TITRE 2 TAXE D'APPRENTISSAGE
I. DÉCLARATION DES EMPLOYEURS
Art. 140 A. - La déclaration prévue à l'article 229 du code général des impôts doit indiquer, outre le nom et l'adresse du déclarant :
1° Le montant global, arrondi à la dizaine de francs inférieure, des salaires déterminés conformément à l'article 225 du code général des impôts, qui ont été versés par l'employeur ;
2° Le montant brut de la taxe dont l'employeur est redevable ;
3° Le montant des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles qui peuvent donner lieu à exonération ;
4° Le montant du versement à effectuer, le cas échéant, à la caisse du receveur des impôts.
La déclaration doit être rédigée sur un imprimé fourni par l'administration.
Art. 140 B. - La déclaration doit être déposée à la recette des impôts du lieu de souscription de la déclaration des résultats de l'entreprise.
II. DEMANDE D'EXONÉRATION
Art. 140 C. - La demande d'exonération, rédigée sur des imprimés d'un modèle agréé, doit être jointe à la déclaration accompagnée, le cas échéant, du reçu délivré par l'organisme bénéficiaire des versements.
Le receveur des impôts délivre récépissé de la demande d'exonération.
Art. 140 D. - La demande indique :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés et éventuellement celui des apprentis de l'entreprise ;
4° Le montant global des salaires déclaré en application du 1° de l'article 140 A ;
5° Les conditions dans lesquelles l'employeur organise lui-même, ou avec d'autres entreprises, les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, ainsi que la nature, avec les justifications appropriées, des charges supportées à ce titre, telles qu'elles sont définies à l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié ;
6° La nature et le montant des autres dépenses énumérées au même article avec le nom et l'adresse des bénéficiaires ;
7° S'il y a lieu, le montant des subventions, cotisations ou impositions versées à des chambres syndicales, à des chambres de commerce et d'industrie, à des chambres de métiers, à des chambres d'agriculture ou à toutes associations consacrant une partie de leurs ressources à des dépenses entrant dans la prévision de l'article 5 précité.
La demande est accompagnée des reçus délivrés par l'organisme bénéficiaire des versements.
Art. 140 E. - Le reçu de l'organisme bénéficiaire des versements est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai de quinze jours à compter de la délivrance du reçu, l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie porte l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Art. 140 EA. - (Disposition devenue sans objet : loi n 96-376 du 6 mai 1996, art. 7).
Art. 140 F. - Les demandes d'exonération sont transmises par le service des impôts au préfet qui en saisit le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Ce comité est, dans tous les cas, celui du département du lieu de dépôt de la déclaration.
Art. 140 G. - La décision du comité départemental est motivée. Elle est notifiée par le préfet à l'intéressé et au service des impôts.
Art. 140 H. - L'intéressé peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification, former un recours contre la décision du comité départemental, devant la commission spéciale prévue à l'article 227 du code général des impôts.
Le préfet peut également former un recours contre les décisions du comité départemental dans les deux mois suivant l'adoption de ces décisions.
La commission spéciale connaît des décisions des comités départementaux lorsque le montant de l'exonération demandée en première instance est supérieur à 1 000 F.
Art. 140 I. - Le requérant doit indiquer, dans son recours, s'il demande à surseoir au paiement de la partie contestée de la taxe, et ce, sous réserve de la constitution de garanties dans les conditions déterminées par les articles L. 277 à L. 279 et R. 277-3 à R. 277-6 du livre des procédures fiscales.
Le président de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage notifie au receveur des impôts chargé du recouvrement, par l'intermédiaire du directeur des services fiscaux du département, les pourvois qui contiennent une demande de sursis de paiement, en indiquant le montant de la partie de la taxe dont il est demandé exonération.
III. CALCUL DES EXONÉRATIONS
Art. 140 J. - (1er alinéa : abrogé pour la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 1996 ; 2é alinéa. transféré sous l'article 50-0 de l'annexe III).
Art. 140 JA. - (Dispositions devenues sans objet. loi n° 96-376 du 6 mai 1996, art. 7).
Art. 140 K. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article R. 119-1 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé à 40 %.
[Disposition applicable à la taxe d'apprentissage assise sur les salaires versés à compter du 1er janvier 1996 ; antérieurement, ce pourcentage était fixé à 20 %].
IV. RÉGIMES SPÉCIAUX
Art. 140 L. - (Disposition périmée).
Art. 140 M. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le taux de la taxe est fixé à 0,10 % des salaires versés au cours de l'année.
Art. 140 N. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la demande d'exonération indique :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;
2° La partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;
3° L'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;
4° Le montant global des salaires versés au titre de ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.
Art. 382 A. - (Dispositions devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I).