Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1155
Références du document :  5F1155

SOUS-SECTION 5 EXONÉRATIONS DIVERSES

  III. Entrée en vigueur

15L'article 64 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 a prévu que cette mesure s'appliquerait aux primes ou indemnités versées à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, afin de tenir compte de la situation en 1994 des agents et salariés concernés par l'un des dispositifs visés au n° 13 , le ministre du Budget a admis que cette mesure s'appliquerait également aux versements effectués au cours de cette même année et, pour le règlement des situations antérieures au 1er janvier 1994, qu'il n'y aurait lieu de procéder ni à reprise ni à restitution.

  H. INDEMNITÉ DE DÉPART DE CERTAINS ENGAGÉS OU SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE

16Compte tenu de ses caractéristiques et des conditions dans lesquelles elle est versée, l'indemnité de départ servie à certains engagés et sous-officiers de carrière en application des dispositions du décret n° 91-606 du 27 juin 1991 est exonérée en totalité de l'impôt sur le revenu. Cette mesure revêt un caractère permanent.

  I. SOMMES VERSÉES PAR UNE ENTREPRISE À UN CABINET DE PLACEMENT POUR LA RÉINSERTION DE SALARIÉS LICENCIÉS

17Les dépenses correspondant au prix des prestations de conseil en réinsertion professionnelle effectuées par des cabinets spécialisés pour le compte d'une entreprise qui envisage le licenciement de certains de ses salariés constituent, pour la détermination du bénéfice imposable de l'entreprise qui les supporte, des charges déductibles dans les conditions de droit commun.

En ce qui concerne le salarié, la somme versée directement par l'entreprise au cabinet de placement n'est pas un complément de rémunération. Elle n'a donc pas à être portée par le salarié sur sa déclaration annuelle de revenus (ni à être comprise par l'entreprise dans l'assiette des taxes et participations assises sur les salaires dont elle est redevable) [RM à M. Jacques Godfrain, n° 58282, JO Débats AN du 25 janvier 1993, p. 286].

  J. VACATIONS HORAIRES ET ALLOCATION DE VÉTÉRANCE VERSÉES AUX SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

(CGI, art. 81-29° )

18À compter du 1er janvier 1998, les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de réversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayants droit en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers sont exonérées (cf. Annexe II).

Sur le dispositif applicable antérieurement, cf. ci-avant 5 F 1131 n° 56 .

  K. PÉCULE VERSÉ AU PERSONNEL MILITAIRE DANS LE CADRE DE LA PROFESSIONNALISATION DES ARMÉES

(CGI, art. 81-30° )

19Le pécule versé en application de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est exonéré de l'impôt sur le revenu.

Cette disposition est applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 (cf. Annexe III).

Remarque : en revanche, le pécule versé aux militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance différée selon les conditions et modalités prévues par l'article 71 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

En effet, ce pécule présente le caractère non d'une indemnité destinée à réparer un préjudice mais d'un complément de rémunération des services rendus par les militaires de carrière (CE, arrêt n° 147 879 du 30 décembre 1996, X... ).

  L. AUTRES EXONÉRATIONS

20D'autres exonérations sont traitées aux références suivantes :

- indemnités de stages versées aux étudiants : cf. 5 F 1131, n° 19  ;

- certaines indemnités journalières de maladie : cf. 5 F 1132, n°s 3 et suiv.  ;

- certaines sommes perçues en fin d'activité : cf. 5 F 114  ;

- aide aux chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise 1  : cf. 5 F 1122, n°s 7 et suiv.  ;

- salaires perçus par des personnes de nationalité française qui sont envoyées à l'étranger par un employeur établi en France : cf. 5 F 1312 .

ANNEXE I

 Primes ou indemnités versées

2

ANNEXE II

 Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat
dans les corps de sapeurs-pompiers

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. - Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux missions de sécurité civile de toute nature qui sont confiées sur l'ensemble du territoire aux services d'incendie et de secours.

TITRE ler

LA DISPONIBILITÉ DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 2. - L'employeur privé ou public d'un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires peuvent conclure avec le service départemental d'incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s'assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public.

La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s'ils en font la demande.

Art. 3. - Les activités ouvrant droit à autorisation d'absence du sapeur-pompier volontaire pendant son temps de travail sont :

- les missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril :

- les actions de formation, dans les conditions et la limite de la durée minimale fixées à l'article 4.

Les autorisations d'absence ne peuvent être refusées au sapeur-pompier volontaire que lorsque les nécessités du fonctionnement de l'entreprise ou du service public s'y opposent.

Lorsqu'une convention est conclue entre l'employeur d'un sapeur-pompier volontaire et le servie départemental d'incendie et de secours, les parties fixent le seuil d'absences au-delà duquel les nouvelles autorisations d'absence donnent lieu à une compensation financière et en précisent les conditions.

Le refus est motivé, notifié à l'intéressé et transmis au service départemental d'incendie et de secours.

Art. 4. - La durée de la formation initiale suivie par chaque sapeur-pompier volontaire est d'au moins trente jours répartis au cours des trois premières années de son premier engagement, dont au moins dix jours la première année.

Au-delà de ces trois premières années, la durée de la formation de perfectionnement est, chaque année, d'au moins cinq jours.

Le service départemental d'incendie et de secours informe les employeurs de sapeurs-pompiers volontaires, au moins deux mois à l'avance, des dates et de la durée des actions de formation envisagées.

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont suivi avec succès une formation de sapeur-pompier auxiliaire, ou une formation équivalente, sont dispensés de la formation initiale.

Art. 5. - Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu'il tire de son ancienneté.

