SOUS-SECTION 2 SECOND TERME DE LA DIFFÉRENCE : PRIX D'ACQUISITION OU VALEUR VÉNALE
13. Valeurs étrangères détenues en portefeuille.
23Lorsqu'une valeur étrangère fait l'objet d'une cotation simultanée à la Bourse de Paris et sur les marchés étrangers, il y a lieu de retenir le cours de la valeur à la Bourse de Paris.
Pour les valeurs étrangères cotées seulement sur les marchés étrangers, le cours d'achat doit être converti en monnaie française par application du taux de change applicable à la date de l'opération.
Lorsqu'il s'agit de titres acquis avant le 1er janvier 1979, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 doit être converti en francs par application :
- soit de la moyenne annuelle des cours publiés à la cote officielle pour les devises cotées à Paris ;
- soit de la moyenne annuelle des cours estimatifs mensuels retenus par la Banque de France.
14. Titres ayant figuré sur un plan d'épargne en actions.
a. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan.
24Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA entraînent la clôture du plan.
Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 92 B du CGI pour les gains de cession de valeurs mobilières (CGI, art. 92 B ter ) 1 .
Le prix d'acquisition à prendre en compte s'entend du montant des versements - y compris les transferts de titres - effectués sur le plan depuis la date de son ouverture 2 .
Remarque : Le gain net est calculé sous déduction des produits des titres non cotés détenus dans un PEA précédemment soumis à l'impôt sur le revenu (CGI, ann. III, art. 41 ZZ ; cf. BOI 5-I-7-98, n°s 24 et suivants ).
b. Cessions de titres après la clôture d'un PEA - ou leur retrait- au-delà de la huitième année.
25Les titres ayant figuré sur un PEA peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou transférés sur un compte-titres ordinaire après l'expiration de la huitième année. Ce transfert n'entraîne, par lui-même, aucune imposition.
En revanche, la cession ultérieure de ces titres est susceptible de dégager une plus-value relevant, le cas échéant, des dispositions de l'article 92 B du CGI.
La plus-value doit alors être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévus par le régime du PEA.
Cette date s'entend :
- pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;
- pour les titres retirés du plan après huit ans, de la date du retrait.
Une étude globale relative au PEA figure DB 5 G 4554 .
15. Cession de titres d'une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes.
26 Sauf lorsqu'il s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle, le seul passage au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut être considéré comme entraînant échange de titres et ne donne donc pas lieu à constatation d'une plus-value.
Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres, conformément aux règles de droit commun prévues à l'article 94 A du CGI, et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal (cf. également DB 5 G 4553, n° 36 ).
16. Cessions ultérieures des titres de la société Air-France et des actions de capital des SAPO.
a. Mesures relatives à la société Air-France.
L'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant DDOEF puis l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant DDOEF ont autorisé, sous certaines conditions, la cession gratuite d'actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise.
1° Économie générale des dispositifs.
27Les principales caractéristiques de ces dispositifs sont exposées DB 5 F 1154, n°s 157 et suivants.
2° Dispositions fiscales.
28Aux termes mêmes des articles 81-25° et 163 bis E du CGI, la valeur des actions ainsi remises est, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, exonérée d'impôt.
• Portée de l'exonération.
Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe ci-dessous, la valeur des actions remises gratuitement aux salariés n'est pas retenue pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires et les revenus 3 . En pratique, le montant correspondant n'est pas compris, notamment, dans la base des traitements et salaires, de la contribution sociale généralisée et des divers prélèvements assis sur les salaires.
• Plus-value en cas de cession ultérieure des titres.
En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 92 B du CGI. Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.
b. Mesure relative aux sociétés anonymes à participation ouvrière 4 .
29 La société anonyme à participation ouvrière (SAPO) est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :
- les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;
- les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.
Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'œuvre 5 .
1° Économie générale du dispositif.
30L'article 18 de la loi du 8 août 1994 prévoit que lorsque les capitaux propres d'une SAPO deviennent, en raison des pertes constatées, inférieurs à la moitié du capital social (article 241 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales), l'assemblée générale extraordinaire peut décider, sous certaines conditions, une modification des statuts entraînant la perte de la forme juridique de SAPO et, par là-même, la dissolution de la SCMO.
Si celle-ci est dissoute en application et dans le cadre de ces dispositions, il est attribué aux participants et anciens participants de la SCMO une indemnisation tenant compte notamment de la nature et de la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, de la durée des services effectués par les ayants-droit dans la SAPO, de leur ancienneté dans la SCMO et de leur niveau de rémunération.
