CHAPITRE PREMIER GÉNERALITÉS
CHAPITRE PREMIER
GÉNERALITÉS
1Le bénéfice imposable s'entend du bénéfice net réalisé au cours de l'année civile d'imposition.
2Conformément aux principes généraux applicables en matière d'impôt sur le revenu, le bénéfice imposable doit être déterminé toutes taxes comprises.
SECTION 1
Bénéfice net
SOUS-SECTION 1
Définition du bénéfice net
1Le bénéfice net est égal à l'excédent des recettes totales (produit brut) sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (CGI, art. 93 ).
Par dérogation, le bénéfice net peut, sur demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être constitué par l'excédent des créances acquises sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et engagées au cours de l'année d'imposition (CGI, art. 93 A ).
2Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies du CGI, relatif aux biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant (cf. DB 5 G 244, n°s 68 et suiv. ) et de l'article 151 septies du CGI, concernant les contribuables dont les recettes n'excèdent pas 350 000 F TTC (cf. DB 5 G 244, n°s 59 et suiv. ), il tient compte, en outre, des plus-values et moins-values provenant, soit de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que des indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
3En ce qui concerne les immobilisations, ces dispositions s'appliquent aux seuls éléments composant le patrimoine professionnel des contribuables (cf. DB 5 G 2112 ).