Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4141
Références du document :  5I414
5I4141

SECTION 4 DÉCHÉANCE DU BÉNÉFICE DES AVANTAGES FISCAUX


SECTION 4

Déchéance du bénéfice des avantages fiscaux


En principe, les avantages fiscaux dont bénéficie annuellement l'épargnant ne lui sont définitivement acquis qu'à l'expiration du contrat, lorsque toutes les obligations qui découlent de l'engagement ont été respectées.

Sous réserve de certains cas exceptionnels (cf. 5 I 4143 ), l'inobservation de ces obligations entraîne la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux et, à titre de sanction, la réintégration des produits exonérés dans le revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont été violés, ainsi que l'imposition des gains nets de cession des valeurs mobilières.


SOUS-SECTION 1

Circonstances susceptibles d'entraîner la déchéance
du bénéfice des avantages fiscaux


1Constituent des circonstances entraînant, en principe, la déchéance du bénéfice des avantages fiscaux, toutes les infractions aux dispositions de l'article 163 bis A du CGI ou des articles 41 K et suivants de l'annexe III au même code, ou encore à celles de l'article 17 sexies de l'annexe IV audit code.

Cette déchéance est donc normalement encourue dans les cas suivants.


  A. DÉFAILLANCE DE L'ÉPARGNANT


2Le souscripteur est considéré comme défaillant lorsqu'il laisse écouler la période annuelle prévue au contrat sans effectuer le versement stipulé ou qu'il ne verse pendant cette même période qu'une somme inférieure au montant fixé dans l'engagement.

3Il est précisé que la déchéance est encourue, même si le souscripteur a effectué les années antérieures des versements majorés dans les conditions prévues à l'article 41 L de l'annexe III au CGI (cf. 5 I 4113, n° 3 ).

Toutefois, lorsque la défaillance du souscripteur est due à des événements indépendants de sa volonté, les avantages fiscaux attachés au contrat d'épargne à long terme pourront lui être maintenus sous certaines conditions (cf. 5 I 4143 ).


  B. VERSEMENTS EXCESSIFS


4Si les versements annuels de l'épargnant excédent l'une ou l'autre des limites fixées au paragraphe III c de l'article 163 bis A du CGI (cf. 5 I 4113, n° 4 ), on doit considérer que l'intéressé ne tient pas ses engagements et tombe sous le coup des dispositions du paragraphe IV du même article.

En principe, pour apprécier si le versement effectué par le souscripteur n'est pas excessif, il y a lieu de se placer à la date à laquelle ce versement est effectué ; toutefois, en cas d'erreur de la part de l'intéressé, il sera exceptionnellement admis que celui-ci pourra régulariser sa situation par un retrait à condition que cette régularisation intervienne avant l'expiration de la période annuelle à laquelle son versement s'applique.

Cas particulier. - Versements excessifs effectués par un épargnant titulaire de plusieurs contrats.

5Si les versements effectués par le souscripteur au titre d'une année, tout en étant réguliers au regard des règles légales et contractuelles applicables à chacun des contrats d'épargne à long terme, excèdent au total l'une des limites fixées au paragraphe III c de l'article 163 bis A du CGI, seul est déchu de ses avantages fiscaux le contrat dont la souscription est la plus récente même si l'excédent a pour origine un ou plusieurs versements opérés en exécution d'un contrat plus ancien. En revanche, si les versements annuels effectués sur l'un des comptes dépassent, soit le montant de l'engagement prévu par le contrat en cause, éventuellement majoré de 50 %, soit la plus faible des deux limites légales, ce sont les sommes exonérées au titre de ce contrat qui doivent être ajoutées au revenu imposable de l'année du dépassement.


  C. INOBSERVATION DES RÈGLES D'EMPLOI DES SOMMES PORTÉES AU CRÉDIT DU COMPTE D'ÉPARGNE


6Cette infraction qui entraîne la déchéance de l'exonération est commise lorsque le souscripteur de l'engagement d'épargne, ou l'établissement agissant pour son compte, n'effectue pas le placement en valeurs mobilières des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne dans les conditions et délais prévus au paragraphe III bis de l'article 163 bis A du CGI et à l'article 41 Q de l'annexe III au même code (cf. 5 I 4122 ).


  D. RETRAITS ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES EFFECTUÉS PRÉMATURÉMENT PAR LE SOUSCRIPTEUR


7Le souscripteur ne remplit pas ses obligations et perd le bénéfice des avantages fiscaux lorsqu'il effectue, en contravention aux dispositions de l'article 41 R de l'annexe III au CGI, l'une quelconque des opérations suivantes :

8 a. Retrait de tout ou partie des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, quelle qu'en soit la provenance : versements du souscripteur sous réserve de la tolérance prévue au n° 4 ci-dessus, revenus de capitaux mobiliers, crédits d'impôt et avoir fiscaux, etc.

9 b. Retrait des valeurs mobilières acquises au moyen des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne et dont la conservation et la gestion par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne conditionnent l'octroi des avantages fiscaux.

À cet égard, le virement de droits de souscription, du compte d'épargne à long terme, à un compte d'épargne ordinaire, doit être qualifié de retrait, quand bien même il serait compensé par un apport en numéraire de valeur égale ; en effet, une vente ne peut être consentie à soi-même.

Par suite, lorsqu'une personne ayant effectué la totalité des versements de l'année en cours et acquis des titres pour le même montant, désire participer à une augmentation de capital décidée postérieurement à cette acquisition, à concurrence de ses droits dans la société, elle doit se procurer les disponibilités nécessaires par des ventes de valeurs déjà inscrites au crédit de son compte d'épargne à long terme.

10c. Mise en nantissement des valeurs mobilières visées au paragraphe b ci-dessus (par exemple, en garantie d'une avance sur titres).

Il y a lieu d'assimiler également à un retrait le fait par le souscripteur de laisser exécuter une saisie par un créancier sur les sommes inscrites à son compte d'épargne ou sur les valeurs mobilières susvisées.

De même, la donation de la nue-propriété de titres acquis au moyen des sommes inscrites au crédit d'un compte d'épargne à long terme entraîne la perte du bénéfice des avantages fiscaux (cf. 5 I 4113, n° 45 ).

11Il est rappelé, toutefois, en tant que de besoin, qu'une possibilité temporaire de retrait a été admise en vue de régulariser la situation de certains comptes après l'intervention de l'article 13 de la loi de finances pour 1974, relatif à la limite maximum des versements (cf. 5 I 4113, n°s 37 et suiv. ) et à l'interdiction d'effectuer certains placements (cf. 5 I 4122, n° 16 ).

Cas particulier. - Adhésion aux statuts d'un club d'investissement emportant souscription d'un engagement d'épargne à long terme.

12Dans une telle hypothèse, l'adhésion au club est étroitement liée à la souscription de l'engagement d'épargne. Il s'ensuit que le retrait du club emporte rupture du contrat d'épargne. A l'inverse, la défaillance d'un souscripteur entraîne automatiquement son exclusion du club.

Mais, bien que confondue avec l'adhésion au club d'investissement, la souscription de l'engagement d'épargne reste personnelle et la rupture de son contrat par l'un des membres du club est sans incidence sur la situation des autres adhérents du club qui continuent pour leur part à respecter les termes de l'engagement.