CHAPITRE 2 PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
CHAPITRE 2
PENSIONS ET RENTES VIAGÈRES
SECTION 1
Généralités
1Conformément à l'article 79 du CGI, et sous réserve des exonérations prévues par l'article 81 du même code, les pensions et rentes viagères concourent tout comme les traitements, salaires, indemnités, émoluments à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu.
Les pensions et les rentes viagères consistent en allocations périodiques dont le paiement est, d'une manière générale, mais pas nécessairement, garanti aux bénéficiaires leur vie durant.
I. Pensions
2Ce terme désigne plus spécialement les allocations, rentes ou indemnités qui représentent, dans une certaine mesure, la contrepartie de droits acquis à raison d'une activité exercée antérieurement ou la récompense de services passés, la contrepartie de la réduction ou de la perte de capacité de gain ou encore les moyens qui sont accordés à une personne pour assurer son existence.
D'une manière générale, sont ainsi visées :
- les pensions de retraite ;
- les pensions d'invalidité ;
- certaines allocations servies en diverses circonstances, notamment par les régimes obligatoires -légaux ou conventionnels- de protection sociale ;
- les pensions ou provisions alimentaires servies en vertu des obligations résultant des dispositions du Code civil.
II. Rentes viagères
3Ce terme désigne les allocations -ou arrérages- qu'une personne, appelée débirentier, s'engage à payer à une autre personne, appelée crédirentier, pendant la vie de celle-ci.
La rente viagère résulte, en principe, d'un contrat (articles 1968 et suiv. du Code civil).
Elle peut être constituée :
- soit à titre onéreux lorsque l'une des parties contractantes cède volontairement à l'autre la propriété de biens mobiliers ou immobiliers ou d'une somme d'argent ;
- soit à titre gratuit, si le contrat ne comporte pas pour le bénéficiaire la cession préalable d'un capital mobilier ou immobilier.
La rente viagère peut résulter également d'un jugement ou d'une disposition testamentaire.
Ces définitions appellent les précisions suivantes.
41. Jusqu'à l'intervention de l'article 75 de la loi du 23 février 1963 -codifié sous l'article 158-6 du CGI- la distinction entre les pensions et les rentes n'offrait pas d'intérêt sur le plan fiscal, les unes et les autres étant soumises à l'impôt dans les mêmes conditions.
Depuis lors, les rentes viagères constituées à titre onéreux bénéficient d'un régime particulier. Ce régime permet de ne pas retenir dans la base de l'impôt la fraction des rentes correspondant au remboursement du capital initial, cette fraction variant, bien entendu, en fonction de la date d'entrée en jouissance de la rente.
La délimitation du champ d'application de cette mesure est d'une importance évidente.
Le service a donc intérêt, en cas d'hésitation sur la nature de l'allocation, à rapprocher, notamment, les précisions figurant plus loin 5 F 122 (pensions de retraite), 5 F 123 (pensions d'invalidité) et 5 F 126 (rentes viagères à titre onéreux).
L'attention est d'ores et déjà appelée sur le fait qu'il n'y a pas lieu, pour opérer la distinction entre pensions et rentes viagères constituées à titre onéreux, de s'attacher à la qualification donnée à l'allocation par l'organisme payeur ou par le bénéficiaire de la prestation, la terminologie employée ne correspondant pas nécessairement à la définition fiscale.
2. Pour être retenues parmi les revenus passibles de l'impôt au titre des pensions et rentes viagères, les sommes perçues doivent répondre, de plus, à certaines conditions :
5a. Les allocations ne doivent pas relever d'une autre catégorie de revenus.
C'est ainsi que doit être regardée comme une participation aux bénéfices et non comme un revenu entrant dans le champ d'application de l'article 79 du CGI l'allocation de 10 % des bénéfices « tous impôts, assurances et amortissements non déduits » que le fondateur, administrateur directeur général d'une société anonyme s'est vu attribuer sa vie durant, en sus de ses appointements, fixes et complémentaires, et alors même qu'il ne serait plus directeur général (CE, arrêt du 8 février 1943, req. n°s 57510 à 57515, RO, p. 282).
6 b. Les allocations doivent entrer dans le champ d'application de l'impôt.
Cette condition doit être considérée comme remplie dès lors que les allocations ou indemnités constituent un revenu, c'est-à-dire un produit qui se renouvelle ou est susceptible de se renouveler (cf. 5 B 211).
En revanche, ne constituent pas, en principe, un revenu passible de l'impôt les sommes qui, eu égard à leur nature ou aux conditions dans lesquelles elles sont attribuées, ont le caractère de secours. En règle générale, il s'agit d'allocations exceptionnelles, non renouvelables, d'un montant limité, attribuées à titre individuel compte tenu des résultats d'une enquête sociale.
On examinera dans l'ordre :
- les pensions de vieillesse et de retraite ( 5 F 122 ) ;
- les pensions d'invalidité ( 5 F 123 ) ;
- les pensions alimentaires ( 5 F 124 ) ;
- les autres revenus à forme de pension ( 5 F 125 ) ;
- les rentes viagères ( 5 F 126 ).