Art. 6. - Aucun licenciement, aucun déclassement professionnel, ni aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un agent public en raison des absences résultant de l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 7. - L'employeur public ou privé est subrogé, à sa demande, dans le droit du sapeur-pompier volontaire à percevoir les vacations prévues à l'article 11 en cas de maintien, durant son absence, de sa rémunération et des avantages y afférents, et dans la limite de ceux-ci.

Les vacations, perçues par l'employeur, en application du premier alinéa ne sont assujetties à aucun impôt, ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Art. 8. - Lorsque l'employeur maintient la rémunération pendant l'absence pour la formation suivie par les salariés sapeurs-pompiers volontaires, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

Les frais afférents à la formation suivie par les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées sapeurs-pompiers volontaires sont pris en charge par les organismes agréés où habilités, par l'État visés au chapitre III du titre V du livre IX du code du travail.

Art. 9. - Une convention nationale conclue entre l'État, les organisations représentatives des employeurs des sapeurs-pompiers volontaires et les organisations représentatives des entreprises d'assurance détermine les conditions de réduction des primes d'assurance incendie dues par les employeurs de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire.

À défaut de conclusion de la convention avant le 31 décembre 1997, l'emploi de salariés ou d'agents publics ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à un abattement sur la prime d'assurance due au titre des contrats garantissant les dommages d'incendie des assurés, égal à la part des salariés ou agents publics sapeurs-pompiers volontaires dans l'effectif total des salariés ou agents publics de l'entreprise ou de la collectivité publique concernée, dans la limite d'un maximum de 10 p. 100 de la prime.

Art. 10. - Les entreprises ou les personnes morales de droit public qui gèrent des établissements relevant de la réglementation des installations classées et qui disposent de personnels spécialisés dans la lutte contre les risques technologiques majeurs ou de moyens mobiles d'intervention peuvent conclure des conventions avec le service départemental d'incendie et de secours afin de préciser les modalités de mise à disposition de ces personnels et de ces moyens.

TITRE II

LES VACATIONS HORAIRES ET L'ALLOCATION DE VÉTÉRANCE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE

Art. 11. - Le sapeur-pompier volontaire a droit, pour les missions mentionnées à l'article 1er et les actions de formation auxquelles il participe, à des vacations horaires dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Ces vacations ne sont assujetties à aucun impôt ni soumises aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elles sont incessibles et insaisissables. Elles sont cumulables avec tout revenu ou prestation sociale.

Art. 12. - Le sapeur-pompier volontaire dont l'engagement prend fin lorsqu'il atteint la limite d'âge de son grade après avoir effectué au moins vingt ans de service, perçoit une allocation de vétérance. Toutefois, la condition de limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans si son incapacité opérationnelle est reconnue médicalement.

L'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable.

Le montant de la part forfaitaire est fixé par un arrêt conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Il en est de même du montant maximum de la part variable.

La part variable est modulée compte tenu des services accomplis, y compris en formation, par le sapeur-pompier volontaire, suivant des critères de calcul définis par décret.

L'allocation de vétérance n'est assujettie à aucun impôt ni soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

L'allocation de vétérance est versée par le servie départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire a effectué la durée du service la plus longue.

Art. 13. - Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, l'allocation de vétérance maximale est versée de plein droit, sa vie durant, au conjoint survivant, à défaut, l'allocation est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.

L'allocation de réversion n'est assujettie à aucun impôt soumise aux prélèvements prévus par la législation sociale.

Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.

Art. 14. - L'allocation de vétérance est financée :

1° Pour la part forfaitaire, par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires ;

2° Pour la part variable, pour la moitié au moins, par les contributions des mêmes collectivités territoriales et établissements publics et, pour le surplus, par celles des sapeurs-pompiers volontaires en activité ; la contribution de ces derniers est prélevée sur les vacations.

Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.

Art. 15. - Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.

 .....

Art. 21. - Les dispositions du titre II, ..., de la présente loi prennent effet au 1er janvier 1998.

ANNEXE III

 Loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le
cadre de la professionnalisation des armées

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE ler

DU PÉCULE

Art. 1er. - Un pécule d'incitation au départ anticipé est institué, à titre temporaire, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002. Il peut être accordé, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au militaire de carrière en position d'activité, se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade et qui fait valoir ses droits à une pension militaire de retraite. La durée minimum de services militaires effectifs pour prétendre au bénéfice du pécule est de vingt-cinq années pour les officiers et de quinze années pour les sous-officiers et officiers mariniers.

Ce pécule est accordé en fonction des besoins de la gestion des effectifs au regard des objectifs de la loi n° 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997 à 2002.

Art. 2. - Le montant du pécule institué à l'article 1er est fixé, pour le militaire qui se trouve à plus de dix ans de la limite d'âge de son grade, à quarante-cinq mois de la solde indiciaire brute dont il bénéficie à la date d'attribution du pécule ; ce montant est réduit de cinq mois de solde par année de service effectuée de dix ans à moins de sept ans de la limite d'âge du grade, puis de quatre mois par année de service supplémentaire.

Les pécules accordés en 1999 et 2000 sont réduits d'un dixième ; ceux accordés en 2001 et 2002 le sont de deux dixièmes.

Le pécule est exonéré de l'impôt sur le revenu.

Art. 3. - Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

Art. 4. - Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions.

Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles 1er et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an.

 .....

1   Cette aide est supprimée à compter du 1er janvier 1997.

2   L'allocation éventuellement versée par l'employeur au conjoint du salarié perdant son emploi à l'occasion de ce transfert est également exonérée dans la limite de 40 000 F.