Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C531
Références du document :  6C531
Annotations :  Lié au BOI 6C-3-01

Permalien


SECTION 1 BÉNÉFICIAIRES DU DÉGRÈVEMENT


SECTION 1  

Bénéficiaires du dégrèvement



  A. TITULAIRES DE L'ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ


1Aux termes de l'article 1390 du CGI, les titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS, prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale.

2Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation :

- soit seul avec leur conjoint ;

- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ;

- soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ;

- soit avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu (même solution que pour la taxe d'habitation, cf. 6 D 4231), tel est le cas lorsqu'un enfant majeur vit chez ses parents et n'est pas imposable sur les revenus perçus au cours de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation de ses parents. Le redevable ne peut donc se voir refuser l'octroi du dégrèvement pour le motif que l'enfant ne peut être considéré comme à sa charge.

En ce qui concerne l'année de référence à retenir pour apprécier la condition de non-imposition des personnes cohabitant avec le redevable de la taxe, cf. 6 D 4233.


  B. TITULAIRES DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS


3Le bénéfice du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1390 du CGI en faveur des titulaires de l'allocation supplémentaire du FNS pour leur habitation principale est étendu aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés.

Cet avantage est réservé aux titulaires de cette allocation non passibles de l'impôt sur le revenu (cf. ci-après, n° 6 ) et qui habitent soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes non passibles de cet impôt.

Si c'est le conjoint du contribuable qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, cf. 6 C 53, n° 4 .

Les intéressés peuvent.obtenir le bénéfice de cette mesure sur demande adressée au service des impôts dont ils dépendent.


  C. CONTRIBUABLES ÂGÉS DE PLUS DE SOIXANTE-QUINZE ANS


4L'article 1391 du CGI prévoit que les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1 er janvier de l'année d'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente.

Si c'est le conjoint du contribuable qui remplit la condition d'âge, cf. C 53, n° 4 .

1. Notion d'immeuble exclusivement habité par les contribuables âgés de plus de 75 ans.

5Le dégrèvement est subordonné à la condition que l'immeuble soit occupé exclusivement par le propriétaire ou l'usufruitier. Toutefois, il y a lieu d'admettre que cette condition demeure remplie lorsque l'intéressé vit avec les seules personnes énumérées ci-dessus n° 2 .

Dans le cas d'un propriétaire âgé de plus de 75 ans, d'un immeuble comportant deux logements distincts dont l'un constitue son habitation principale et l'autre est mis gratuitement à la disposition de sa fille et de la famille de celle-ci, il a été jugé que ce dernier logement, indépendant du premier, ne peut être regardé comme habité exclusivement par son propriétaire et ne peut donc bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1391 du CGI même si, à défaut de bail, l'intéressé doit être réputé s'en réserver la jouissance (CE, arrêt du 17 février 1982, n° 24342).

2. Non-imposition à l'impôt sur le revenu.

6Par analogie avec les règles relatives aux dégrèvements de taxe d'habitation, la condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu doit être considérée comme satisfaite lorsqu'en application de l'article 1657-1 bis du Code général des Impôts, la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement.

Pour l'application de cette mesure, il convient de se reporter à 6 D 4231.

7Cette solution s'est appliquée d'office pour les impositions établies au titre de 1983. Pour les impositions dues au titre de 1982, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et les personnes âgées de plus de 75 ans, dont la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1981 était inférieure au minimum de perception, ont pu obtenir les dégrèvements visés aux articles 1390 et 1391 du Code général des Impôts par voie de réclamation.

8Par ailleurs, les contribuables dont l'impôt est égal à zéro du fait de l'imputation de la réduction d'impôt CEA doivent effectivement être considérés comme non imposables à l'impôt sur le revenu et, par suite, bénéficier des avantages attachés à cette situation.

Ainsi, le bénéfice du dégrèvement d'office de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévu par l'article 1391 du Code général des Impôts, est subordonné à une condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu. Cette condition est considérée comme remplie dès lors que la cotisation est inférieure au minimum de perception du fait de la réduction d'impôt accordée au titre de l'ouverture d'un compte épargne en actions (C.E.A.) [RM M. Gourmelon, JO AN du 5 septembre 1983, n° 3867).


  D. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES D'UN DROIT ACQUIS AU DÉGRÈVEMENT DEPUIS 1967


9Les contribuables qui ont bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu des dispositions de l'ancien article 1398 bis du CGI (édition du 15 juillet 1966) restent exonérés de la taxe foncière dans les mêmes conditions, en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

10Il est rappelé, pour mémoire, que, sous le régime en vigueur jusqu'au 31 décembre 1967, les propriétaires et usufruitiers âgés de plus de soixante-quinze ans dont les revenus imposables n'excédaient pas certaines limites (cf. 6 D 4231 n° 29) étaient dégrevés d'office de la contribution foncière à leur charge.

11En conséquence, les personnes qui ont été dégrevées en 1967 en application des mesures précitées doivent être maintenues sur les états de dégrèvements jusqu'à leur décès à la condition, bien entendu, qu'elles continuent d'occuper leur logement dans les conditions énoncées ci-dessus (n° 2 ).

Il en est ainsi, quand bien même le contribuable aurait bénéficié à tort du dégrèvement en 1967, dès lors que cette décision n'a pas été rapportée par l'Administration avant l'expiration du délai de répétition (CE, arrêt du 8 octobre 1975, req. n° 98711, Leb. p. 495).


  E. CAS PARTICULIERS


1. Immeuble dont une partie est donnée en location.

12Le fait pour un propriétaire de donner en location une partie de l'immeuble où il réside habituellement ne s'oppose pas à l'octroi du dégrèvement lorsque les locaux donnés en location ont fait l'objet d'une évaluation distincte. Mais, dans ce cas, le dégrèvement ne doit, bien entendu, être accordé que pour le logement occupé par le propriétaire.

2. Immeuble en indivision.

13Lorsqu'un immeuble indivis est habité exclusivement par les copropriétaires, la circonstance que l'un de ces derniers seulement remplisse les conditions requises pour obtenir le dégrèvement, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé bénéficie du dégrèvement dans la limite de la quote-part d'impôt lui incombant à condition qu'il ait la disposition privative d'un logement dans l'immeuble indivis.

À défaut, l'intéressé peut demander à bénéficier, sur le plan gracieux, d'une réduction de son imposition, en particulier si les autres coindivisaires ne sont pas en mesure de prendre en charge la totalité des cotisations se rapportant à l'immeuble.

3. Immeuble occupé par un locataire titulaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.

14Lorsque la taxe foncière est réclamée à un locataire en vertu d'un rôle auxiliaire établi à la demande du propriétaire, seul débiteur légal de l'impôt, cette taxe constitue pour ledit locataire un supplément de loyer, et il n'est pas possible, en conséquence, de faire bénéficier ce dernier du dégrèvement prévu à l'article 1390 du CGI.