Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E732
Références du document :  6E732

SECTION 2 PERTES DE RECETTES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1472 A BIS DU CGI

SECTION 2

Pertes de recettes résultant des dispositions de l'article 1472 A bis du CGI

1L'article 1472 A bis a institué, à compter de l'année 1987, un abattement de 16 % sur les bases d'imposition à la taxe professionnelle (cf. E 2421).

L'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 a fixé le mode de calcul de la compensation versée à ce titre en 1987 à chaque collectivité ou organisme bénéficiaire, et les modalités de son actualisation à compter de 1988.

  A. COLLECTIVITÉS OU ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES

2La compensation de l'abattement de 16 % de taxe professionnelle est versée aux collectivités et organismes qui ont subi, en 1987, des pertes de taxe professionnelle du fait de l'institution de cet abattement. Il s'agit :

1° Des collectivités locales :

- communes,

- départements,

- régions.

2° Des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre :

- communautés urbaines,

- districts à fiscalité propre,

- syndicats d'agglomération nouvelle.

3° Des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (cf. E 71 ).

3 Ne perçoivent pas la compensation :

- les groupements de communes autres que ceux visés au 2° ci-dessus (syndicats de communes et districts faisant application de l'article 1609 quater du CGI). Mais les compensations versées aux communes membres tiennent compte, le cas échéant, de la taxe professionnelle qui est perçue à leur profit (cf. ci-après n° 9 ) ;

- l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et l'établissement public foncier de la métropole Lorraine ;

- les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ;

- le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (cf. E 72 ).

- les communes et les groupements de communes qui n'ont pas de base de taxe professionnelle en 1987 ou dont le taux de taxe professionnelle pour 1986 est inexistant ou nul ;

- les groupements de communes créés en 1987 compte tenu du mode de calcul de la compensation (cf. ci-après n°s 6 et suiv. ).

4L'article 1609 nonies C-VI issu de l'article 40 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) prévoit, toutefois, que les communes qui deviennent membres :

- d'une communauté de villes,

- d'une communauté de communes ayant institué une taxe professionnelle de zone,

- ou d'un groupement soumis au même régime fiscal, conservent le bénéfice de cette compensation.

5Par ailleurs, lorque les communautés de communes se substituent à des districts à fiscalité propre préexistants ayant le même périmètre (article L. 167-4, 1er alinéa du code des communes) ou résultent de la transformation de districts à fiscalité propre existant à la date de publication de la loi relative à l'administration territoriale de la république (article L. 167-4, 2er alinéa du code des communes), elles bénéficient de la compensation de l'abattement de 16 % losque le district préexistant en était bénéficiaire.

  B. MONTANT DES COMPENSATIONS VERSÉES À COMPTER DE 1987

6La compensation de l'abattement de 16 % de taxe professionnelle versée chaque année est égale :

- à la compensation perçue en 1987, première année d'application de l'abattement de 16 %, c'est-à-dire à la perte de base subie en 1987 du fait de cet abattement multiplié par le taux de la collectivité pour 1986 ;

- augmentée de l'indexation appliquée depuis 1988 et qui repose sur l'indice de variation des recettes fiscales nettes de l'État.

  I. Calcul des compensations versées en 1987

a. Base de calcul de la compensation.

7La compensation porte sur les bases de taxe professionnelle comprises dans les rôles généraux établis au titre de 1987 et sur les bases qui sont exonérées temporairement en application des articles 1464-B et 1465 du CGI (cf. E 138 et 139 ).

Compte tenu des modalités de calcul de la compensation retenues pour les années ultérieures (cf. ci-après n°s 15 et suiv. ), il importe, en effet, que les collectivités qui se sont temporairement privées de ressources pour faciliter de nouvelles implantations ne soient pas pénalisées.

Le montant des bases de taxe professionnelle d'un établissement exonéré temporairement n'est cependant pris en compte pour le calcul de la compensation revenant à la commune que dans la limite fixée à l'article 1648 A-I du CGI (cf. ci-après n° 11 ), dès lors où ses bases avant exonération excédent le seuil dudit article.

