CHAPITRE 4 DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D'EMPRUNTS
CHAPITRE 4
DÉDUCTION DES INTÉRÊTS D'EMPRUNTS
SECTION 1
Souscription au capital de sociétés nouvelles ou souscription
de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
1L'article 2 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique permet aux créateurs d'entreprises de déduire de leur revenu imposable, dans certaines limites et sous certaines conditions, les intérêts des emprunts qu'ils ont contractés pour souscrire au capital d'une société nouvellement créée (CGI, art. 83-2° quater ).
En outre, l'article 10-II de la loi précitée étend le bénéfice de la déduction aux salariés qui souscrivent aux parts d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) issue de la transformation d'une société préexistante (CGI, art. 83-2° quinquies ).
A. CHAMP D'APPLICATION
Deux types d'opérations sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la déduction.
I. Souscription au capital de sociétés nouvelles
2Conformément aux dispositions de l'article 83-2° quater du CGI, sont déductibles dans ce cadre les intérêts des emprunts contractés, à compter du 1er janvier 1984, par des contribuables qui souscrivent au capital d'une société au cours de l'année de sa création ou au cours des deux années suivantes et qui percevront de cette société une rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle visée à l'article 62 du CGI.
La société créée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale (CGI, art. 34) ou libérale (CGI, art. 92) et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions et au taux de droit commun. Elle doit, en outre, répondre aux conditions énumérées aux a, b et c du troisième alinéa de l'article 83-2° quater du CGI, à savoir :
- à la clôture de chaque exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application de l'article 39 A-1 du CGI doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables. Les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent se placer sous le régime spécial à titre provisoire. Le bénéfice de ce régime leur est définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant (cf. 4 A 511, n°s 22 et s.) ;
- Les droits de vote attachés aux actions ou aux parts de la société ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés (cf. 4 A 511, n°s 28 et s.) ;
- La société créée doit exercer une activité nouvelle, c'est-à-dire que la constitution de cette société ne doit ni intervenir dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ni avoir pour but la reprise de telles activités (cf. 4 A 511, n°s 5 et s.).
Cette règle comporte toutefois une exception lorsqu'il s'agit de sociétés créées pour la reprise d'établissements en difficulté ; l'état de difficulté est établi par l'engagement d'une procédure de redressement judiciaire ou la mise au point d'un plan de redressement par le CIRI (Comité interministériel de restructuration industrielle), le CODEFI (Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises) ou le CORRI (Comité régional de restructuration industrielle) [cf. 4 A 511, n°s 8 à 11].
II. Souscription de parts de SCOP issues de la transformation de sociétés
3L'article 10-I de la loi du 9 juillet 1984 prévoit un dispositif destiné à favoriser la transformation de sociétés existantes en SCOP, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 48 et 49 de la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP.
L'article 10-II de la même loi codifié à l'article 83-2° quinquies du CGI, autorise la déduction des intérêts des emprunts contractés à compter du 1er janvier 1984 par les salariés d'une société ainsi transformée, en vue d'acquérir des parts de la SCOP issue de la transformation.
B. MONTANT ET MODALITÉS DE LA DÉDUCTION
I. Montant
4Le montant déductible des intérêts des emprunts contractés dans le cadre des opérations visées aux n°s 2 et 3 ci-dessus ne peut excéder annuellement :
- 50 % du montant brut de la rémunération versée à l'emprunteur par la société nouvelle ;
- ni la somme de 100 000 F.
La déduction est effectuée sur le revenu catégoriel : salaire ou rémunération visée à l'article 62 du CGI.
Lorsqu'il s'agit de salaires, la déduction des intérêts s'applique sur le montant brut des sommes perçues, avant déduction des frais professionnels.
La période au cours de laquelle les intérêts sont déductibles n'est pas limitée. Une déduction peut être pratiquée à ce titre aussi longtemps que le contribuable supporte la charge d'intérêts afférents à l'emprunt contracté et pour autant que les conditions énumérées ci-dessous soient satisfaites.
II. Conditions à remplir
5Le bénéfice de la déduction est subordonné à la conservation des titres pendant une durée de cinq ans. Pour permettre le contrôle du respect de cette obligation, les conditions suivantes doivent être remplies.
1. Si la société créée est une société par actions, les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative.
6Actuellement, conformément aux dispositions de l'article 94-I de la loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981, les actions d'une société qui se crée revêtent obligatoirement la forme nominative. Mais à partir du moment où ces actions sont cotées, elles sont susceptibles d'être converties au porteur.
Cette possibilité de conversion au porteur ne peut être utilisée pour les actions souscrites à l'aide d'emprunts dont les intérêts sont déduits de la rémunération de l'emprunteur dès lors que la loi du 9 juillet 1984 prévoit expressément que ces actions doivent revêtir la forme nominative.
2. Les parts ou actions doivent être déposées auprès d'un intermédiaire agréé.
7Aux termes de l'article 38 septdecies D de l'annexe III au CGI, les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du CGI sont :
- la Banque de France ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les établissements de crédit ;
- les prestataires de services d'investissement ;
- les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit 1 ;
- les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.
8Lorsque les titres sont dématérialisés, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 83-359 du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières, c'est-à-dire, en principe, depuis le 3 novembre 1984, les actions nominatives sont obligatoirement inscrites en compte chez la société émettrice. L'intermédiaire agréé est donc normalement cette dernière.
Toutefois, le titulaire de titres nominatifs ou la société émettrice peut charger un intermédiaire financier habilité de gérer le compte (titres « Nominatifs administrés »). Dans ce cas, l'intermédiaire agréé au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1984 est l'intermédiaire financier qui tient le compte d'administration.
C. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES
I. Obligations des contribuables
91. À l'appui de chaque déclaration de revenus dans laquelle il fait état d'intérêts d'emprunts contractés pour souscrire au capital d'une société nouvelle ou pour souscrire des parts de SCOP issues de la transformation de sociétés, le contribuable doit préciser (CGI, annexe III, art. 38 septdecies A ) :
- le nom et l'adresse du prêteur ;
- la date et la nature de l'acte constatant le prêt ;
- le montant des intérêts annuels.
102. En outre, la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a lieu la souscription au capital doit être accompagnée d'une attestation établie par la société créée, précisant qu'elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant (CGI, annexe III, art. 38 septdecies B ) :
- la raison sociale et le siège de cette société ;
- la date de sa création ;
- la date et le montant de la souscription ;
- la désignation de l'intermédiaire agréé.
II. Obligations des intermédiaires agréés
11Lorsque les titres souscrits sont cédés ou sont convertis sous la forme au porteur, l'intermédiaire agréé doit notifier à la direction des services fiscaux du lieu de l'établissement la date de l'opération et le nombre de titres concernés, avant le 16 février de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la cession ou la conversion (CGI, annexe III, art. 38 septdecies E ).
1 À compter du 1er janvier 1998, le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 est abrogé (loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, article 20).