Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L282
Références du document :  4L282

SECTION 2 ÉTABLISSEMENTS EXPLOITÉS DANS LES DÉPARTEMENTS DU BAS-RHIN, DU HAUT-RHIN ET DE LA MOSELLE


SECTION 2

Établissements exploités dans les départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle



  A. GÉNÉRALITÉS


1L'article 230 B du CGI prévoit que la taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise.

Mais il institue des règles particulières quant au taux de la taxe et aux possibilités d'exonération applicables à raison des salaires versés par les établissements sis dans ces trois départements.


  B. TAUX DE LA TAXE D'APPRENTISSAGE


2Les salaires versés dans les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont, en vertu de l'article 230 B du CGI, passibles de la taxe à un taux réduit.

Ce taux est déterminé en appliquant au taux normal (0,50 %) le pourcentage de taxe que l'employeur est tenu de consacrer aux dépenses d'apprentissage proprement dit.

Pour les rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1995 (taxe due jusqu'en 1996), le pourcentage ou quota de taxe consacré aux dépenses d'apprentissage proprement dit était de 20 %, le taux de la taxe d'apprentissage applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle était donc de 0,10 % (CGI, ann. II, art. 140 M ).

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter de 1997), le quota est désormais égal à 40 %.

Le taux réduit de la taxe d'apprentissage dans ces trois départements est donc désormais de 0,20 % (art. R. 119-33-1 nouveau du code du travail issu de l'article 2 du décret n° 97-222 du 13 mars 1997).


  C. POSSIBILITÉS D'EXONÉRATION


• Rémunérations versées jusqu'au 31 décembre 1996

3L'employeur peut obtenir une exonération partielle ou totale de la taxe d'apprentissage perçue au taux réduit, mais seulement pour :

- une fraction des salaires versés aux apprentis ;

- les versements effectués aux centres d'apprentis et aux écoles d'enseignement technologique et professionnel, en application des articles L 118-2 et L 118-2-1 du Code du travail.

La règle du quota ne s'applique pas.

• Rémunérations versées à compter du 1er janvier 1997

4L'employeur peut obtenir une exonération partielle ou totale de la taxe d'apprentissage perçue au taux réduit seulement à raison des dépenses suivantes :

- le versement de péréquation au Trésor public qui est fixé à 20 % du montant brut de la taxe (code du travail, art. R. 119-33-1 nouveau, issu de l'article 2 du décret n° 97-222-du 13 mars 1997) ;

- le concours financier minimum obligatoire au CFA ou à la section d'apprentissage formant l'apprenti (cf. 4 L 231, n° 18 ) ;

- les versements effectués aux CFA et sections d'apprentissage ou aux écoles d'enseignement technologique et professionnel (cf. 4 L 231, n° 17 ).

La règle du quota ne s'applique pas.

5L'exonération est accordée sur demande du contribuable par décision du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du lieu du siège ou du principal établissement de l'entreprise.


  D. VERSEMENT AU FNIC


La loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage a supprimé le versement de 9 % au FNIC pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 (taxe due à compter de 1997).

Les développements qui suivent restent toutefois valables pour la taxe due au titre des années antérieures.

1. Calcul du versement.

6Le versement était égal à 9 % du montant de la taxe due dans les départements en cause.

On rappelle que les salaires versés dans ces établissements étaient, en vertu de l'article 230 B du CGI, passibles de la taxe d'apprentissage au taux réduit de 0,10 % (cf. ci-avant n° 2 ).

En conséquence, le versement de 9 % devait, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, être calculé sur le montant de la taxe due au taux de 0,10 %. Ce versement pouvait être diminué de la part du salaire de l'apprenti, exonérable de plein droit, supérieure au montant brut de la taxe.

2. Caractère non déductible du versement.

7Aux termes de l'article 230 B (al. 3, in fine), dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle -et donc contrairement aux règles applicables dans les autres départements- le versement de 9 % ne s'imputait pas sur la taxe due, mais s'ajoutait à celle-ci.

Sur tous les autres points, le versement obéissait aux règles générales définies notamment par le décret n° 80-106 du 1er février 1980 modifié par le décret n° 87-66 du 5 février 1987 (cf. 4 L 231, n°s 9 et suivants ).

8 Exemple. - Soit une entreprise, installée dans le Bas-Rhin, qui avait versé au cours de l'année 1990, un montant total de salaires égal à 7 000 000 F.

Cette entreprise devait verser au Trésor en 1991 :



  E. PAIEMENT DE LA TAXE


Le paiement au Trésor public de la taxe d'apprentissage établie au taux réduit s'effectue dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que le paiement de la taxe due au taux normal. Toutefois, en ce qui concerne la détermination du montant du versement, deux cas sont à considérer :

91° L'entreprise verse des rémunérations uniquement dans des établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans cette situation, le taux réduit est applicable à la totalité des salaires payés. La liquidation de la taxe d'apprentissage est donc opérée en déduisant de la taxe due le montant des dépenses effectuées en faveur de l'apprentissage telles qu'elles sont définies ci-dessus, n°s 3 et 4 .

102° L'entreprise exerce son activité sur l'ensemble du territoire. Conformément aux dispositions des articles 229 et 1678 quinquies du CGI, le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner la déclaration unique souscrite par le contribuable pour l'ensemble de ses établissements exploités en France.

La liquidation de la taxe doit alors être opérée en faisant masse du montant dû après application éventuelle du taux normal et du taux réduit, et en imputant sur ledit montant l'ensemble des dépenses consenties en faveur des premières formations et dont l'exonération est demandée soit au titre de l'article 230 B du CGI (taxe due au taux réduit), soit au titre des articles 226 à 227 bis du même code (taxe due au taux normal).


  F. DEMANDES D'EXONERATION


11Les demandes d'exonération à joindre aux déclarations des entreprises assujetties (cf. 4 L 232 ) doivent, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, indiquer (CGI, ann. II, art. 140 N ) :

- le nom et l'adresse de l'employeur qui demande l'exonération ;

- la partie du salaire des apprentis donnant lieu à exonération, le montant des versements effectués aux centres de formation d'apprentis dans la limite prévue à l'article 140 K de l'annexe II au CGI, avec le nom et l'adresse des bénéficiaires des versements ;

- l'effectif des salariés autres que les apprentis et le nombre des apprentis employés dans les établissements situés dans ces départements ;

- le montant global des salaires versés au titre des ces établissements déclaré en application du 1° de l'article 140 A.

12L'entreprise qui verse des rémunérations à la fois dans des établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans des établissements situés en dehors de ces trois départements doit souscrire deux demandes d'exonération :

- l'une sur l'imprimé particulier à l'Alsace-Moselle ;

- l'autre sur l'imprimé prévu pour les établissements hors Alsace-Moselle.