1   Il s'agit généralement de tous les chefs-lieux de canton où il n'existait pas avant la mise en place du réseau comptable unifié, de recettes de l'enregistrement ainsi que des localités dans lesquelles ces recettes ont été supprimées à la suite de réorganisations administratives successives.

2   Seuls les receveurs de la Poste commissionnés sous le régime du décret de 1915 peuvent assumer ce rôle. En effet, les receveurs de la Poste commissionnés depuis l'entrée en vigueur de la convention de 1981 ont une mission limitée à la délivrance de valeurs fiscales.

3   Il s'agit des recettes locales passées sous l'autorité de la Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) dans le cadre du transfert de certaines missions fiscales à cette administration.