Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1261
Références du document :  5F126
5F1261

SECTION 6 RENTES VIAGÈRES


SECTION 6

Rentes viagères



SOUS-SECTION 1

Généralités


1Avant d'aborder le régime fiscal des rentes viagères, il paraît nécessaire de rappeler quelques notions juridiques essentielles.

La rente viagère est l'allocation périodique qu'une personne, appelée débirentier, verse en exécution d'engagements contractuels à une autre personne, appelée crédirentier.

Le versement de la rente viagère est interrompu par le décès du crédirentier.

La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble (article 1968 du code civil).

Elle peut être aussi constituée à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament (article 1969 du code civil).

La rente viagère peut résulter également d'un jugement, ce qui est le cas des rentes, à caractère indemnitaire, allouées aux victimes d'accidents.

2Ainsi qu'il a été précisé ci-avant, 5 F 121 n° 4 , la loi du 23 février 1963 a institué un régime particulier d'imposition en ce qui concerne les rentes viagères à titre onéreux. Cette particularité sera examinée à la sous-section 4 ( 5 F 1264 ) après l'exposé consacré aux principes d'imposition ( 5 F 1262 ) et aux cas d'exonération ( 5 F 1263 ).