Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F2311
Références du document :  5F23
5F231
5F2311
Annotations :  Lié au BOI 5F-15-05

CHAPITRE 3 DÉDUCTION DES COTISATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL


CHAPITRE 3  

DÉDUCTION DES COTISATIONS DE CARACTÈRE SOCIAL


1Les salariés sont autorisés à déduire du montant brut de leur rémunération, dans les conditions fixées par l'article 83 du CGI, les cotisations qu'ils supportent en vue de se prémunir contre les différents risques sociaux :

- cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 83-1° ) ;

- cotisations ou primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier 1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de football institué par la charte du football professionnel (CGI, art. 83-2° ) ;

- cotisations afférentes au régime de retraite institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON) ou à des régimes analogues désignés par décret (CGI, art. 83-1° bis ), à savoir actuellement le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements publics d'hospitalisation et l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique (UNMRIFEN-FP) ;

- dans certaines limites, les versements des salariés et les contributions complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne-retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne-retraite (CGI, art. 83-1° ter ) 1

- contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail 2 et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés d'emploi (CGI, art. 83-2° bis ) ;

- contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 (CGI, art. 83-2° ter ).

2En outre, l'article 154 quinquies du CGI, complété et modifié par l'article 80 de la loi de finances pour 1998, prévoit la déductibilité partielle de la contribution sociale généralisée (CSG) perçue à compter du 1er janvier 1997 sur les revenus d'activité et de remplacement.

3Par ailleurs, il est admis que les cotisations versées par les travailleurs frontaliers au titre des régimes de retraite et de prévoyance auxquels ils doivent s'affilier dans le pays où ils exercent leur activité peuvent être déduites du revenu imposable.

4 Remarque  : En ce qui concerne les règles de déduction des cotisations d'assurance maladie-maternité versées par les travailleurs frontaliers résidents de France qui exercent leur activité salariée dans les cantons de la zone frontalière Suisse, à l'exception du canton de GENEVE, cf. ci-après 5F 2313 n°s 17 et suiv.

5En revanche, les cotisations versées par les salariés ou prélevées par l'employeur, à titre obligatoire ou facultatif et destinées au comité d'entreprise, n'ont pas le caractère de cotisations sociales. Elles ne peuvent, dès lors, être admises en déduction des salaires imposables en cette qualité.

Néanmoins, les cotisations salariales aux comités d'entreprise doivent être considérées comme des dépenses professionnelles. Comme telles, elles sont couvertes par la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ou prises en compte pour leur montant réel en cas d'option pour la déduction des frais réels.


SECTION 1

Cotisations à un régime de retraite ou de prévoyance


La loi et les conventions collectives prémunissent les salariés contre les risques vieillesse, maladie, invalidité, maternité, décès et veuvage. Les intéressés peuvent renforcer cette protection en souscrivant des contrats individuels auprès de compagnies d'assurances ou d'organismes mutualistes.

Le régime fiscal des cotisations qui sont versées par les salariés dans le cadre de ces régimes légaux, conventionnels ou individuels varie selon le caractère obligatoire ou non des versements effectués.

Avant l'exposé du régime fiscal proprement dit, il a paru utile de décrire succinctement les diverses formes de la protection sociale des salariés.

Remarque : Par commodité de langage, les régimes de prévoyance désigneront dans les pages qui suivent ceux qui se rapportent à la prévention des risques autres que la vieillesse (invalidité, maladie, décès, maternité, veuvage).


SOUS-SECTION 1

La protection sociale des salariés


1La protection sociale des salariés repose sur l'organisation de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole et sur des efforts complémentaires consentis collectivement ou individuellement.

Par protection sociale on entend la couverture des « risques » vieillesse, maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage.

Les modalités de l'assurance vieillesse sont décrites ci-dessous, n°s 2 à 6 .

La couverture des « risques » autres que la vieillesse est désignée par le terme « prévoyance » qui fait l'objet des n°s 7 et 8.


  A. LES RÉGIMES COLLECTIFS



  I. Assurance vieillesse


1. Régime de base.

2L'assurance vieillesse est l'une des branches de la sécurité sociale.

Les cotisations sont calculées sur la rémunération, éventuellement limitée à un plafond, dit « plafond de sécurité sociale ».

Selon leur profession, les salariés relèvent :

- soit du régime général de sécurité sociale ;

- soit d'un régime spécial de sécurité sociale (agents des collectivités locales, fonctionnaires, agents de l'EDF-GDF, de la SNCF, etc.) ;

- soit du régime des assurances sociales agricoles.

2. Régimes complémentaires.

3Depuis l'intervention de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire, tous les salariés relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole sont obligatoirement affiliés à un régime complémentaire de retraite institué conformément à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article 1050 du code rural.

4Les régimes complémentaires des salariés non cadres sont regroupés au sein de l'Association des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) qui a la charge de promouvoir leur harmonisation et d'assurer une certaine unification.

L'assiette des cotisations à ces régimes part du premier franc de la rémunération ; elle est actuellement limitée à trois fois le plafond de sécurité sociale.

5Le régime de retraite complémentaire des cadres est géré par des institutions adhérant à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC).

Les cadres sont, en outre, tenus de cotiser à un régime de retraite complémentaire relevant de l'ARRCO.

Les cotisations sont assises :

- sur une tranche A, qui va du premier franc de la rémunération jusqu'au plafond de sécurité sociale (cotisations destinées à l'ARRCO) ;

- sur une tranche B, constituée par la partie de la rémunération comprise entre le plafond de sécurité sociale et une limite supérieure égale à quatre fois ce plafond ;

- sur une tranche C, constituée par la fraction de la rémunération assise entre quatre fois et huit fois le plafond de la sécurité sociale.

3. Régimes supplémentaires.

6En dehors des régimes visés aux n°s 2 à 5 , les salariés peuvent, soit.dans le cadre de leur entreprise, soit dans celui de la branche professionnelle dont elle relève, se voir imposer l'adhésion à un régime de retraite supplémentaire leur assurant des prestations allant au-delà de celles garanties par le régime de base et le régime complémentaire.

Ces régimes supplémentaires peuvent concerner tous les salariés de l'entreprise ou seulement certaines catégories d'entre eux.


  II. Prévoyance


1. Régimes de base.

7La prévoyance constitue une autre branche de la sécurité sociale. Elle recouvre l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, veuvage.

Comme pour l'assurance vieillesse, les salariés relèvent de régimes de base différents selon la nature de leur activité.

En principe, les cotisations sont calculées sur la totalité de la rémunération.

2. Prévoyance complémentaire.

8Contrairement à ce qui existe pour l'assurance vieillesse, l'obligation d'adhérer à un régime complémentaire de prévoyance ne résulte en aucun cas de la loi. L'adhésion obligatoire à un tel régime peut être prévue :

- à titre accessoire, dans la convention instituant un régime complémentaire ou supplémentaire de retraite ;

- ou par un contrat distinct.

L'assiette des cotisations n'obéit à aucune règle générale.


  B. RÉGIMES INDIVIDUELS


9Enfin, en marge des régimes collectifs déjà cités, les salariés peuvent prendre l'initiative de souscrire, à titre individuel, des contrats leur assurant une protection sociale complémentaire.

 

1   Les décrets d'application permettant la mise en oeuvre de ce dispositif n'ont pas été publiés à la date de la mise à jour de la présente refonte.

2   Depuis l'intervention de la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992, ces dispositions sont codifiées à l'article L. 351-3-1 du code du travail.