Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2511
Références du document :  5F25
5F251
5F2511

CHAPITRE 5 DÉPENSES PROFESSIONNELLES DES SALARIÉS


CHAPITRE 5

DÉPENSES PROFESSIONNELLES DES SALARIÉS



SECTION 1

Généralités


L'article 83-3° du CGI autorise la déduction des dépenses supportées par les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette déduction :

- s'opère. sur le montant brut des traitements et salaires après imputation des cotisations de caractère social (cf. 5 F 23 ) et des intérêts des emprunts (cf. 5 F 24 ) ;

- est liée au respect d'un certain nombre de conditions ;

- est, en règle générale, calculée forfaitairement ; les salariés conservent toutefois la possibilité de faire état de leurs frais réels.

Ces trois aspects font l'objet des sous-sections suivantes.


SOUS-SECTION 1

Base de calcul des déductions


1L'article 83 du CGI énumère les catégories de dépenses qui peuvent être retranchées du montant brut des traitements et salaires imposables et fixe l'ordre des déductions.

En application de ce texte, la déduction des frais professionnels s'opère après celle des cotisations de caractère social, contributions et intérêts d'emprunts mentionnés aux 1° à 2° quinquies de l'article 83 et aux articles 83 bis , 83 ter et 154 quinquies-I du CGI (cf. supra 5 F 23 et 5 F 24 ).

2 Cas particulier  : Modalités de prise en compte, pour la détermination de la base de calcul des déductions, des frais de transport des travailleurs frontaliers qui ont recours en Allemagne au service payant de ramassage des ouvriers, lorsque le prix de ces transports est directement retranché du salaire versé par l'entreprise.

Dans cette situation le revenu auquel s'applique, selon le choix du salarié, la déduction forfaitaire de 10 % ou la déduction du montant réel des dépenses s'entend du salaire revenant à l'intéressé avant le précompte du prix de transport payé à l'employeur. Dans le cas où ce dernier mentionne sur les fiches de paie un salaire net de frais de transport, il appartient au salarié de se faire préciser le montant de la retenue qu'il a supportée à ce titre, afin de reconstituer le revenu qu'il est tenu de faire figurer sur sa déclaration annuelle.