Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E71
Références du document :  6E71
Annotations :  Lié au BOI 6E-14-98

CHAPITRE PREMIER FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

CHAPITRE PREMIER  

FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

1L'article 15 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 codifié à l'article 1648 A du CGI a institué un fonds départemental de la taxe professionnelle.

L'article 5 de la loi n° 80-120 du 10 janvier 1980 a modifié l'article 1648 A du CGI en ce qui concerne, d'une part, la détermination du montant des prélèvements qui sont directement affectés aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et, d'autre part, les modalités de répartition des ressources de ces fonds.

Le décret n° 81-120 du 6 février 1981, puis le décret n° 88-988 du 17 octobre 1988 (annexe Il) qui l'a remplacé ont défini les conditions d'application de ces dispositions.

2L'article 8 de la loi n° 90-1260 du 30 décembre 1990 d'actualisation de dispositions relatives à l'exercice des professions commerciales et assimilées, codifié à l'article 1648 AA du CGI, a institué un mécanisme d'écrétement des bases communales de taxe professionnelle des magasins de commerce de détail dont la création ou l'extension est subordonnée à une autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial, identique à celui prévu à l'article 1648A du CGI pour les établissements exceptionnels.

3Les règles de détermination du prélèvement font l'objet de la section 1.

4Les règles de répartition des ressources collectées entre les communes concernées sont exposées dans la section 2.

5Par ailleurs, il est précisé qu'il existe un autre mécanisme de redistribution de la taxe professionnelle qui a été institué par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980. Cette disposition permet d'affecter la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées dans une zone d'activité économique, au groupement de communes ou au syndicat mixte qui a créé ou qui gère cette zone (voir annexe I).

ANNEXE I

 LOI N° 80-10 DU 10 JANVIER 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale

Art. 11. - Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du CGI, le groupement ne peut percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent article.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

Art. 29. - Lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

Si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule commune sur laquelle est implantée le bien, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent article.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

ANNEXE II

 DÉCRET N° 88-988 DU 17 OCTOBRE 1988
relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle

Article premier. - Pour l'application des dispositions relatives à l'écrêtement des bases de la taxe professionnelle prévu au I de l'article 1648 A du CGI :

1° Sous réserve des dispositions du III de l'article 1648 A précité, l'établissement s'entend de rensemble des Installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit soit qu'elles soient affectées à la même activité ou à des activités connexes ou complémentaires ;

2° Le nombre d'habitants à retenir est celui de la population totale, telle qu'elle ressort du dernier recensement général ou complémentaire en tenant compte, le cas échéant, des mouvements de population calculés en application du décret du 16 mars 1964 susvisé ;

3° La moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée pour une année donnée au niveau national est égale au rapport existant entre :

- d'une part, le total national des bases nettes de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et des fonds départementaux, au titre de l'année précédente,

- et, d'autre part, le nombre d'habitants calculé au niveau national dans les conditions fixées au 2° ci-dessus :

4° Les bases de taxe professionnelle des établissements bénéficiaires d'une exonération temporaire décidée par la commune en application de l'article 1465 du CGI ne sont prises en considération qu'à raison de la partie non exonérée ;

5° Le taux en vigueur dans la commune s'entend du taux d'imposition résultant des décisions de la commune augmenté, le cas échéant, de celui du syndicat de communes et du district recourant aux dispositions de l'article L. 251-4, alinéa 2, du Code des communes ;

6° Les contributions budgétaires s'entendent de l'ensemble des contributions versées par la commune à un groupement de communes ou à d'autres communes et des contributions visées à l'article L. 251-4, alinéa 2, du Code des communes, dès lors qu'elles sont calculées par référence à tout ou partie du produit communal de la taxe professionnelle. Lorsqu'elles ne sont calculées que pour partie par référence au produit communal de la taxe professionnelle, leur montant n'est retenu que dans cette proportion.

Art. 2. - I. Dans les deux mois qui suivent la réception des décisions des collectivités locales relatives aux taux et aux produits des quatre taxes directes locales, les Services fiscaux établissent et adressent au préfet du département d'implantation la liste des établissements dont les bases d'imposition sont soumises à écrêtement avec l'indication, pour chacun d'eux, des sommes qui reviennent au fonds départemental de taxe professionnelle.

II. Le préfet communique immédiatement et simultanément les informations visées au I ci-dessus au président du conseil général du département d'implantation, aux préfets des départements limitrophes et aux préfets des départements où sont implantés des barrages-réservoirs et barrages-retenues au sens du b du 2° du II de l'article 1648 A précité. Chaque préfet de département limitrophe et de département où est implanté un barrage-réservoir ou un barrage-retenue assure la transmission immédiate au président du conseil général.

Art. 3. - I. La répartition du produit de l'écrêtement est opérée uniquement dans le cadre du département d'implantation si, dans le délai de trois mois après la communication prévue à l'article 2-II, le président du conseil général de ce département n'a reçu aucune notification d'une délibération dûment motivée par laquelle un conseil général réclame une répartition interdépartementale au profit d'une ou plusieurs communes situées dans son département ou l'attribution de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité destinée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues. Ces notifications sont adressées par les préfets concernés au préfet du département d'implantation qui les transmet au président du conseil général.

Dans le cas contraire, et sous réserve de la procédure particulière de répartition de la fraction revenant aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues prévue au IV ci-dessous, un arrêté conjoint des présidents de conseil général du département d'implantation et des départements dont le conseil général s'est prononcé en temps utile pour une répartition interdépartementale convoque la commission interdépartementale de répartition ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au 1er alinéa.

II. En vue de constituer la commission interdépartementale de répartition prévue au 1er alinéa du Il de l'article 1648 A précité, chaque conseil général désigne 7 représentants titulaires et 7 représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel, dans l'ordre de leur désignation, au nombre nécessaire de suppléants.

Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil général concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et au plus tard soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.

La décision de la commission interdépartementale est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés.

III. Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé au I ci-dessus n'a pas été pris dans les délais ou que la commission interdépartementale de répartition prévue au 1er alinéa du Il de l'article 1648 A précité n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa convocation qui figure dans l'arrêté conjoint visé au I, le ministre de l'intérieur, saisi par le préfet du département d'implantation, fixe par arrêté la répartition du produit de l'écrêtement. Il peut toutefois laisser le soin à chaque conseil général de répartir les sommes visées au 1° du II de l'article 1648 A précité.

IV. Lorsqu'ils se sont prononcés en temps utile pour une répartition interdépartementale de la fraction visée au 2° du Il de l'article 1648 A précité, les présidents de conseil général des départements où sont situées des communes d'implantation de barrages-réservoirs ou retenues convoquent par arrêté conjoint la commission de répartition prévue au 2° du Il de l'article 1648 A précité ; cet arrêté fixe le lieu de réunion de la commission et doit être pris au plus tard deux mois à compter de la date d'expiration du délai de communication visé au I.

Chaque conseil général désigne cinq représentants titulaires et cinq représentants suppléants. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs titulaires, il est fait appel dans l'ordre de leur désignation au nombre nécessaire de suppléants.

Lors de sa première réunion, la commission ne peut se prononcer que si elle réunit au moins la moitié de ses membres. Dans le cas contraire, un arrêté conjoint des présidents de conseil général concernés doit réunir à nouveau la commission à une date fixée au plus tôt trente jours et, au plus tard, soixante jours après celle de la première réunion. Quel que soit le nombre de ses membres, titulaires ou suppléants, présents à cette seconde réunion, la commission est habilitée à se prononcer.

La décision de la commission est acquise à la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque l'arrêté de convocation de la commission visé ci-dessus n a pas été pris dans les délais ou que la commission n'a pas pris de décision dans le délai de trois mois après la date de sa première convocation qui figure dans l'arrêté conjoint des présidents de conseil général, le ministre de l'Intérieur est saisi par l'un des préfets des départements d'emprise des barrages réservoirs ou retenues.

Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté la répartition entre les communes concernées de la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité.

