Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E4123
Références du document :  6E4123
Annotations :  Lié au BOI 6E-4-99

SOUS-SECTION 3 COTISATION DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE À COMPTER DE L'ANNÉE 1983

SOUS-SECTION 3

Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à compter de l'année 1983

1L'article 19-V de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), a supprimé à compter de 1983 la cotisation nationale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 B septies du CGI (cf. E 4122 ).

2En contrepartie, est instituée une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle destinée à réduire les différences de taux entre collectivités locales (art. 19-I à 19-IV de la loi précitée codifiée à l'art. 1648 D du CGI).

Par rapport à la cotisation nationale, la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle présente trois caractéristiques essentielles :

- d'une part, son champ d'application est limité aux seuls établissements situés dans les communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne nationale ;

- d'autre part, elle est assise sur les bases nettes de taxe professionnelle de ces établissements et non sur leurs cotisations ;

-enfin, son taux n'est pas uniforme mais modulé en fonction du taux global d'imposition constaté dans la commune.

3L'article 31-II de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a majoré les taux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes. Cette majoration est destinée à financer le coût supplémentaire des dégrèvements résultant de l'abaissement du seuil de plafonnement à 4,5 % de la valeur ajoutée (cf. E 4333 ) prévu à l'article 31 précité pour les impositions établies au titre de l'année 1989 et des années suivantes 1 . C'est pourquoi, le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à qui est attribué le produit de la cotisation de péréquation (CGI, art 1648 A bis-II-1°) doit reverser au budget général de l'État le produit de cette majoration.

4Il y a lieu de définir ci-après :

- le champ d'application ;

- les modalités de calcul ;

- les règles relatives à l'établissement, au recouvrement et au contentieux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

  A. CHAMP D'APPLICATION DE LA COTISATION DE PÉRÉQUATION

5La cotisation de péréquation de la taxe professionnelle s'applique, à compter de 1983, en métropole et dans les départements d'outre-mer. Toutefois, elle n'est plus applicable en Corse à compter de 1995 (article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse).

Elle est à la charge des établissements :

- imposables à la taxe professionnelle ;

- et situés dans une commune où le taux global de taxe professionnelle est, l'année d'imposition, inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national (CGI, art. 1648 D-I).

  I. L'établissement doit être imposable à la taxe professionnelle

6En conséquence, la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle n'est pas due :

- par les établissements dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe professionnelle ou exonérée de manière permanente de cette taxe ;

- par les établissements exonérés de taxe professionnelle l'année de leur création, pour cette année seulement ;

- par les entreprises de travaux publics pour leurs chantiers d'une durée au moins égale à trois mois, lesquels ne constituent pas des établissements (CGI, art. 1479-1) et ne sont par ailleurs rattachés à aucun établissement ;

- par les redevables de la taxe pour frais de chambres de métiers assujettis au seul droit fixe.

7En sont également exonérés les redevables qui bénéficient, pour la part communale de taxe professionnelle de l'exonération prévue :

- en faveur des entreprises nouvelles (CGI, art. 1464 B ; cf. 6 E 139 ) ;

- en faveur des médecins et des auxiliaires médicaux (CGI, art. 1464 D ; cf. 6 E 137 ) ;

- en faveur des créations ou extensions d'établissements réalisées dans les parties de territoires communaux caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés (CGI, art. 1466 A).

8En revanche, la cotisation de péréquation est notamment due, sous réserve bien entendu qu'ils soient situés dans des communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur à la moyenne nationale :

- par les établissements redevables de la cotisation minimum de taxe professionnelle (cf. ci-dessous n° 22 et E 4121) ;

-par les établissements qui bénéficient d'une exonération totale ou partielle de taxe professionnelle en vertu de l'article 1465 du CGI (cf. ci-dessous n° 21 et 6 E 138).

Il en va de même pour les entreprises de spectacles exonérées partiellement de taxe professionnelle en application de l'article 1464 A du CGI (cf. E 1352 ).

