Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L29
Références du document :  4L29

CHAPITRE 9 COTISATION COMPLÉMENTAIRE DE 0,10 %


CHAPITRE 9

COTISATION COMPLÉMENTAIRE DE 0,10 %


Une cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage a été instituée à titre exceptionnel en 1977 (art. 5-III de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977). et reconduite pour 1978 (art. 2 de la loi n° 78-653 du 22 juin 1978, 1979 (art. 33 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978), 1980 et 1981 (art. 21 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980), 1982 (art. 44-II et III de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981).

L'article 27 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) a conféré un caractère permanent à la cotisation complémentaire, tout en apportant des modifications importantes à certaines de ses modalités.

Enfin, l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) a prévu pour la réalisation de certaines dépenses l'ouverture d'un droit à exonération.

Ces dispositions ont été codifiées sous les articles 230 E à 230 FA ancien du CGI.

L'article 92 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social a supprimé la cotisation complémentaire de 0,1 %.

Cette suppression concerne les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993. Les redevables de la taxe d'apprentissage ont donc dû s'en acquitter pour la dernière fois au titre de l'année 1992 avant le 4 mai 1993 (report de la date limite de dépôt de la déclaration n° 2482 - communiqué du 26 janvier 1993).


  I. Champ d'application


1La cotisation complémentaire était due par toutes les entreprises passibles de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224-2 du CGI.

2Elle n'était donc pas exigible de celles qui étaient exonérées de la taxe, conformément aux dispositions de l'article 224-3 (entreprises occupant un ou plusieurs apprentis sous certaines conditions ; sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement).

En outre, la cotisation n'était pas due par les entreprises dont la base d'imposition était inférieure à 100 000 F.

3 Remarque. - Depuis l'année 1982, la cotisation complémentaire était due également sur les salaires versés par les établissements situés dans les départements d'outre-mer.


  II. Base d'imposition


4L'assiette de la cotisation était constituée par le montant des salaires retenus pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, donc y compris ceux versés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle et dans les départements d'outre-mer.

Entreprises créées au cours de l'année précédant celle du versement de la cotisation : Elles étaient redevables de la cotisation à raison du montant des salaires payés du début de leur activité au 31 décembre de l'année de création.


  III. Montant de la cotisation


1. Taux de la cotisation.

5Le taux de la cotisation était fixé à 0,10 %.

La cotisation ne pouvait être imputée sur le montant de la taxe d'apprentissage.

Les cotisations inférieures à 100 F n'étaient pas exigibles (CGI, art. 1678 sexies ancien).

En revanche, la cotisation devait être versée au Trésor, lorsque, s'agissant d'employeurs dont la base d'imposition était supérieure à 100 000 F, son montant s'était élevé à 100 F ou moins à la suite de l'imputation de dépenses déductibles.

2. Dépenses exonératoires (CGI, art. 230 F ancien).

a. Nature des dépenses ouvrant droit à exonération.

6En application de l'article 27 de la loi de finances pour 1983, les entreprises pouvaient obtenir, sur leur demande, une exonération totale ou partielle de la cotisation, en considération des dépenses consenties pour accueillir des jeunes dans le cadre des mesures prévues par l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 destinées à assurer aux jeunes de 16 à 18 ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale. Ces dépenses étaient évaluées forfaitairement à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

Aux termes de l'article 230 F ancien du CGI les employeurs étaient exonérés totalement ou partiellement de leur obligation non seulement pour les dépenses visées ci-dessus, mais également pour celles engagées dans le cadre de contrats de qualification, de contrats d'adaptation à l'emploi ou à un type d'emploi et de stages d'initiation à la vie professionnelle (art. L 980-2, L 980-6 et L 980-9 du Code du travail).

Ces dépenses étaient prises en compte dans les conditions et limites fixées par l'article 30-I et III de la loi de finances pour 1985 modifiées par l'article 25-II de la loi de Finances pour 1986.

b. Période de référence.

7L'exonération portait sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

c. Nature des exonérations.

8Il découlait du texte même de l'article 30-I de la loi de finances pour 1985 que les dépenses énumérées ci-dessus s'imputaient sur la cotisation de 0,10 %, dans la mesure où elles étaient engagées pendant la période de référence, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande d'exonération.


  IV. Établissement et recouvrement


9La cotisation, qui était établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que la taxe d'apprentissage, devait être acquittée spontanément avant le 6 avril de chaque année, à la recette des Impôts compétente, en même temps que le versement à effectuer au titre de la taxe d'apprentissage.


  V. Affectation non conforme des fonds recueillis par les organismes collecteurs au titre de la cotisation complémentaire de 0,10 % (CGI, art. 230 FA ancien et annexe II, art. 382 A ancien)


1. Nature de la sanction.

10Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 230 F ancien du CGI (cf. ci-avant, n° 6 ) étaient, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public.

Ce versement devait être effectué dans les conditions prévues à l'article 382 A ancien de l'annexe II au CGI.

Aux termes de cet article, les fonds recueillis, qui n'étaient pas employés conformément à l'article R. 964-6 du Code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985, ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, faisaient l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public.

2. Procédure.

11La procédure applicable était celle de l'article R. 950-25 du Code du Travail (cf. texte en annexe).

Les services spécialisés notifiaient les conclusions du contrôle à l'organisme collecteur et l'avisaient en même temps qu'il disposait d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, a être entendu.

La décision du Ministre chargé de la formation ou du préfet de région ne pouvait être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, des représentants de l'organisme collecteur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision, qui devait être motivée, était notifiée à l'organisme collecteur, selon le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région.

Si l'organisme collecteur entendait contester la décision administrative qui lui avait été notifiée, il devait, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui avait pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée était notifiée à l'intéressé.


ANNEXE

 Code du travail


Article R. 950-25

Dans le cas où il est envisagé de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose (Décret83-235 du 21 mars 1983, art. 6.) « d'un délai de trente jours », à compter de cette notification, pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. La décision du (Décret n° 85-106 du 23 janvier 1985, art. 5.) « ministre chargé de la formation professionnelle » ou du « préfet » de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur, à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. (Décret n° 85-106 du 23 janvier 1985, art. 5.) « Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé, selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou le « préfet » de région. »

(Décret n° 83-235 du 21 mars 1983, art. 6.) « La procédure déterminée à l'alinéa précédent est applicable aux dispensateurs de formation. »

(Décret n° 85-106 du 23 janvier 1985, art. 6.) « Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé. »