Sur décision de l'assemblée générale extraordinaire, cette indemnisation peut prendre la forme d'une attribution d'actions de capital de la SAPO. Les actions ainsi attribuées sont incessibles pendant un délai de trois ans à compter de la date de dissolution de la SCMO ; leur gestion peut être confiée à un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE) exclusivement constitué à cet effet dont les parts sont alors incessibles pendant le même délai.
2° Dispositions fiscales.
31Aux termes mêmes du paragraphe VI de l'article 18 de la loi du 8 août 1994, l'indemnisation visée ci-dessus ou, le cas échéant, la valeur des actions de capital attribuées à ce titre sont, sous réserve des dispositions de l'article 94 A du CGI, exonérées d'impôt.
• Portée de l'exonération.
Sous réserve de l'exception prévue au paragraphe II ci-dessous, l'indemnisation ou, le cas échéant, la valeur des actions remises à ce titre ne sont pas retenues pour l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les salaires ou les revenus 6 . En pratique, le montant correspondant n'est pas compris, notamment, dans la base des traitements et salaires, des revenus distribués, de la contribution sociale généralisée et des divers prélèvements assis sur les salaires.
• Plus-value en cas de cession ultérieure des titres.
En cas de cession ultérieure des titres, le contribuable est susceptible de réaliser une plus-value imposable en application des dispositions de l'article 92 B du CGI. Pour le calcul de cette plus-value, il convient de retenir un prix d'acquisition nul ; la plus-value sera donc égale au prix de cession diminué des frais.
17. Titres acquis en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (cf. DB 5 F 1138, n°s 32 et suivants et BOI 5 F-11-99).
32Conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI, le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
En application du III de cet article, le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon est fixé au jour de l'attribution par l'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes. Il est au moins égal, lorsque la société émettrice a procédé dans les six mois précédant l'attribution du bon à une augmentation de capital, au prix d'émission des titres alors fixé.
Remarque : Dans certaines conditions, le taux d'imposition de la plus-value peut être porté à 30 % (hors prélèvements sociaux) 7 .
II. Acquisitions à titre gratuit
33Lorsque les titres ont été acquis par le contribuable à titre gratuit (succession, donation simple ou donation-partage), le second terme de la différence est constitué par la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit (en pratique il s'agit, le plus souvent, du cours ou de la valeur réelle du titre au jour de la mutation à titre gratuit).
Cas particuliers.
1. Titres figurant au crédit d'un compte joint et recueillis par l'époux survivant.
a. Régime matrimonial exclusif de communauté.
34La liquidation des régimes exclusifs de communauté entraîne la reprise de ses biens par le conjoint survivant, les biens du conjoint décédé étant, en principe, intégralement compris dans l'actif successoral. Les droits indivis sur le crédit du compte joint de titres appartenant au de cujus sont recueillis par l'époux survivant en vertu de son droit successoral en pleine propriété ou en usufruit suivant les règles de la dévolution successorale. Pour le calcul du gain net en cas de cession ultérieure des titres figurant au crédit du compte (ou des droits indivis sur le compte), il convient de retenir la valeur vénale des titres (ou des droits indivis) à la date d'ouverture de la succession.
b. Régime de communauté.
35La liquidation des régimes de communauté est caractérisée par le partage, égal ou inégal suivant les clauses du contrat de mariage, des biens communs entre l'époux survivant et les héritiers de l'époux décédé. Le droit du conjoint survivant sur les biens tombés en communauté a donc une double origine :
- d'une part, l'avantage matrimonial constitué au profit de l'époux survivant par l'effet d'une convention de mariage. Le gain de cession des titres figurant sur le compte joint (ou des droits indivis) recueillis au titre de l'avantage matrimonial est calculé à partir de la valeur d'acquisition originelle des titres ;
- d'autre part, les biens acquis en vertu du droit de succession du conjoint survivant. La valeur des titres (ou des droits indivis) revenant au conjoint survivant en vertu de son droit de succession, doit être déterminée à partir de la valeur vénale des titres à la date d'ouverture de la succession.
1 Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque cette clôture résulte du décès du titulaire du plan, du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ou du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.
2 La date d'ouverture du plan est celle du premier versement ou, le cas échéant, du premier transfert de titres. Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.
3 Elle n'a pas non plus le caractère d'éléments de salaire pour l'application des législations du travail et de la sécurité sociale.
4 Article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (cf. annexe II).
5 Sur l'imposition des dividendes des actions de travail, cf. DB 5 F 1135 .
6 Elles n'ont pas non plus le caractère d'éléments de salaire pour l'application des législations du travail et de la sécurité sociale.
7 Cf. DB 5 F 1138, n° 26 .