Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1611
Références du document :  5L16
5L161
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Annotations :  Lié au BOI 5L-1-04

CHAPITRE 6 PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES


CHAPITRE 6  

PAIEMENT DE LA TAXE SUR LES SALAIRES


1La taxe sur les salaires est payée spontanément au Trésor par le débiteur dans les conditions et délais fixés par l'article 1679 du CGI et les articles 369 à 374 de l'annexe III au même code. Le montant des droits exigibles doit, lors de chaque échéance, être calculé en fonction des salaires payés au cours de la période considérée. En vertu des dispositions de l'article 383 de l'annexe II au CGI les mêmes règles sont applicables aux versements dus au titre de la majoration.

2Toutefois, la taxe sur les salaires est un impôt annuel. La base de cette taxe doit, pour chaque année d'imposition, être déterminée d'après l'ensemble des sommes imposables payées au cours de ladite année ; les versements spontanés peuvent donc donner lieu à des régularisations.


SECTION 1  

Versement de la taxe au Trésor


Les modalités de paiement de la taxe sur les salaires diffèrent selon qu'il s'agit de la généralité des débiteurs de la taxe ou de l'État et des collectivités publiques.


SOUS-SECTION 1  

Règles applicables à la généralité des débiteurs de la taxe



  A. DATES DES VERSEMENTS


1Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires à raison des rémunérations payées pendant un mois déterminé doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à la taxe sur les salaires (CGI, ann. III, art. 369-1 ).

Les rémunérations payées s'entendent notamment des acomptes sur les salaires versés par les entreprises à leur personnel. Par suite, le délai de remise au Trésor de la taxe sur les salaires afférente à ces acomptes doit, en principe, être considéré comme courant à compter de la date de leur paiement et non pas à compter de la date de versement du solde de la rémunération.

Lorsque le montant mensuel total de ces sommes n'excède pas 1 000 F 1 , le versement peut n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé. Toutefois, si le montant mensuel desdites sommes vient à excéder 1 000 F 1 , les sommes dues depuis le début du trimestre en cours doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.

Exemple.

Soit un redevable dont le montant de la taxe due mensuellement s'établit comme suit pour les mois de janvier à septembre :

- janvier : 900 F

- février : 900 F

- mars : 900 F

* Paiement au 15 avril : 2 700 F

- avril : 300 F

- mai : 1 200 F

* Paiement au 15 juin : 1 500 F

- juin : 900 F

* Paiement au 15 juillet : 900 F

- juillet : 300 F

- août : 300 F

- septembre : 300 F

* Paiement au 15 octobre : 900 F.

Remarque. - Avant l'application du décret n° 93-72 du 14 janvier 1993 modifiant l'article 369 de l'annexe III au CGI, lorsque le montant des sommes dues au Trésor ne dépassait pas, pour le trimestre civil, le chiffre de 500 F, le versement pouvait n'être effectué que dans les quinze premiers jours de chaque année, pour l'année précédente. Toutefois, si le montant trimestriel desdites sommes venait à excéder 500 F, les sommes dues depuis le début de l'année ou depuis la fin de la période à laquelle s'appliquait le dernier versement devaient être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant.

S'agissant des versements des acomptes mensuels et trimestriels effectués pour la taxe due à compter du mois de janvier 1993, il est précisé que le versement unique annuel est supprimé.

2Dans le cas de transfert de domicile, d'établissement ou de bureau hors du ressort de la circonscription de la perception, ainsi que dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, le versement doit être immédiatement effectué.

En cas de décès de l'employeur, le versement doit être effectué dans les quinze premiers jours du mois suivant le décès.

Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 383 de l'annexe II au code susvisé que ces délais sont applicables à l'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires (taux normal et taux majoré).

En ce qui concerne les modalités de paiement des sommes dues pendant des congés payés (cf. ci-après n° 6 )


  B. LIEU DE VERSEMENT


3Les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires doivent être versées à la caisse du comptable du Trésor du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a payé les rémunérations soumises à ladite taxe (CGI, ann. III, art. 369-1 ).

Une entreprise ayant plusieurs succursales, magasins ou bureaux doit, en principe, faire autant de versements distincts et à des caisses différentes, qu'elle possède d'établissements payant eux-mêmes des salaires. L'employeur doit alors souscrire à l'adresse de chacun des établissements, une déclaration de salaires distincte ne comprenant que les sommes payées par cet établissement.

Toutefois, dans le cadre des procédures TDS-normes et TD-bilatérale, il est demandé aux entreprises de faire une déclaration unique regroupant l'ensemble des établissements. Pour les entreprises produisant une déclaration sur papier, elles peuvent demander à regrouper les obligations de divers établissements payeurs à l'adresse de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Cependant, pour les demandes nouvelles, l'établissement déposant la déclaration de résultats devra être choisi comme lieu de regroupement s'il figure parmi les établissements regroupés.

Le regroupement en un lieu unique des obligations déclaratives de plusieurs établissements doit s'accompagner du paiement à la même adresse de la taxe sur les salaires.

Pour l'année du changement, l'entreprise a le choix entre deux possibilités :

a. Continuer jusqu'au 15 janvier à verser la taxe sur les salaires auprès du percepteur de chacun des anciens établissements déclarants.

Au moment de la souscription de la déclaration, un bordereau récapitulatif n° 2501 correspondant à l'ensemble des établissements regroupés est établi à l'adresse du lieu du regroupement. Il est adressé :

- au percepteur correspondant, si un complément de taxe est dû ;

- au Centre départemental d'assiette, si les versements partiels sont égaux à la taxe due ou si la régularisation fait apparaître un trop-versé ;

b. Regrouper ses obligations de paiement en cours d'année dès qu'elle a obtenu l'accord des destinataires de la déclaration sur le regroupement.

Dans cette hypothèse, il convient d'aviser immédiatement les centres départementaux d'assiette concernés de l'arrêt des paiements et de l'adresse de l'établissement qui regroupe les opérations.


  C. MODALITÉS DE VERSEMENT



  I. Arrondissement du montant du versement


4Le montant du versement est arrondi au franc le plus voisin, toute fraction inférieure à 50 centimes étant négligée et toute fraction égale ou supérieure à 50 centimes étant comptée pour 1 franc (CGI, ann. III, art. 369-2 ).


  II. Formalités


5Conformément aux dispositions de l'article 369-3 de l'annexe III susvisée, chaque versement doit être accompagné d'un bordereau-avis fourni par l'Administration, daté et signé par la partie versante, et indiquant notamment la désignation, la profession et l'adresse de la personne, association ou organisme à qui incombe le versement, la période à laquelle s'applique ce versement, le montant des rémunérations payées au cours de cette période et le montant de la taxe sur les salaires versés.


  III. Cas particulier : modalités de paiement des sommes dues pendant la période des congés payés


6Lorsque l'échéance de la taxe sur les salaires tombe pendant la période des congés payés, les entreprises peuvent, sans encourir de sanctions, verser un acompte, dont le montant ne doit pas être inférieur à 80 % du versement précédent, à charge pour elles de régulariser leur situation lors de l'échéance suivante.

Le service chargé du contrôle de la taxe sur les salaires doit être avisé par les entreprises de l'utilisation de cette faculté au moyen de l'inscription sur le bordereau-avis de versement d'une mention précisant qu'en raison de la fermeture annuelle, il ne s'agit que d'un acompte sur le versement normalement dû à cette date.

Le bordereau-avis suivant doit être rédigé de façon à faire apparaître distinctement d'une part les salaires afférents au mois auquel se rapporte le versement effectué normalement, d'autre part, les salaires afférents au mois au titre duquel est effectuée la régularisation.

C'est ainsi qu'une entreprise qui est en congé le 16 août verse, à cette date, une somme égale à 80 % du versement effectué le 15 juillet précédent, en indiquant, sur le bordereau-avis, qu'il s'agit d'un acompte.

Sur son bordereau-avis du 15 septembre, elle indique :

- le montant des salaires afférents au mois d'août (versement normal) ;

- le montant des salaires afférents au mois de juillet (versement de régularisation).

 

1   Limite applicable aux versements des acomptes mensuels effectués pour la taxe due à compter du mois de janvier 1993. Elle était de 500 F pour les versements antérieurs.