Date de début de publication du BOI : 10/03/1999
Identifiant juridique : 5D2225
Références du document :  5D2225

SOUS-SECTION 5 DÉPENSES RÉALISÉES DANS LES SECTEURS SAUVEGARDÉS ET LES ZPPAUP DÉPENSES RÉALISÉES DANS LES ZONES FRANCHES URBAINES

2. Travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants.

23Par exception au principe selon lequel les frais correspondant à des travaux de construction ou de reconstruction ne constituent pas des charges déductibles des revenus fonciers, parce qu'ils s'assimilent à l'acquisition d'un nouveau capital immobilier, les travaux de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs sont admis en déduction si, outre les conditions précisées 5 D 3122, n°s 108 à 118, les deux conditions ci-après sont remplies :

- ils sont rendus nécessaires par les travaux de démolition déductibles dans les conditions précisées au n° 22 . Ils sont par conséquent consécutifs à ces travaux. Il s'agit des travaux de reprise d'oeuvre indispensables à la mise hors d'air ou hors d'eau du bâtiment ou de la partie du bâtiment subsistant, ainsi que les retraitements architecturaux de murs nouvellement dégagés (création d'ouvertures par exemple). La reconstitution peut être partielle ou totale (par exemple : création d'un mur extérieur après démolition d'une partie d'un immeuble) ;

- ils portent sur un immeuble bâti existant au début de l'opération, c'est-à-dire à la date d'approbation de la convention par le préfet. Les travaux de reconstitution de toiture ou de façades à partir de ruines ou, à plus forte raison, la reconstruction d'un immeuble démoli ou la création de nouveaux locaux ne sont pas éligibles.

  II. Remise en cause du dispositif

24La déduction des dépenses visées à l'article 31-I-1° b quater du CGI est remise en cause lorsque les conditions d'application du régime de faveur ne sont pas ou plus respectées.

25Quelle que soit la nature de l'événement justifiant cette remise en cause (cf. 5 D 3122, n°s 120 et s. ), les sommes correspondant à des travaux de démolition ou de reconstitution de toiture ou de murs extérieurs d'immeubles existants sont réintégrées, dans les conditions de droit commun, dans les revenus fonciers de l'année au titre de laquelle elles avaient été déduites.

26Cette réintégration peut intervenir jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (LPF, art. L. 169 ; cf. DB 13 L 1212, n°s 1,2 et 34).

Exemple : un contribuable a payé en 1997 et 1998 des dépenses de démolition et de reconstitution de toiture. Il a dégagé un revenu global positif au titre de ces deux années. Le service des impôts constate en 2001 que l'engagement de location a été rompu en 1999. Le redressement ne pourra porter que sur les dépenses payées en 1998. Ce n'est que dans l'hypothèse où les dépenses payées en 1997 (année couverte par la prescription) auraient entraîné la constatation d'un déficit global reporté sur les années suivantes que ce déficit pourrait être remis en cause.