Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J221
Références du document :  5J22
5J221
Annotations :  Lié au BOI 5J-3-99

CHAPITRE 2 LES ADHÉRENTS

CHAPITRE 2

LES ADHÉRENTS

SECTION 1

Définition des adhérents

  A. CENTRES DE GESTION

1En application de l'article 1649 quater C du CGI et de l'article 371 A de l'annexe Il au même code, les adhérents des centres de gestion doivent avoir la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur.

Toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole peut adhérer à un centre de gestion quelle que soit sa forme juridique (entreprise individuelle ou personne morale), son mode d'imposition (bénéfice réel ou forfait) ou la catégorie d'impôt dont elle relève (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).

Sous réserve des dispositions énoncées ci-après, les commerçants, industriels, artisans ou agriculteurs ont toute liberté pour adhérer au centre de leur choix, quel que soit le lieu où le centre a son siège.

  I. Personnes pouvant adhérer à des centres de gestion autres que ceux regroupant exclusivement des agriculteurs

1. Principe.

2Les adhérents, personnes physiques ou morales, doivent exercer une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale ou le cas échéant, une activité agricole.

Si l'appréciation de la qualité d'agriculteur ne soulève, en règle générale, aucune difficulté particulière, la notion d'industriel, de commerçant et d'artisan appelle, en revanche, les précisions suivantes.

Les artisans s'entendent des personnes physiques ou morales immatriculées au répertoire des métiers. Quant aux industriels et aux commerçants, il s'agit des personnes physiques ou morales réalisant, à titre habituel, des actes de commerce au sens des articles 632 et 633 du Code de commerce et inscrites au registre du commerce et des sociétés.

3Toutefois, il est admis que les personnes exerçant légalement et à titre habituel une activité professionnelle imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puissent adhérer à un centre de gestion agréé nonobstant l'impossibilité d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou d'immatriculation au répertoire des métiers (ex : bateliers).

4Les personnes exerçant une activité à caractère civil ne sont pas autorisées à adhérer à un centre de gestion agréé. Il en est ainsi, notamment, des professionnels réalisant, à titre principal, des profits de construction 1 ou des profits immobiliers ou de celles qui se livrent à des activités concourant à la gestion d'un patrimoine privé (ex : loueurs de wagons), lesquelles conservent un caractère civil malgré leur imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

2. Cas particuliers.

1° Membres de professions libérales effectuant des actes de nature commerciale.

5Les membres de professions libérales ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

Toutefois les huissiers de justice qui effectuent des actes de nature commerciale (gérance d'immeubles par exemple) ont la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé pour cette activité, alors même qu'ils ne seraient pas inscrits au registre du commerce, à la condition :

- de retracer les opérations relatives à la gestion d'immeubles dans une comptabilité distincte de type commercial ;

- de respecter les obligations déclaratives incombant aux commerçants placés sous un régime réel d'imposition

2° Marchands de biens.

6  Les marchands de biens inscrits au registre du commerce et des sociétés exercent une activité de nature commerciale et peuvent adhérer à un centre de gestion agréé.

3° Lotisseurs

7  Les lotisseurs dont l'activité consiste, à titre habituel, à acheter un terrain en vue de le revendre en lots destinés à être construits. exercent, que ces lots soient viabilisés ou non, une activité commerciale dès lors qu'ils n'édifient pas des bâtiments. Ils peuvent donc adhérer à un centre de gestion agréé

4° Loueurs en meublé.

8Les loueurs en meublé ne peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier des allégements fiscaux correspondants que si l'activité de loueur en meublé constitue l'exercice d'une profession au sens de i'article 151 septies dernier alinéa du CGI.

Pour les loueurs en meublé exerçant leur activité au sein de sociétés imposées à l'impôt sur le revenu, le caractère professionnel de l'activité s'apprécie distinctement pour chaque associé.

5° Loueurs de fonds de commerce.

9Les loueurs de fonds de commerce peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et bénéficier, le cas échéant, des allégements fiscaux correspondants.

6° Agents artistiques.

