Date de début de publication du BOI : 10/09/1996
Identifiant juridique : 7A4123
Références du document :  7A4123

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SOUS-SECTION 3 REFUS DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT

2. Exceptions aux principes de l'article 660 du CGI.

14Certains actes peuvent, par exception, être publiés sans revêtir la forme authentique. Il s'agit :

1° Des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et soumis à la seule obligation du dépôt en l'étude du notaire selon la réglementation antérieure à la réforme de la publicité foncière instituée par le décret du 4 janvier 1955 modifié, ces actes pour être enregistrés doivent être présentés en même temps que la minute de l'acte de dépôt.

2° Des actes sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1956 et portant bail de plus de dix-huit années ou quittance ou cession d'une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, observation faite qu'il ne peut s'agir actuellement que d'une hypothèse extrêmement rare.

3° Des actes portant changement de dénomination ou de siège d'une personne morale.

4° De certains actes d'échanges d'immeubles ruraux sans soulte, qu'il suffit, jusqu'à une date à fixer par décret, de déposer en vue de leur publication, aux minutes d'un notaire sans reconnaissance d'écritures et de signatures. Il a d'ailleurs été décidé que ces actes pourraient être enregistrés avant leur dépôt. Toutefois cette mesure de tempérament n'est susceptible de trouver à s'appliquer que pour les actes antérieurs au 1er octobre 1970, date d'entrée en vigueur de la formalité unique, les échanges faisant partie de la catégorie des actes obligatoirement assujettis à cette formalité.

5° Des procès-verbaux des délibérations des assemblées de copropriétaires, prises conformément à l'article 9 de la loi modifiée, et actuellement abrogée par la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971, du 28 juin 1938 pour compléter ou modifier le règlement de copropriété ; leur publication peut, à titre transitoire, être donnée à une copie ou à un extrait déposé au rang des minutes du notaire détenteur de la minute du règlement de copropriété.

6° Des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des sociétés, préalables ou consécutifs à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société. Lorsqu'ils sont en la forme sous seing privé, leur annexe à un acte notarié de dépôt, sans reconnaissance d'écritures et de signatures, est suffisant.

7° Des documents énumérés ci-après qui sont d'ailleurs soumis facultativement à la formalité unique et auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique :

- demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ;

- procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ;

- déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation.

Dans ces situations et nonobstant leur forme sous seing privé, ces actes visés ci-dessus sont susceptibles d'être enregistrés en même temps que l'acte dans lequel ils sont littéralement reproduits ou auquel ils sont annexés. Dans le cas où la demande en justice est un exploit dispensé de la formalité, l'acte sous seing privé peut être enregistré sur la simple représentation au comptable, soit de l'original de l'exploit (auquel l'acte sous seing privé lui-même est, le cas échéant, matériellement annexé), soit de la copie de cet exploit destinée à être publiée au bureau des hypothèques.

8° Sous réserve, bien entendu, de leur assujettissement obligatoire à la formalité unique, des actes sous seing privé qui ont fait l'objet d'un dépôt aux minutes d'un notaire, par toutes les parties, avec reconnaissance d'écritures et de signatures et qui sont présentés à la formalité de l'enregistrement en même temps que l'acte de dépôt qui leur confère l'authenticité.

Cas particuliers.

a. Baux de plus de douze ans, à durée limitée, faisant l'objet d'une cession ou d'un apport en société.

15Il a été précisé que le refus d'enregistrer prévu à l'article 660 du CGI ne paraît pas devoir être prononcé lors de la présentation à la formalité de l'enregistrement d'actes sous seing privé portant cession ou apport en société de droit au bail lorsque le bail initial comporte une durée de plus de douze ans, quelle que soit la durée restant à courir. Mais il en irait différemment si les actes soumis à cette formalité contenaient, à titre principal ou accessoire, des dispositions assujetties à titre obligatoire à la formalité de la publicité foncière. Tel serait le cas si le propriétaire intervenait à l'acte et consentait, en fait, un nouveau bail de plus de douze ans ou, qu'il s'agisse ou non d'un nouveau bail et quelle que soit la durée de la location, s'il donnait quittance d'une somme équivalente à trois années de loyers ou de fermages non échus.

b. Actes sous seing privé incomplets ou irréguliers.

16Sous réserve des indications qui précédent, il convient de remarquer que lorsqu'un acte sous seing privé incomplet, mais revêtu des mentions prescrites par la loi fiscale, ou irrégulier est déposé pour enregistrement, le receveur a le devoir d'inviter les parties à le régulariser. Mais, sauf le cas prévu au n° 11 ci-avant il ne peut refuser la formalité si les parties l'exigent, et il doit constater l'état de l'acte en marge de l'enregistrement.

  C. AUTRES CAS DE REFUS

17La formalité de l'enregistrement doit être refusée à l'égard :

- des actes ou déclarations dont le dépôt n'est pas accompagné du paiement des droits simples exigibles ; le paiement de l'impôt est, en effet, préalable en principe à l'accomplissement de la formalité (CGI, art. 1701 ) ;

- des actes ou déclarations qui doivent être enregistrés dans un autre bureau ;

- des actes ou déclarations présentés après l'heure de clôture du bureau ;

- des actes des notaires, ainsi que de ceux des greffiers et huissiers de justice admis au régime de l'article 853 du CGI, non accompagnés du bordereau récapitulatif des actes déposés ;

- des actes visés à l'article 850 du CGI non revêtus de la mention d'affirmation de sincérité, à moins qu'il n'y ait impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions de la loi ;

- des actes sous seing privé pour lesquels le double dont le dépôt est prescrit par l'article 849 du CGI n'est pas produit, à moins que les parties ne justifient qu'elles se trouvent dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions de la loi ;

- des actes constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application des articles 150 A à 150 T du CGI (imposition des plus-values des particuliers) ne contenant pas les indications prévues à l'article 74S de l'annexe II au CGI (cf. DB 8 M 42) ;

- des actes constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application de l'article 244 bis A du CGI (imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France) non accompagnés de la déclaration de plus-value comportant notamment la désignation d'un représentant accrédité (CGI, annexe II, art. 171 quater ; cf. DB 8 M 5422) ;

- des actes qui ne sont pas sur papier timbré du timbre prescrit ou qui n'ont pas été visés pour timbre (CGI, art. 661-1° ) ; toutefois, les recettes procèdent à la formalité après avoir fait acquitter le droit de timbre et, le cas échéant, la pénalité ;

- des testaments des personnes vivantes, sauf réquisition expresse du testateur ;

- des actes ou déclarations soumis au droit proportionnel ou progressif, lorsque les valeurs sur lesquelles les droits doivent être liquidés ne sont pas déterminées (CGI, art. 851) ;

- des actes portant vente simultanée d'immeubles par nature et d'immeubles par destination, si les immeubles par destination ne font pas l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée (CGI, art. 683-I, dernier alinéa) ;

- des actes portant cession de droits successifs au cas où le passif constituant un élément de l'assiette de l'impôt ne fait pas l'objet d'une estimation ;

- des actes contenant des dispositions soumises à publicité foncière, mais exclus de la formalité unique, non accompagnés de l'exemplaire, sur papier translucide de la série 2651, de l'extrait d'acte prévu à l'article 860 du CGI ;

- des actes portant cession à titre onéreux de fonds de commerce non accompagnés de l'état détaillé et estimatif, établi en triple exemplaire sur imprimé translucide n° 2676 ;

- des actes visés par les articles 245 de l'annexe III au CGI et 60 de l'annexe IV au même code qui sont obligatoirement soumis au paiement sur états ;

- des actes exempts d'enregistrement ; mais si les parties requièrent expressément la formalité, le receveur est obligé d'y procéder (voir ci-après 7 A 511, n° 16 ).