CHAPITRE 2 CAS D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE
CHAPITRE 2
CAS D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE
L'article 1663-2 du CGI énumère un certain nombre de situations dans lesquelles l'impôt devient immédiatement exigible, dès la mise en recouvrement du rôle.
En outre, d'autres cas d'exigibilité immédiate sont prévus par divers articles du même code ou par des dispositions propres au droit commercial.
A. CAS D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE PRÉVUS À L'ARTICLE 1663-2 DU CGI
I. Déménagement hors du ressort de la perception
1Le déménagement hors du ressort de la perception ayant pour effet de faire disparaître les meubles du débiteur qui sont le gage de son créancier, entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt.
Toutefois, le contribuable qui fait connaître, avec justifications à l'appui, son nouveau domicile, échappe à l'application de cette règle.
II. Déménagement à l'étranger
2Dans ce cas, les impôts déjà mis en recouvrement ou en cours d'établissement, de même que ceux qui ressortent de la déclaration provisoire des revenus imposables prévue à l'article 167 du CGI sont exigibles immédiatement. Leur paiement peut toutefois être différé sur production d'une garantie estimée suffisante par le comptable chargé du recouvrement.
III. Vente volontaire ou forcée des biens meubles du contribuable
3Il y a vente volontaire lorsque le contribuable cède ses meubles à titre onéreux ; la vente forcée signifie que les biens du contribuable sont vendus par autorité de justice, à la suite d'une saisie, par exemple.
Pour le même motif que ci-dessus (cf. n° 1 ), la vente volontaire ou forcée dès meubles du contribuable entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt.
IV. Application d'une majoration pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables
4Ce cas vise l'impôt sur le revenu lorsque le contribuable n'a pas déclaré régulièrement au service de l'assiette ses bénéfices ou ses salaires imposables et qu'il a subi, de ce fait, une majoration des droits.
V. Cession ou cessation d'entreprise commerciale ou non commerciale Décès de l'exploitant ou du contribuable
5La règle de l'exigibilité immédiate dans ces différentes situations s'applique uniquement à l'impôt sur le revenu.
VI. Droits et pénalités visés aux articles 1679 bis, 1725, 1726, 1731 et 1768 du CGI
6Il s'agit des droits et pénalités mis à la charge des employeurs qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits les versements dus au titre de la taxe sur les salaires, qui ont commis des infractions aux dispositions relatives à la déclaration des salaires, ou qui se sont abstenus d'opérer les retenues à la source afférentes aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères ou à certains produits ou sommes perçus par des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle en France.
B. AUTRES CAS D'EXIGIBILITÉ IMMÉDIATE
I. Retard ou omission dans le paiement des acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu
7L'article 1664-3 du CGI prévoit que, par dérogation aux règles de l'article 1663 du même code, l'impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement du rôle si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé dans le délai prescrit (cf. ci-après R 1315, n° 1 ).
II. Majorations appliquées par le Tribunal administratif
8Ces majorations sont mises en recouvrement au moyen, selon le cas, d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement immédiatement exigible. Elles constituent une sanction applicable en cas de réclamations ayant ajourné de façon abusive le paiement de l'impôt (LPF, art. L. 280 ).
III. Impositions établies au nom de personnes changeant fréquemment de lieu de séjour
9Il s'agit des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 du LPF au nom des personnes changeant fréquemment de lieu de séjour, ou séjournant dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés et pour lesquelles des règles spéciales de recouvrement sont prévues à l'article L. 270 du LPF.
IV. Redressement et liquidation judiciaires des entreprises
10Issue de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 1 , entrée en vigueur le 1er janvier 1986, la procédure de redressement judiciaire est assurée selon un plan arrêté par décision de justice, en principe, à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. Lorsque aucune de ces solutions n'apparait possible, il est procédé à la liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article 56 de la loi précitée, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
11Par contre, le jugement qui arrête le plan de cession totale de l'entreprise rend exigibles les dettes non échues (art. 91 de la loi précitée). De même, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues (art. 160 de la loi précitée modifié par l'article 92-II de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994)
12Dans les différentes situations d'exigibilité immédiate énumérées ci-avant, le comptable du Trésor peut réclamer le paiement dès la mise en recouvrement du rôle, et, le cas échéant, engager des poursuites. En revanche, l'exigibilité immédiate n'a aucune incidence sur les règles qui fixent la date d'application de la majcration de 10 % pour paiement tardif.
1 Cette loi a été modifiée et complétée par la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 (JO du 11 juin 1994) relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises