Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1241
Références du document :  5F124
5F1241

SECTION 4 PENSIONS ALIMENTAIRES ET ASSIMILÉES


SECTION 4

Pensions alimentaires et assimilées



SOUS-SECTION 1

Généralités


1Les dispositions du code civil fixent les cas où il existe, à l'égard de certaines personnes, une obligation de fournir des « aliments » à d'autres personnes. Cette obligation concerne essentiellement les relations entre parents et enfants et les relations entre époux et ex-époux. Elle est régie par :

2- les articles 205 à 211 du code civil instituant l'obligation alimentaire entre les enfants et leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Cette obligation, qui s'étend, sous certaines conditions, aux gendres et belles-filles à l'égard de leurs beaux-parents, est réciproque. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ;

3- les articles 342 et suivants du code civil qui autorisent tout enfant naturel dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie à réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère, pendant la période légale de conception, l'attribution de subsides, réglés en forme de pension. Ces subsides sont calculés d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci ;

4- les articles 358 et 367 du code civil qui règlent l'obligation alimentaire entre adoptants et adoptés et réciproquement ;

5- les articles 255, 270, 276, 282 du code civil qui prévoient l'attribution de contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux en vue d'assurer sa subsistance, soit lors de l'instance en divorce, soit lorsque le divorce a été prononcé. Il est à noter que l'article 303 du code civil laisse subsister le devoir de secours en cas de séparation de corps ;

6- les articles 293, 294, 294-1 et 295 du code civil qui définissent les formes des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants d'époux divorcés.

7Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 214 du code civil que chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage, selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin. Cette contribution aux charges du mariage, qui a un fondement distinct de la pension alimentaire, peut être exigée soit pendant la période de vie commune des époux, soit en cas de cessation de la vie commune sans dissolution du mariage.

On examinera successivement :

- les principes d'imposition ( 5 F 1242 ) ;

- les cas particuliers ( 5 F 1243 ).