  II. L'établissement doit être situé dans une commune où le taux global de taxe professionnelle est, l'année de l'imposition, inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national

1. Détermination du taux global moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédant l'imposition au niveau national (CGI, art. 1648 D-IV).

9Ce taux global moyen est égal à la somme :

- du taux communal moyen constaté au niveau national l'année précédant celle de l'imposition ;

10 -du taux départemental moyen constaté au niveau national l'année précédant celle de l'imposition.

Ces deux premiers taux sont communiqués chaque année aux services dans le cadre des règles applicables au vote direct des taux d'imposition par les collectivités locales ;

11- du taux régional moyen constaté l'année précédant l'imposition au niveau national. Ce taux est déterminé en faisant le rapport entre :

• d'une part, la somme des produits nets de taxe professionnelle perçus au titre de l'année précédant celle de l'imposition au profit des régions, y compris la région Ile-de-France, ainsi qu'au profit des établissements publics de la Basse-Seine, de la métropole lorraine et du Nord-Pas-de-Calais ;

• et, d'autre part, la somme des bases nettes de taxe professionnelle imposées au profit de ces collectivités et établissements publics au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

12En revanche, il n'est pas tenu compte, pour le calcul du taux global moyen national de taxe professionnelle, des taux des taxes perçues au profit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de la cotisation de péréquation.

13Le taux global moyen national ainsi déterminé est communiqué aux services en temps utile. Il est égal à 20,080 % en 1991, 20,64 % en 1992, 21,27 % en 1993 et 21,87 % en 1994.

A cet égard, il est rappelé que le taux global moyen de taxe professionnelle constaté en 1990 au niveau national est multiplié par 0,960 pour le calcul de la cotisation de 1991, année de la suppression du coefficient déflateur.

2. Détermination du taux global constaté dans la commune l'année de l'imposition (CGI, art. 1648 D-lV).

14Il est égal à la somme des taux des taxes professionnelles appliqués l'année de l'imposition dans la commune au profit :

- de la commune et des groupements non dotés d'une fiscalité propre ;

- des groupements dotés d'une fiscalité propre ;

- du département ;

- de la région (éventuellement de la région d'Ile-de-France) ;

- le cas échéant, des établissements publics de la Basse-Seine, de la métropole lorraine et, à compter de 1992, du Nord-Pas-de-Calais.

15En revanche, il n'est pas tenu compte des taux des taxes perçues au profit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers, et du taux de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

  B MODALITÉS DE CALCUL DE LA COTISATION DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

16La cotisation de péréquation est assise sur la base nette imposable de taxe professionnelle de l'établissement assujetti (CGI, art. 1648 D-II et D-II bis)

17Son taux varie, selon les communes, en fonction du rapport entre le taux global moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente au niveau national et le taux global constaté l'année de l'imposition dans la commune (CGI, art. 1648 D-II, D-II bis et D-III) : le but de la mesure est en effet de mettre à la charge des établissements une cotisation de péréquation d'autant plus importante qu'ils sont moins imposés à la taxe professionnelle.

  I. Assiette de la cotisation de péréquation (CGI, art. 1648-D II)

18La base de la cotisation de péréquation due au titre d'une année donnée est la base nette imposable, au titre de cette même année, de l'établissement concerné.

19Il s'agit, en conséquence, de la base de taxe professionnelle de l'établissement, y compris, le cas échéant, la fraction de cette base imposée au profit du Fonds départemental de péréquation visé à l'article 1648-A du CGI, mais après application des réductions de bases prévues aux articles suivants du CGI :

20- 1518 A (usines nucléaires, aéroports et installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, cf. 6 E 2231) ;

- 1478-V (entreprises saisonnières, cf. 6 E 2231) ;

- 1469-3° bis (matériels agricoles, cf. 6 E 2231) ;

- 1469-4° (abattement de 25 000 F, cf. 6 E 2232) ;

- 1469 B (abattement dégressif, cf. 6 E 2232) ;

- 310 HH de l'annexe II (entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national, cf. 6 E 2411) ;

- 1469 A bis (réduction pour embauche ou investissement, cf. 6 E 2412) ;

- 1468 (artisans, coopératives agricoles et batellerie artisanale, cf. 6 E 2413 à 2415) ;

- 1472 A (écrêtement des bases, cf. 6 E 2416) ;

- 1472 A bis (abattement général à la base, cf. 6 E 2421) ;

- 1480 (coefficient déflateur jusqu'à sa suppression à compter de 1991, cf. 6 E 2422).

21Pour les établissements exonérés totalement ou partiellement de taxe professionnelle en application des dispositions des articles 1464A et 1465 du CGI (cf. ci-dessus n° 8 ), la base de la cotisation de péréquation est la base de la taxe professionnelle avant application de l'exonération.

22Enfin, pour les établissements soumis à la cotisation minimum de taxe professionnelle, la base de la cotisation de péréquation est la base minimum (cf. E 4121 ).

  II. Taux de la cotisation de péréquation pour les impositions établies à partir de 1990 (CGI, art. 1648 D-II et II bis)

23  Le taux de la cotisation de péréquation varie en fonction du niveau du taux global de taxe professionnelle dans la commune d'implantation de l'établissement concerné.

Il était jusqu'en 1989, selon le cas, de 1 %, de 0,75 % ou de 0,50 % (CGI, art. 1648 D-II-1, 2, 3).

Pour les impositions établies au titre des années 1990 et suivantes le taux de la cotisation de péréquation est de 1,70 %, de 1,25 % ou de 0,80 % (CGI, art. 1648 D-II bis).

L'article 1648 D-II du CGI distingue à cet égard trois catégories de communes.

24  1. Communes où le taux global de taxe professionnelle est inférieur à la moitié du taux global moyen de taxe professionnelle constaté l'année précédente au niveau national.

Dans ces communes, le taux de la cotisation de péréquation est fixé à 1,70 %.

25  Toutefois, pour éviter que la somme du taux global de taxe professionnelle et du taux de la cotisation de péréquation ne soit supérieure dans ces communes à la somme de ces taux dans les communes visées au n° 29 ci-dessous, le taux de la cotisation de péréquation est, le cas échéant, réduit de manière que la somme du taux global et du taux de la cotisation n'excède pas la moitié du taux moyen national majorée de 1,25 point

26   En pratique, le taux de la cotisation de péréquation est :

- de 1,70 %, si le taux global de taxe professionnelle dans la commune est inférieur ou égal à la moitié du taux global moyen national diminuée de 0,45 point ;

- égal, dans les autres cas, à la différence entre :

• d'une part, la moitié du taux global moyen national majorée de 1,25 point ;

• et, d'autre part, le taux global de taxe professionnelle dans la commune.

Exemples.

Le taux global moyen de taxe professionnelle constaté au niveau national, l'année N - 1, s'est élevé à 20 %.

27  1° Le taux global de taxe professionnelle dans la commune est, pour l'année N, de 8 % :

- ce taux est inférieur à la moitié du taux global moyen national diminuée de 0,45 point (10 - 0,45)= 9,55 % ;

- le taux de la cotisation de péréquation est, dans cette commune, de 1,70 %.

28  2° Le taux global de taxe professionnelle dans la commune est, pour l'année N, de 9,65 % :

- ce taux est supérieur à la moitié du taux global moyen national, diminuée de 0,45 point ;

- le taux de la cotisation est égal à la moitié du taux global moyen national de taxe professionnelle, majorée de 1,25 point et diminuée du taux global dans la commune, soit (10 + 1,25) - 9,65 = 1,60 %.

1   Taux ramené à 4 % à compter de l'imposition établie au titre de l'année 1990 puis 3,5 % pour les impositions établies au titre de 1991 et des années suivantes. Par exception, pour les impositions établies au titre de 1995, le taux est porté à 3,8 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de cette même année est compris entre 140 et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite.