SOUS-SECTION 2 PLAFONNEMENT DE LA COTISATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FONCTION DE LA VALEUR AJOUTÉE (ANNÉES 1980 À 1984)
2. Précisions diverses.
21Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1980 (en annexe) reprennent d'une manière générale celles de l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 et du décret d'application n° 79-1154 du 28 décembre 1979 qui ont défini la notion de valeur ajoutée en vue du plafonnement de la taxe professionnelle de 1979 (cf. E 4331 ).
Toutefois, l'article 14 précité modifie sur deux points la définition appliquée en 1979 1 .
1° Biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail.
22Les loyers afférents aux biens pris en crédit-bail par les entreprises ne sont plus déductibles au titre des consommations intermédiaires bien qu'ils soient comptabilisés au poste « Travaux, fournitures et services extérieurs ».
Les entreprises qui donnent des biens en crédit-bail doivent toujours inclure les produits des opérations de crédit-bail dans leur valeur ajoutée mais peuvent désormais déduire les dotations aux provisions et aux amortissements se rapportant aux biens donnés en crédit-bail.
L'exception prévue pour les biens pris en crédit-bail est justifiée par le fait que ces biens constituent pour le preneur un véritable investissement et participent à la formation de sa valeur ajoutée. Ainsi, leur amortissement est donc exclu de la valeur ajoutée du bailleur ; corrélativement, la valeur ajoutée du preneur comprend les loyers qui sont versés au bailleur et qui sont représentatifs de l'amortissement (RM à M. Jean Valleix, JO, AN du 22 juin 1987, p. 3586).
2° Redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition.
23Pour le plafonnement accordé au titre de 1979, la valeur ajoutée des redevables soumis à un régime forfaitaire d'imposition a été calculée « taxes comprises » (cf. E 4331 ).
À compter de 1980, la taxe professionnelle de ces contribuables est plafonnée par rapport à leur valeur ajoutée « hors taxe », c'est-à-dire abstraction faite de la TVA. Par conséquent, leur valeur ajoutée est désormais égale à 80 % de la différence « hors TVA » entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
Dans le cas où ces éléments de calcul figurent dans les déclarations de résultats pour leur montant « TVA comprise », il appartient au contribuable de déterminer lui-même, sous le contrôle du service des Impôts, sa valeur ajoutée hors TVA. À cet effet, la formule suivante peut être utilisée :
Valeur ajoutée hors TVA = valeur ajoutée TVA comprise - TVA incluse dans les ventes et dans les stocks à la fin de l'exercice + TVA déductible incluse dans les achats et dans les stocks au début de l'exercice.
A compter de 1981, les dispositions exposées ci-dessus au n° 20 ne sont pas applicables aux contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition. Leur valeur ajoutée brute, qui s'entend hors TVA est en effet diminuée d'un abattement de 20 % qui a pour objet de tenir compte des diverses consommations intermédiaires et par conséquent des impôts indirects considérés comme telles.
En conséquence, les entreprises concernées par la mesure ont dû :
- joindre à leur fiche de demande de plafonnement n° 1327 TP la liste et les montants détaillés des impôts indirects déduits de la valeur ajoutée ainsi que toutes les pièces justificatives permettant d'en assurer le contrôle ;
- rectifier en conséquence le résultat obtenu sur la fiche n° 1327 TP.
Pour le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de 1981, les entreprises qui avaient déjà produit leur demande, selon les anciennes modalités, ont dû adresser au service des Impôts compétent, aux fins de régularisation, une fiche de calcul n° 1327 TP rectifiée, accompagnée d'un état indiquant le détail du montant des impôts à déduire de la valeur ajoutée.
C. CALCUL DES DÉGRÈVEMENTS
24Le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise est égal à la différence entre :
- d'une part, le total des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes (cotisations nationale ou de péréquation comprises) diminué, le cas échéant, de l'allégement transitoire (cf. E 422) ou du dégrèvement spécial accordé en cas de diminution des bases (cf. E 432 ) ;
- d'autre part, 6 % de la valeur ajoutée calculée selon les règles définies ci-dessus.
Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Il convient bien entendu, de remettre en cause le plafonnement si les éléments de son calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements.
Par ailleurs, il est précisé que l'établissement de la cotisation minimum à la charge d'un contribuable en vertu des dispositions de l'article 1647 D du CGI (cf. E 4121 ) ne fait pas obstacle à l'application, le cas échéant, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
D. PROCÉDURE DES DÉGRÈVEMENTS
25Le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est subordonné, dans tous les cas, à une demande du redevable. La procédure suivie en 1979 (cf. E 4331 ) demeure applicable.
ANNEXE
LOI N° 80-10 DU 10 JANVIER 1980
portant aménagement de la fiscalité directe locale
Art. 12
III. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues à l'article 14 et à l'article 18. Le taux de 6 % s'applique également au plafonnement prévu à l'article 2-III de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.
Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.
Art. 14. - A compter d'une date qui sera fixée par une loi ultérieure, la taxe professionnelle aura pour base la valeur ajoutée. Cette dernière est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie à l'article 19 de la présente loi.
II. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :
- d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes ; rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;
- et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.
Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à rexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.
III. La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :
- d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;
- et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.
IV. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :
- d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristoumes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par rentreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice ;
- et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.
Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.
V. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.
VI. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Art. 18. - La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour rannée d'imposition suivant celle de la création, obtenue :
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :
- des frais de personnel de rannée de la création ajustée pour correspondre à une année pleine ;
- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases.
Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de rannée de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.
1 Ces modifications sont sans incidence sur la détermination de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle de 1979 (cf. E 4331 ).