SOUS-SECTION 1 INDEMNITÉS, PRIMES, ALLOCATIONS, GRATIFICATIONS
2. Indemnités exonérées.
45D'une manière générale, sont exonérés :
- les remboursements de frais justifiés, dans la mesure où ils sont autorisés par la réglementation en vigueur ;
- les indemnités ou rémunérations qualifiées de représentatives de frais instituées par les décrets pris en application de la réglementation sur les cumuls, dans la mesure où il a été précisé que cette qualification entraînait une exonération fiscale ;
- les prestations familiales (cf. 5 F 1152 ).
46 Sont ainsi exonérées les sommes suivantes :
- indemnités et remboursements perçus par les personnels civils en déplacement sur le territoire métropolitain (décret n° 90/437 du 28 mai 1990) :
. indemnités journalières de séjour allouées à l'occasion d'une mission, d'une tournée, d'un intérim (hors de la résidence) ou d'un stage,
indemnités forfaitaires de changement de résidence ou remboursement des frais de transport des bagages,
indemnités kilométriques (ou indemnité forfaitaire pour certains hauts fonctionnaires), indemnité de première mise ou d'entretien (pour les agents utilisant une bicyclette), remboursement de frais de transport ;
- sommes correspondant à la prise en charge d'une partie du coût du titre d'abonnement aux transports en commun (cf. ci-dessus n°s 25 et suiv. ) ;
- indemnités pour frais de représentation instituées par des décrets en Conseil des ministres (en particulier, l'indemnité forfaitaire.pour frais de représentation allouée à certains magistrats, militaires et fonctionnaires de l'État par arrêtés pris en application du décret -non publié- du 26 janvier 1970) ;
- indemnités journalières de déplacement perçues par les personnels militaires en métropole (décret n° 68-298 du 21 mars 1968) ;
- indemnités d'habillement (chaussures et petit équipement), indemnités de première mise, indemnités de transformation d'uniforme, indemnités pour pertes et usure d'effets ;
-indemnité pour charges militaires prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié 1 ;
- indemnité pour charges aéronautiques ;
- indemnités journalières de déplacement prévues dans les départements d'outre-mer (décret n° 53-511 du 21 mai 1953) ;
- indemnité de sujétions spéciales de remplacement attribuée aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré, instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 (cette indemnité s'analyse en une allocation spéciale pour frais d'emploi) ;
- prestations familiales (voir 5 F 1152 ).
- indemnité compensatoire pour frais de transport des fonctionnaires en poste dans les départements de Corse.
L'article 81-23° du CGI exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité compensatoire pour frais de transport attribuée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'État, aux fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et aux agents de droit public de la Poste et de France Télécom en service dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud.
Remarque : en ce qui concerne l'exonération de certaines primes ou indemnités attribuées par l'État aux agents publics ou aux salariés à l'occasion du transfert hors de la région Ile-de-France du service, de l'établissement ou de l'entreprise où ils exercent leur activité, cf. 5 F 1155, n°s 12 et suiv.
II. Solutions diverses
Ces solutions sont classées dans l'ordre alphabétique des départements ministériels dont dépendent les agents qu'elles concernent.
1. Défense.
47 Armée de l'air.
L'indemnité mensuelle « pour services aériens » est intégralement imposable (CE, arrêt du 10 février 1971, req. n° 77592, RJ-III, p. 35).
2. Économie et finances.
48 Comptables publics.
Sont considérées comme représentatives de frais et donc exonérées :
•L'indemnité de responsabilité pour son montant intégral ;
•Les attributions indemnitaires (anciennement : remises sur obligations cautionnées) à concurrence de 20 % de leur montant, sans que la part exonérée puisse excéder ni 50 % du traitement brut annuel des bénéficiaires, ni 30 000 F ;
•Les remises sur placement d'emprunts d'État à concurrence de la moitié de leur montant.
49 Conservateurs des hypothèques.
Les salaires restant acquis aux conservateurs des hypothèques après prélèvement de la part revenant au Trésor (salaires demi-nets) sont considérés, à concurrence de 25 % de leur montant, comme couvrant des dépenses professionnelles et exonérés à due concurrence.
50 Services des douanes.
L'indemnité professionnelle des vérificateurs est destinée à couvrir les frais de service ; elle est, à ce titre exonérée.
En revanche, les indemnités pour services exécutés en dehors des heures légales de service ainsi que les « parts de saisie » sont intégralement imposables.
51 Agents des impôts.
L'allocation dite « allocation de frais aux verbalisants » ou « allocation de frais aux agents d'exécution », versée aux agents des Impôts affectés aux brigades de contrôle et de recherches et aux brigades d'intervention interrégionales de la direction nationale d'enquêtes fiscales, est destinée à récompenser ces agents des efforts qu'ils ont fournis et des qualités dont ils ont fait preuve dans l'accomplissement des travaux particuliers qui leur sont confiés. Les modalités d'attribution de cette allocation et de détermination de son montant, variable selon les résultats obtenus, sont indépendantes des frais éventuellement engagés par les intéressés dans l'exercice de leurs fonctions. L'allocation en cause ne peut, dès lors, être regardée comme une allocation pour frais d'emploi au sens de l'article 81-1° du CGI. Elle présente le caractère d'une gratification et entre, en conséquence, malgré une appellation conservée du passé, dans le champ d'application de l'impôt.