Art. 4. - I. Le conseil général exerce les attributions suivantes :

1° Il détermine les prélèvements prioritaires à effectuer pour couvrir les annuités d'emprunts visées au troisième alinéa du Il de l'article 1648 A précité au profit de la ou des commumunes d'implantation dont les bases de taxe professionnelle sont soumises à écrêtement au titre d'un établissement mis en service avant le 1er janvier 1976. Le montant de l'annuité d'emprunt pris en charge par le fonds départemental est égal, dans la limite du produit de l'écrétement, au total des annuités inscrit dans le budget de la commune au titre des emprunts contractés avant le 1er juillet 1975. Il est augmenté, le cas échéant de la fraction des annuités mises à la charge de la commune au 1er juillet 1975, lorsque cette commune appartient à un groupement qui a contracté un emprunt avant cette date ;

2° Il répartit le solde disponible après ces prélèvements prioritaires en deux parts destinées respectivement aux bénéficiaires définis aux 1° et 2° du Il de l'article 1648 A modifié du CGI, de façon que chacun des deux groupes de bénéficiaires perçoive au moins 40 % de ce solde ;

3° Il détermine s'il y a lieu, le montant du prélèvement correspondant à la fraction visée au 2° du II de l'article 1648 A précité qui revient aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues ;

4° Il établit la liste des communes groupements de communes et organismes mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1970 susvisée qui dans le département, sont défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges et assure entre ces bénéficiaires la répartition de la première part visée au 2° ci-dessus à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet ;

5° Il établit sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, la liste des communes visées au a du 2° du Il de I article 1648 A précité et assure entre ces communes la répartition de la seconde part visée au 2° ci-dessus après déduction s'il y a lieu de la fraction réservée aux communes d'implantation des barrages-réservoirs ou retenues conformément aux dispositions de l'article 1648 A précité.

Figurent sur cette liste les communes où sont domiciliés, au 1er janvier de l'année de l'écrêtement, au moins dix salariés travaillant dans l'établissement et dans lesquelles ces salariés et leurs familles représentent au moins 1 % de la population totale de la commune. Pour l'appréciation de cette dernière condition, le nombre de salariés est multiplié par quatre.

Peuvent également figurer sur la liste les communes qui justifient d'un préjudice ou d'une charge répondant aux critères objectifs fixés par le conseil général.

II. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs établissements donnant lieu à écrêtement, le minimum de 40 % visé au 2° du II de l'article 1648 A précité du CGI est apprécié établissement par établissement.

Les sommes réservées aux communes, groupements et organismes défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges donnent lieu à une répartition unique.

Art. 6. - Dans le cas de la répartition interdépartementale prévue au premier alinéa du II de l'article 1648 A précité, les opérations définies au paragraphe I de l'article 4 ci-dessus sont effectuées par la commission interdépartementale de répartition, à l'exception de celles mentionnées au 3°.

La commission interdépartementale procède, en outre, à la ventilation entre les départements concernés des sommes à répartir au titre du 1° du II de l'article 1648 A précité du CGI.

Art. 6. - 1. Les établissements mentionnés au III de l'article 1648 A précité du CGI sont notamment ceux qui ont pour objet :

- la production d'électricité ;

- la fabrication du gaz ;

- le raffinage des hydrocarbures ;

- le traitement des combustibles nucléaires.

II. La répartition des excédents provenant de ces établissements est effectuée suivant les règles prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un établissement mis en service à partir du 1er janvier 1976, les projets de répartition prévus au 5° de l'article 4 ci-dessus doivent être soumis à l'accord de la majorité qualifiée de la commune d'implantation et des communes concernées. La majorité qualifiée est obtenue lorsque les deux tiers de ces communes représentant les deux tiers de la population ont manifesté leur accord. L'accord d'une commune est présumé acquis à défaut de décision dans le délai d'un mois après réception du projet de répartition. Faute de majorité qualifiée, il est procédé à la répartition des sommes dont il s'agit par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 7. - Les dépenses du fonds sont ordonnancées par le préfet du département d'implantation de l'établissement.

Art. 8. - Le décret n° 81-120 du 6 février 1981 relatif au fonds départemental de la taxe professionnelle est abrogé.

Art. 9. - Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, chargé du Budget, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.