Date de début de publication du BOI : 01/08/2001
Identifiant juridique : 5B5222
Références du document :  5B5222

SOUS-SECTION 2 CONDITIONS D'APPLICATION


SOUS-SECTION 2

Conditions d'application


1Deux conditions doivent être réunies pour que l'article 168 du CGI soit applicable :

- existence d'une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus ;

- base d'imposition forfaitaire au moins égale à un certain seuil.


  A. EXISTENCE D'UNE DISPROPORTION MARQUÉE ENTRE LE TRAIN DE VIE DU CONTRIBUABLE ET SES REVENUS


2L'article 168 du CGI définit la disproportion marquée en précisant :

- le mode de détermination des deux termes de comparaison à prendre en considération (train de vie et revenus) ;

- l'écart qui doit exister entre ces deux termes et la période au cours de laquelle cet écart doit être constaté.


  I. Détermination des termes de comparaison


3 Premier terme : La somme représentative de train de vie à prendre en considération est celle qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 168 du CGI aux éléments de train de vie dont le contribuable a la disposition.

4Cette somme, qui constitue la base de taxation forfaitaire doit être déterminée dans les conditions indiquées ci-après DB 5 B 5232 et DB 5 B 5233 .

5 Deuxième terme. - Le second terme de comparaison est constitué par le revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

Toutefois, en cas d'absence de déclaration, le revenu net global est compté pour zéro.

a. La détermination du revenu net global déclaré.

6Le revenu déclaré à comparer au train de vie s'entend du revenu net global, c'est-à-dire du revenu net Imposable à l'impôt sur le revenu, tel qu'il ressort de la déclaration de revenu global, déterminé conformément aux dispositions du CGI après déduction des charges énumérées à l'article 156 de ce code.

Lorsque la déclaration du contribuable comporte seulement l'indication du montant des éléments du revenu global, l'administration détermine spontanément le revenu imposable correspondant à ces éléments, en tenant compte des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.

Dans ce cas, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable ainsi calculé (CGI, art. 170).

Il est rappelé qu'en cas d'absence de déclaration, le revenu net global est compté pour zéro (cf. n° 5 ).

b. Les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement ajoutés au revenu net global déclaré.

1° Revenus exonérés.

7Les revenus expressément exonérés d'impôt sur le revenu sont ceux visés à l'article 157 du CGI, notamment :

- les allocations familiales, les allocations de salaire unique et de la mère au foyer (CE, arrêt du 8 juillet 1970, n° 79217, 8° et 9° s.-s.) ;

- les pensions servies en vertu des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne, sur le livret d'épargne populaire, sur le CODEVI, sur le livret d'épargne-entreprise, sur le compte d'épargne logement ;

- les intérêts d'emprunts d'État dans la mesure où ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.

En outre, doivent être considérés également comme expressément exonérés d'impôt sur le revenu :

- les fractions de revenus échappant à l'impôt sur le revenu par le jeu d'une réfaction, d'un abattement ou d'une décote, abattement de 10 %, sur les pensions, abattement de 20 %, éventuellement plafonné (cf. DB 5 F 3121 ), appliqué en vertu de l'article 158 - 5 du CGI aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères à titre gratuit, fraction des rentes viagères constituées à titre onéreux non comprise dans les bases de l'impôt en vertu du paragraphe 6 du même article ; abattement de 20 %, éventuellement plafonné, accordé aux membres de centres de gestion ou d'associations agréés ;

- les abattements sur les revenus imposables des valeurs mobilières ;

- les produits de sous-location visés à l'article 35 bis du CGI ;

- les revenus dont l'imposition est réservée à un pays étranger par une convention conclue entre la France et ce pays en vue d'éviter la double imposition ;

- les plus-values immobilières faisant l'objet d'une exonération légale spécifique.

Par contre, ne constituent pas des revenus exonérés :

- les produits situés hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu : bourses d'enseignement ; primes à la construction, gains à la loterie nationale (CE, arrêt du 23 juillet 1976, n° 99398) ; revenus que pourraient produire les logements dont les propriétaires se réservent la jouissance (CE, arrêts du 2 juillet 1975, n° 90008, RJ n° III, p. 116 et du 29 mars 1978, n° 3856) ;

- la fraction des revenus réels qui se trouve soustraite à l'impôt en raison des modalités légales .de calcul de ces revenus. Il en est ainsi, par exemple, des revenus des exploitations forestières en raison des règles particulières de détermination de ces revenus fixées par l'article 76 du CGI (CE, arrêts du 10 avril 1970, n° 77911, RJ n° III, p. 80, du 9 mars 1977, n° 1906 et du 22 novembre 1978, n° 9136).

2° Revenus taxés selon un taux proportionnel.

8Les revenus taxés selon un taux proportionnel comprennent notamment les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux (CGI, art. 150-0 A à 150-0 E 1 ) et les plus-values à long terme réalisées en matière de bénéfices professionnels.

3° Revenus libérés de l'impôt par application d'un prélèvement.

9Les revenus libérés de l'impôt par application d'un prélèvement sont les revenus nets de toute nature ayant supporté une taxation les libérant définitivement de l'impôt sur le revenu : prélèvement sur les intérêts, arrérages et produits de fonds d'État, etc. (cf. DB 5 I 1226 ).

À cet égard, les intérêts de bons anonymes, soumis au prélèvement libératoire ne peuvent être regardés comme des revenus exonérés pour l'application de l'article 168 du CGI que si le contribuable établit qu'il les a lui-même perçus (CE, arrêt du 8 février 1984, n° 35004).


  II. Disproportion marquée entre les deux termes de comparaison


10 À compter de l'imposition des revenus de l'année 1986, la disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration (cf. DB 5 B 523 ) excède d'au moins un tiers pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement (cf. n os6 et s. ).

Il est rappelé que les dispositions de l'article 168 du CGI sont applicables même si le contribuable n'a pas souscrit de déclaration d'ensemble de ses revenus afférente à l'année d'imposition ou à l'année antérieure. Ses revenus sont alors comptés pour zéro (cf. DB 5 B 5221, n° 3 ).


  B. BASE MINIMALE D'IMPOSITION FORFAITAIRE


11Le seuil de déclenchement de la procédure de taxation forfaitaire est fixé à :

•297 080 F pour 1995 ;

• 302 720 F pour 1996 ;

• 306 030 F pour 1997 ;

• 308 510 F pour 1998 ;

• 310 050 F pour 1999 ;

• 314 420 F pour 2000.

 

1   Pour la période antérieure au 1 er janvier 2000, voir les articles 92 B et 160 du CGI (édition 1999).