TITRE 3 DÉTERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE DES RÉMUNÉRATIONS
TITRE 3
DÉTERMINATION DU MONTANT IMPOSABLE DES RÉMUNÉRATIONS
1Depuis l'imposition des revenus de 1988, le montant imposable des rémunérations allouées aux gérants et aux associés énumérés à l'article 62 du CGI est obtenu par l'application sur le montant net des rémunérations déterminé comme indiqué ci-avant titre 2 de l'abattement prévu à l'article 158-5-a du même code en faveur des salariés.
2Pour les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 1993, le bénéfice de cet abattement est réservé à celles de ces rémunérations qui sont déclarées spontanément par le contribuable (cf. n° 7 ).
3 Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1995, une limitation particulière s'appliquait aux rémunérations perçues par les dirigeants ou associés détenant plus de 35 % des droits sociaux de leur entreprise.
Depuis l'imposition des revenus de l'année 1996, cette limitation est supprimée (cf. n° 8 ).
A. PERSONNES CONCERNÉES
4Cf. ci-avant 5 H 11 .
B. RÉGIME APPLICABLE
I. Jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 1995
Conformément aux dispositions de l'article 62 , dernier alinéa du CGI, édition 1995, l'abattement était calculé dans les conditions prévues aux 4° 5°, 6° et 7° alinéas du a du 5 de l'article 158. Il en résultait les conséquences suivantes.
51° Les personnes visées à l'article 62 du CGI qui détenaient moins de 35 % du capital de la société qui les rémunérait, bénéficiaient d'un abattement de 20 % sur la partie de leur rémunération qui n'excédait pas une certaine limite.
Cette limite avait été fixée à 657 000 F pour 1993, 667 000 F pour 1994 et 680 000 F pour 1995.
62° Cet abattement était réduit à 10% sur une fraction de la rémunération des contribuables qui détenaient plus de 35% du capital social de leur entreprise.
Cette fraction de la rémunération était celle qui était supérieure à 462 000 F pour 1993, 469 000 F pour 1994 et 478 000 F pour 1995.
À cet égard, il est précisé que la réduction de 20 % à 10 % du taux de l'abattement s'appliquait aux membres des collèges de gérance majoritaire quelle que soit l'importance de leur participation individuelle. En effet, pour l'application des dispositions de l'article 62 du CGI, le Conseil d'État considère que tout membre d'un collège de gérance majoritaire doit être réputé lui-même majoritaire, indépendamment du montant de la participation qu'il détient personnellement ; a fortiori, il doit donc être considéré comme détenant plus de 35 % des droits.
73° L'abattement visé ci-dessus ne s'applique, depuis le 1er janvier 1993, qu'aux seules rémunérations déclarées spontanément (CGI, art. 158-5-a, al. 4 ; cf. BOI 5 F-9-94).
Sont considérées comme déclarées spontanément, les rémunérations qui :
- figurent sur la déclaration d'ensemble des revenus déposée soit dans les délais prescrits, soit hors délais, mais avant réception d'une première mise en demeure ;
- font l'objet d'une déclaration rectificative ou complémentaire souscrite par le contribuable avant l'engagement par l'administration d'une procédure contraignante.
II. À compter de l'imposition des revenus de l'année 1996
8L'article 4 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a supprimé, à compter de l'imposition des revenus de 1996, la limite au-delà de laquelle l'abattement est réduit de 20 % à 10 % pour les dirigeants ou associés qui détiennent directement ou indirectement plus de 35 % des droits sociaux de leur entreprise. Leur situation au regard de l'abattement de 20 % est désormais alignée sur celle de la généralité des salariés.
Bien entendu, conformément aux dispositions de l'article 158-5-a, alinéa 4, l'abattement de 20 % est réservé aux rémunérations déclarées spontanément (cf. n° 7 ). Le plafond applicable pour les revenus de 1996 s'élève à 693 000 F. Il s'établit à 701 000 F pour 1997. Pour l'application de ce plafond il est fait masse, pour chaque membre du foyer fiscal, de l'ensemble des revenus perçus dans la catégorie de l'article 62 et, le cas échéant, dans celle des traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit.