Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4N1123
Références du document :  4N1123

SOUS-SECTION 3 LES SALAIRES


SOUS-SECTION 3

Les salaires


1Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du Code général des impôts relatif à l'imposition à la taxe sur les salaires que l'entreprise soit ou non assujettie à ladite taxe (code du travail, art. R 442-6 et R 442-2).

Les rémunérations à prendre en compte pour la répartition de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L 122-26 et L 122-32-1 du code du travail dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

2La suppression totale ou partielle de la taxe sur les salaires n'apporte aucun changement dans l'appréciation de la nature et de la quotité des sommes à retenir pour l'application de l'article L 442-2 (§ 4 ) du même code. D'une façon générale, au demeurant, les salaires totalement ou partiellement exonérés de taxe sur les salaires continuent de donner lieu aux déclarations DADS 1 et n° 2460.


  A. NATURE DES SOMMES À CONSIDÉRER



  I. Sommes entrant dans le champ d'application de l'article 231 du Code général des Impôts


3Ce sont les traitements et salaires proprement dits ainsi que les indemnités et émoluments divers y compris les avantages en nature qui peuvent s'y ajouter et qui sont perçus à l'occasion de l'exercice d'une profession salariée.

D'une manière générale, possèdent la qualité de salariés tous ceux qui sont liés à un employeur par un contrat de travail ou de louage de services ou encore qui sont tenus, vis-à-vis de ceux qui utilisent leurs services, par des liens de subordination ou d'étroite dépendance (statut professionnel, discipline, échelle de traitement, etc.).

4Sont notamment considérés comme des salaires :

- toutes les rémunérations qui, quelle que soit leur dénomination (traitements, soldes, appointements, salaires, gages, etc. indemnités de résidence, de logement, de cherté de vie, etc.) sont perçues en qualité de salarié ;

- les avantages en nature (logement, chauffage, nourriture, éclairage, etc.) attribués aux mêmes personnes ;

- les rémunérations perçues par les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée ainsi que celles perçues en raison de leurs fonctions spéciales, par certains administrateurs de sociétés anonymes (président, directeur général, etc.) ;

- les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés, quel que soit leur objet, aux dirigeants de société désignés à l'article 80 ter du CGI ;

- les gains réalisés par les représentants de commerce même multicartes, soit lorsque les intéressés se trouvent dans un état de subordination vis-à-vis de leur employeur (représentants titulaires d'un contrat de louage de services de droit commun) soit lorsqu'ils remplissent les conditions fixées par le statut professionnel des voyageurs, représentants et placiers tel qu'il est défini aux articles L 751-1 et suivants du Code du travail ;

- les rémunérations perçues par les pêcheurs à la part (CGI, art. 34) ;

- les rétributions des travailleurs à domicile répondant à la définition donnée par les articles L 721-1, L 721-2 et L 721-6 du Code du travail ;

- les rémunérations des gérants des succursales ou dépôts des maisons d'alimentation à succursales multiples et des coopératives de consommation (CGI, art. 80, al. 2) ;

- les subventions versées par les employeurs à leurs salariés en vue de la construction.

5En revanche, ne sont pas à prendre en considération les allocations, sommes et traitements énumérés à l'article 81 du CGI. Il en est ainsi par exemple :

- des allocations spéciales pour frais professionnels -autres que celles visées à l'article 80 ter précité- qui sont effectivement utilisées conformément à leur objet, étant précisé toutefois que cette exonération ne trouve pas à s'appliquer lorsque le bénéficiaire demande qu'il soit tenu compte de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels correspondant à sa profession (CGI, art. 81-1°)  ;

- des prestations familiales et d'aide à la famille (CGI. art. 81-2°) ;

- des sommes versées en application d'un plan d'épargne d'entreprise ;

- des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement des salariés à l'entreprise prévu par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 et affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (CGI, art. 81-18° bis) ;

- dans la limite de 20 000 F des indemnités de départ à la retraite versées par certains employeurs à leurs salariés qui prennent la retraite (CGI, art. 81-22°) ;

Sont également exonérées :

- les sommes versées en représentation de dommages-intérêts en cas d'incapacité permanente totale ou en cas de rupture du contrat de travail ;

- les indemnités de stage versées par des entreprises à des étudiants ou à des élèves d'écoles techniques ;

- les sommes correspondant à la prise en charge par les employeurs de la région parisienne d'une partie du prix des titres d'abonnement aux transports publics souscrits par leurs salariés ainsi que, à hauteur de 23 F par mois les primes de transport versées aux salariés non concernés par cette mesure (salariés de province voire de la région parisienne) et utilisées conformément à leur objet ;

- les indemnités d'intempéries versées aux ouvriers du bâtiment ainsi que par certains exploitants de carrières, sablières et ardoisières ;

- les indemnités de grands déplacements versées aux salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;

- les sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code du travail (CGI, art. 231 bis DA ) ;

- l'aide de l'entreprise aux travailleurs immigrés regagnant leur pays d'origine versée dans le cadre du décret n° 87-844 du 16 octobre 1987 ;

- une fraction du salaire des apprentis ;

- la rémunération versée aux salariés bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité défini aux articles L 322-4-7 et suivants du code du travail, celle versée aux salariés embauchés en application des conventions mentionnées au I de l'article L. 322-4-8-1 du même code ainsi que celle versée aux titulaires, dans les départements d'outre-mer, de contrats d'insertion par l'activité prévus à l'article 42-8 de la loi n° 88-1088 modifiée du 1er décembre 1988 (CGI, art. 231 bis N) ;

- des indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie ;

- les avantages mentionnés à l'article 163 bis D, accordés à l'occasion des privatisations décidées par la loi n° 98-923 du 19 juillet 1993 (CGI, art. 231 bis O) ;

- les sommes correspondant à l'aide financière, versée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise à ses salariés employant du personnel à leur domicile pour des services visés à l'article L. 129-1 du code du travail, ou la prestation de tels services par une association ou une entreprise mentionnées au même article (CGI, art. 231 bis Q).


  II. Salaires agricoles imposables à la taxe sur les salaires


6Il s'agit en fait des salaires payés :

- d'une part, par les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés à l'article 53 bis de l'annexe III au CGI ;

- d'autre part, par les autres employeurs agricoles à raison d'opérations de transformation ou de vente de produits agricoles effectuées dans les établissements présentant un caractère industriel ou commercial dans les conditions prévues à l'article 53 ter de l'annexe III au CGI.


  III. Salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles


7Les sommes à considérer s'entendent de celles qui sont versées à titre de traitements, salaires, indemnités ou émoluments aux salariés agricoles par certaines catégories d'employeurs qui auraient dû normalement être soumis à la taxe sur les salaires mais qui bénéficient, en fait, d'une exonération de cette taxe. Il en est ainsi, notamment, des salaires servis par les exploitants agricoles qui ne se livrent pas aux opérations visées ci-dessus au n° 6 , mais également des salaires servis à des ouvriers agricoles par des entreprises industrielles ou commerciales qui exploitent directement des domaines agricoles inscrits à l'actif de leur bilan (entreprises sucrières, production et commercialisation de vins fins ou spiritueux, etc.).


  B. QUOTITÉ DES SOMMES À CONSIDÉRER


8Les salaires à retenir pour le calcul de la participation doivent être évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III au CGI. Il en est ainsi même pour ceux des salaires agricoles qui ne sont pas soumis à la taxe sur les salaires.

Il est rappelé que seules les sommes effectivement payées au cours de l'exercice à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature sont ou étaient susceptibles d'être imposées à la taxe sur les salaires et, partant, doivent être prises en considération pour le calcul de la participation.

9Ces sommes doivent être retenues pour leur montant brut, avant déduction de la cotisation ouvrière de sécurité sociale des retenues pour la retraite et du forfait de 10 % pour frais professionnels admis pour l'assiette de l'impôt.

Toutefois, les déductions supplémentaires prévues à l'égard de certaines professions peuvent être opérées sur les salaires servant de base au calcul de la participation. Mais, dans ce cas, il y a lieu d'ajouter au salaire proprement dit, les indemnités versées à titre de frais d'emploi, de service, de route et autres perçues par les salariés intéressés.

10Il est précisé, en outre, que les avantages en nature qui devaient être compris parmi les salaires imposables à la taxe sur les salaires doivent être évalués d'après leur valeur intrinsèque et réelle sous réserve des cas dans lesquels le mode d'évaluation forfaitaire prévu à l'article 51-4 de l'annexe III au CGI est applicable.

11Il est rappelé que la taxe sur les salaires frappe -sous réserve des dispositions applicables aux employeurs assujettis à la TVA- les rémunérations de tous les salariés des entreprises établies en France, alors même que ces salariés sont domiciliés à l'étranger. Aussi bien, les salaires à retenir pour le calcul de la participation doivent-ils, dès lors que leur montant s'identifie à celui retenu en matière de taxe sur les salaires, être appréciés sans considération de la nationalité ou du lieu du domicile des bénéficiaires. Il s'ensuit notamment qu'en raison de leur situation au regard de la taxe sur les salaires, les rémunérations servies à des salariés français relevant d'établissements, succursales, bureaux, etc., d'entreprises françaises à l'étranger n'ont pas à être pris en considération pour le calcul de la participation. Mais, bien entendu, il peut être dérogé à cette dernière conséquence dans le cadre d'accords dérogatoires.

12Enfin, s'agissant des salariés rémunérés au pourboire, les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au paiement de la taxe sur les salaires et qui, par suite, sont calculés d'après le chiffre du salaire minimum garanti (art. 52, ann. III au CGI).

Dans ce cas, bien évidemment, la valeur ajoutée de l'entreprise (cf. 4 N 1124, n° 4 ) doit être appréciée en incorporant des salaires évalués selon les mêmes critères.

Mais là encore, il peut être dérogé à cette règle dans le cadre des accords dérogatoires, notamment en retenant les salaires réels étant entendu qu'en pareille hypothèse, l'évaluation ainsi retenue doit, dans les mêmes conditions, être incorporée dans la valeur ajoutée.