3. Équipement.
52En exécution des dispositions de la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948, les fonctionnaires des Ponts et Chaussées reçoivent des indemnités à titre de rémunérations des concours qu'ils sont autorisés à fournir aux collectivités locales et à divers organismes publics.
Ces sommes doivent être considérées comme des indemnités accessoires au traitement proprement dit perçu d'autre part par les intéressés.
Elles sont donc passibles de l'impôt.
Il est précisé que les sommes versées par les collectivités et organismes divers ou même, le cas échéant, par les particuliers doivent être centralisées à un compte spécial ouvert, dans chaque département, à la Trésorerie générale.
Une fraction de cette masse départementale est ristournée à l'État ou affectée à la couverture des frais globalement engagés pour l'exécution des concours rémunérés ou laissée en réserve. Le surplus est distribué sous forme d'indemnités.
Conformément au principe énoncé ci-dessus, ces indemnités sont à considérer comme supplément de traitement, quelle que soit la durée du concours rémunéré (occasionnel ou permanent) ou la nature des travaux et vérifications générateurs des indemnités (concours normalement demandés audit service, concours lui incombant au titre de travaux d'électrification, du contrôle des voies ferrées d'intérêt local, de certaines opérations effectuées pour le compte de particuliers dans le cas où de telles opérations sont autorisées par la réglementation en vigueur).
Ces indemnités doivent être déclarées annuellement, en vertu des dispositions de l'article 87 du CGI, par l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
4. Éducation nationale.
53L'indemnité de sujétions spéciales de remplacement instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré s'analyse, compte tenu des conditions mises à son attribution, comme une allocation spéciale pour frais d'emploi, exonérée d'impôt sur le revenu (RM D. MATHUS, JO, AN du 4 janvier 1993, n° 62372).
5. Intérieur.
54 Chargés de mission auprès des préfets de région.
L'indemnité versée aux intéressés est considérée comme représentative de frais et donc exonérée dans la limite de 500 F par mois.
55 Personnel communal.
Pour assurer le paiement d'indemnités à leurs personnels, certaines communes ont créé des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, auxquelles elles allouent des subventions.
Les sommes ainsi versées aux personnels présentent le caractère de compléments de rémunérations imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Elles doivent être déclarées par l'association qui les verse, en application des dispositions de l'article 87 du CGI.
Sapeurs-pompiers volontaires.
56- Dispositif applicable antérieurement au 1er janvier 1998 :
Les vacations horaires que les sapeurs-pompiers communaux volontaires reçoivent des communes pour le temps qu'ils passent soit à combattre les incendies, soit à assister aux séances d'entraînement ne doivent pas être retenues dans les bases de l'impôt dû par les intéressés.
Les indemnités annuelles qui leur sont versées par certains conseils municipaux doivent être soumises à l'impôt. Toutefois, lorsqu'elles n'excèdent pas 100 F, ces indemnités peuvent être considérées comme absorbées en totalité par les dépenses qu'entraîne pour les intéressés, l'exercice de leurs fonctions et par suite être exonérées d'impôt.
Les allocations annuelles, dites de vétérance, versées par les collectivités locales aux anciens sapeurs-pompiers communaux volontaires présentent le caractère d'une pension et entrent, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI, dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles elles sont attribuées, il a été décidé de ne soumettre à l'impôt lesdites allocations que pour la fraction de leur montant excédant la somme de 1 000 F par an.
57- Dispositif applicable à compter du 1er janvier 1998 :
Conformément aux dispositions de l'article 81-29° du CGI, les vacations horaires et l'allocation de vétérance personnelle ou de reversion, servies aux sapeurs-pompiers volontaires ou à leurs ayant-droit, en application du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers sont exonérées (cf. 5 F 1155, n° 18 ).
58 Police.
L'indemnité pour sujétions spéciales perçue par les fonctionnaires de la police est imposable.
Les vacations funéraires allouées aux commissaires de police ont, pour leur intégralité, le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires (cf. 5 F 1113, n° 12 ).
6. Justice.
59Les indemnités ou vacations allouées aux magistrats honoraires en rémunération des fonctions qu'ils exercent au sein des diverses commissions judiciaires ou administratives présentent le caractère d'un revenu qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Elles sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires.
60L'indemnité forfaitaire spéciale allouée, en vertu du décret n° 52-639 du 4 juin 1952, aux membres des tribunaux administratifs est destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions de toute nature que les intéressés sont appelés à rencontrer dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que des travaux supplémentaires auxquels ils sont astreints. Elle n'a donc pas pour objet d'indemniser ces magistrats de certains de leurs frais professionnels, mais de les rémunérer des obligations administratives particulières découlant de leurs fonctions. En conséquence, elle est imposable (CE, arrêt du 28 mai 1965, req. n° 59388, RO, p. 353).
7. La Poste.
61Depuis le 1er janvier 1993, les remises sur placements d'emprunts d'État - comme d'ailleurs l'ensemble des primes reçues par les agents de la Poste au titre de la commercialisation de produits financiers et d'assurance - sont soumises à l'impôt sur le revenu pour leur montant intégral.
1 Les compléments à cette indemnité prévus par le décret n° 73-231 du 24 février 1973 et attribués en cas d'affectation prononcée d'office entraînant un changement de résidence sont imposables.