10Selon la définition de l'article L 762-3 du code du Travail l'agent artistique a pour objet « le placement des artistes du spectacle », ce placement pouvant être effectué à titre onéreux. Sont également visés les personnes qui sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

L'article L 762-4 du même code prévoit que cette activité présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce

Les agents artistiques et assimilés peuvent, en conséquence, adhérer à un centre de gestion agréé dès lors qu'ils exercent leur activité dans les conditions définies ci-dessus

117° Exercice en société de droit ou de fait (cf n°s 20 à 26 ci-après)

128° SARL de famille.

Les sociétés à responsabilité limitée de caractère familial exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale et ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes peuvent adhérer à un centre de gestion agréé et faire ainsi bénéficier ieurs membres des abattements fiscaux correspondants

  II. Personnes pouvant adhérer à des centres regroupant exclusivement des agriculteurs

13Il s'agit des exploitants agricoles, personnes physiques ou morales

  B. ASSOCIATIONS

  I. Principe

14En application de l'article 1649 quater F du CGI et de l'article 371 M de l'annexe II au même code, les adhérents des associations doivent exercer une profession libérale ou être titulaires d'une charge ou d'un office.

Toute personne exerçant une profession libérale ou titulaire d'une charge ou d'un office, relevant de l'impôt sur le revenu, peut adhérer à l'association de son choix quel que soit le mode d'exercice de la profession (à titre individuel ou sous la forme d'une société) ou son mode d'imposition (évaluation administrative ou déclaration contrôlée)

Les personnes pouvant adhérer à des associations s'entendent, sous réserve de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu :

1° Des personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale. Par professions libérales, il faut entendre les professions indépendantes où l'activité intellectuelle joue, en règle générale, le principal rôle, consistant dans la pratique d'une science ou d'un art, et qui sont, le plus souvent, soit organisées en ordre, soit simplement soumises à un statut législatif ou réglementaire (médecins, chirurgiens, dentistes, avocats, experts-comptables, géomètres-experts, vétérinaires, sages-femmes, infirmières, masseurs, architectes, conseils juridiques, commissaires aux comptes, etc.) ;

2° Des personnes physiques ou morales titulaires d'une charge ou d'un office et n'ayant pas la qualité de commerçant (avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, greffiers des cours et tribunaux titulaires de leurs charges pour les produits autres que les traitements, indemnités et émoluments qui leur sont alloués par l'État, avoués près les cours d'appel, etc.).

Mais en pratique, cette possibilité doit être offerte aux personnes qui remplissent ies trois conditions suivantes :

- exercer à titre habituel et constant une activité professionnelle dont les résultats sont soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

- relever d'un ordre ou d'une organisation professionnelle ayant pris l'engagement d'améliorer la connaissance des revenus de leurs membres ;

- avoir souscrit, à titre individuel, à cet engagement (CGI, art. 1649 quater F).

15Les personnes qui se livrent à des occupations ou activités lucratives ne présentant pas un caractère véritablement professionnel, mais dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux par l'article 92-1 (trois dernières lignes) du Code général des Impôts, ne peuvent pas en revanche, devenir membres d'une association agréée.

Il en est de même des personnes morales exerçant une activité de caractère libéral mais passibles de l'impôt sur les sociétés (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée, etc.). Ces entreprises conservent la faculté d'adhérer, le cas échéant, à un centre de gestion agréé.

16L'exclusion susvisée s'applique aux membres des sociétés d'exercice libéral qui peuvent être constituées depuis le 1er janvier 1992 en application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (JO du 5 janvier 1991 p 216).

La loi précitée a adapté aux spécificités de ces professions les principales formes des sociétés visées par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions). Conformément à l'aiticle 2 de la loi du 31 décembre 1990, la dénomination sociale des sociétés de ce type doit être immédiatement, précédee ou suivie, de la mention « société d'exercice libéral » à savoir, « société d'exercice libéral à responsabilité limitée » ou les initiales « S.E.L.A.R.L. », ou, « société d'exercice libéral à forme anonyme » ou les initiales « S.E.L.A.F.A. », ou encore, « société d'exercice libéral en commandite par action » ou les initiales « S.E.L.C.A. ».

Malgré leur objet civil, ces sociétés sont assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme. En conséquence, il est fait application à leur égard des règles générales retenues pour l'imposition des bénéfices soumis à cet impôt.

  II. Cas particuliers

1° Agents généraux d'assurances et leurs sous-agents optant pour le régime fiscal des salariés.

17Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents exercent une activité libérale lorsqu'ils agissent en qualité de mandataires des compagnies qu'ils représentent. L'option de ces contribuables pour l'imposition de leurs commissions d'après le régime des traitements et salaires prévue à l'article 93-1 ter du CGI ne modifie pas le caractère de leur activité et les commissions en cause ont intrinsèquement le caractère de revenus non commerciaux (cf. 5 G 411). Ils peuvent donc adhérer à une association agréée.

Dans cette situation, les intéressés sont tenus de respecter les obligations incombant aux adhérents (cf. ci-avant J 212 et ci-après J 223 ) Ils peuvent bénéficier des allégements fiscaux attachés à cette adhésion lorsqu'au titre d'une année donnée les conditions d'application du régime fiscal des salariés ne sont plus remplies et si l'adhésion satisfait aux conditions requises pour emporter tous ses effets (cf. ci-après J 3 ).

18 Remarque. - En toute hypothèse, les opérations de courtage d'assurances quelle que soit leur importance revêtent un caractère commercial (cf. 5 G 412). Pour bénéficier des avantages fiscaux sur les résultats correspondants, les intéressés doivent adhérer à un centre de gestion agréé.

2° Inventeurs.

19La possibilité d'adhérer à une association agréée est réservée aux personnes qui exercent une profession à titre habituel et constant.

Ainsi, sont considérés comme tels, et sont susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux liés à cette adhésion les inventeurs exerçant ès-qualité une véritable activité professionnelle, notamment ceux dont les droits ou produits nets sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux mais qui, en application de l'article 93 quater-I du CGI, sont taxés au taux des plus-values à long terme prévu à l'article 39 quindecies I du même code, soit au taux de 16 % en France métropolitaine, 11 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion, 9 % en Guyane..

3° Sociétés en nom collectif exerçant une activité libérale.

20Malgré leur forme commerciale, les sociétés en nom collectif qui exercent de manière exclusive une activité de nature non commerciale peuvent adhérer à des associations agréées. Si, dans un premier temps, elles ont adhéré à un centre de gestion agréé, le passage de ce centre de gestion à une association agréée doit intervenir, de préférence, dans les trois premiers mois de l'ouverture de l'exercice.

4° Exercice en commun d'une activité libérale.

21Les précisions qui vont suivre concernent l'ensemble des sociétés et groupements constitués en vue d'exercer en commun une activité libérale, à l'exclusion :

- des personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés ;

- des groupements qui ont pour objet de mettre en commun tout ou partie des dépenses professionnelles, mais qui permettent à leurs membres d'appréhender individuellement les recettes procurées par leur activité personnelle.

a. Groupements dotés de la personnalité morale.

22C'est le groupement ou la société qui a la qualité d'adhèrent.

En conséquence :

- il suffit que l'adhésion émane de la personne qualifiée pour représenter le groupement ou la société ;

- il n'est donc pas exigé que le bulletin d'adhésion soit signé par tous les membres ;

- cette adhésion produit ses effets à l'égard de tous les membres, jusqu'à la dissolution du groupement ou de la société.

Pour informer l'association agréée de sa composition, le groupement ou la société joint un état récapitulatif des associés et des changements intervenus (en pratique, l'imprimé n° 2035 A-S) aux documents comptables adressés chaque année à cette association avant l'expiration du délai légal de déclaration.

23 Nota. - Une société civile ou un groupement qui effectue des opérations commerciales à titre accessoire ne peut adhérer à une association agréée et permettre à ses adhérents d'obtenir les allégements fiscaux correspondants que si ses bénéfices sont taxés, entre les mains des associés, suivant les règles applicables aux revenus non commerciaux (exemple : SCP de notaires exerçant une activité accessoire de négociation immobilière ou d'expertise directement liée à l'activité libérale).

1   L'hypothèse dans laquelle les profits de construction constituent l'accessoire d'une activité commerciale est analysée ci-après J 3121.