La compensation porte sur la perte de base imposable.

8La base de calcul de la compensation est donc égale à la diminution de base résultant de l'abattement général de 16 % multipliée par le coefficient déflateur fixé pour 1987 (soit 0,959).

Ainsi, pour 100 F de base avant application de l'abattement général de 16 % (cf. E 2421), la base de calcul de la compensation est de :

100 F x 16 % x 0,959 = 15,34 F

Toutefois, se reporter aux n°s 11 à 14 ci-dessous pour les bases écrêtées au profit d'un fonds départemental de péréquation.

b. Taux de la compensation.

9Le taux qui est appliqué à la base de calcul de la compensation (cf. ci-dessus n°s 7 et 8 ) pour obtenir le montant de cette dernière en 1987 est le taux appliqué au profit de la collectivité bénéficiaire en 1986. Il s'agit du taux net, avant application des taux des prélèvements opérés au profit de l'État (art. 1641 du CGI)

Le taux communal est, le cas échéant, majoré des taux appliqués en 1986 au profit des groupements de communes sans fiscalité propre auxquels la commune appartient.

En cas d'intégration fiscale progressive, le taux à retenir est le taux voté par la collectivité pour 1986.

10Le taux d'imposition à retenir pour le calcul des compensations revenant aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle est le taux appliqué au profit de la commune d'implantation en 1986. Il est rappelé à cet égard (cf. E 711, n° 15 ) que ce taux est majoré, le cas échéant, des taux appliqués au profit des groupements sans fiscalité propre auxquels appartient la commune.

Cas particulier. - Bases des établissements écrêtées au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle.

1° Compensation revenant à la commune.

11La compensation est égale à 16/84 des bases de l'établissement qui sont imposées au profit de la commune. En raison de l'abaissement du seuil d'écrêtement (cf. E 711, n° 13 ), les bases de l'établissement imposées au profit de la commune sont en effet déjà réduites de 16 %.

2° Compensation revenant au fonds départemental.

12La base de calcul de la compensation est égale à 16/84 du montant des bases de taxe professionnelle écrêtées au profit du fonds en 1987. Les bases écrêtées au profit des fonds départementaux sont en effet déjà réduites de 16 % et corrigées de l'incidence du coefficient déflateur.

3° Établissement exonéré temporairement de taxe professionnelle en totalité ou en partie et dont les bases d'imposition avant exonération excédent le seuil fixé à l'article 1648 A-I du CGI.

13• Les bases de l'établissement ne sont pas effectivement écrêtées au profit de fonds départemental de péréquation : dans cette hypothèse, les bases exonérées sont, jusqu'à hauteur du seuil, prises en compte pour le calcul de la compensation revenant à la commune et, au-delà, pour le calcul de la compensation versée au fonds (voir exemple en annexe).

14• Les bases de l'établissement sont effectivement écrêtées au profit d'un fonds départemental de péréquation : les bases exonérées temporairement sont alors comprises en totalité dans la base de calcul de la compensation versée au fonds (voir exemple en annexe).

  II. Calcul des compensations versées à compter de 1988

À compter de 1988, chaque collectivité ou organisme qui a bénéficié d'une compensation en 1987 pour la perte de taxe professionnelle résultant de l'abattement général de 16 % perçoit chaque année une compensation de même montant, quelles que soient les variations des bases et du taux de la taxe professionnelle.

15 Le montant de la compensation versée en 1987 est actualisé chaque année en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes. Cet indice est celui qui résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement ; il est corrigé, le cas échéant, de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétence aux collectivités locales et territoriales ou à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'à la Communauté européenne.

17Toutefois, l'article 124 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république, modifiant l'article 6-IV de la loi de finances pour 1987, a prévu, qu'à compter de 1992, l'accroissement annuel résultant de l'indexation susvisée est affecté au fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

Mais cette nouvelle affectation ne peut pas réduire la compensation perçue par :

- les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

- les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 précitée.

18Cependant, en 1993, l'indice de variation des recettes nettes de l'État étant négatif, les compensations versées au titre de l'abattement de 16 % ont diminué par rapport à celles de 1992 pour toutes les communes, y compris pour celles éligibles en 1992 à la dotation de solidarité urbaine ou au fonds de solidarité de la région Île-de-France.

  III. Modalités de régularisations des versements indus

19Ces modalités sont prévues à l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1988 n° 88-1193 du 29 décembre 1988 (cf. E 73 annexe III).

  C. COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE 1994

20Conformément aux dispositions de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993), les sommes versées aux collectivités locales et organismes bénéficiaires de la compensation des pertes de recettes résultant de l'article 1472 A bis du CGI, sont diminuées, en 1994, dans les conditions décrites ci-dessous.

Ces dispositions ne sont applicables que pour l'année 1994.

  I. Base de calcul de la compensation

21La compensation versée au titre de 1994 est, en principe, la compensation perçue en 1993 indexée en fonction de l'évolution des recettes fiscales de l'État pour 1994. La variation des recettes fiscales nettes de l'État résultant de la loi de finances pour 1994 est de - 6,9453 %. En l'absence donc de toute modification législative pour 1994, la compensation qui aurait été versée en 1994 aurait été égale à la compensation versée en 1993 x 0,930547.

  II. Réduction applicable en 1994

1. Conditions d'application de la réduction.

a. Principe.

22La compensation qui aurait dû être versée en 1994 fait l'objet d'une réduction lorsque le produit de taxe professionnelle perçu par la collectivité locale, le groupement de communes, ou le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a augmenté de plus de 20 % de 1987 à 1993.

Le produit de taxe professionnelle à retenir pour 1987 et pour 1993 est le produit des rôles généraux de taxe professionnelle émis au titre de ces deux années au profit de la collectivité locale, du groupement de communes ou du fonds départemental de péréquation. Pour les communes dont les bases de taxe professionnelle font l'objet d'un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation, le produit de taxe professionnelle à retenir est celui revenant effectivement à la commune.

23 La réduction ne concerne pas en revanche les collectivités locales, groupements de communes et fonds départementaux de la taxe professionnelle dont le produit de taxe professionnelle a diminué, voire même disparu, depuis 1987, ou a augmenté, depuis cette date, dans une proportion inférieure ou égale à 20 %.

b. Cas particuliers.

1° Communes membres d'un groupement sans fiscalité propre.

24Les produits communaux de taxe professionnelle doivent, dans ce cas, être majorés des produits perçus par le ou les groupements sans fiscalité propre dont la commune était membre en 1987 et/ou en 1993, même si la situation a été modifiée entre ces deux dates

Exemple   : Une commune appartient a un groupement qui, en 1987, n'avait pas de fiscalité propre. En 1993, ce groupement perçoit sa propre fiscalité. La comparaison doit être effectuée entre, d'une part, le produit de taxe professionnelle compris dans les rôles généraux de la commune en 1987, augmenté du montant de la contribution fiscalisée perçue en 1987 dans la commune au profit du groupement et, d'autre part, le seul produit communal de taxe professionnelle pour 1993.

2° Fusion et scission de communes entre 1987 et 1993.

25- fusion : le produit de taxe professionnelle 1 perçu par la commune issue de la fusion en 1993 est comparé à la somme des produits de taxe professionnelle perçu en 1987 par les communes fusionnées.

26- scission : les produits de taxe professionnelle 2 perçus en 1993 par les communes « issues de la scission » sont comparés avec le produit de taxe professionnelle perçu en 1987 par l'ancienne commune corrigé en proportion du rapport :

1   Le produit de taxe professionnelle est éventuellement majoré du produit de la taxe professionnelle revenant aux groupements sans fiscalité propre dont la commune est membre (cf. ci-dessus n° 24 )

2   Le produit de taxe professionnelle est éventuellement majoré du produit de la taxe professionnelle revenant aux groupements sans fiscalité propre dont la commune est membre (cf. ci-dessus n° 24 ).