Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H4321
Références du document :  4H432
4H4321

SECTION 2 RÉGIME SPÉCIAL D'IMPOSITION DES COLLECTIVITÉS SANS BUT LUCRATIF RECUEILLANT DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF


SECTION 2

Régime spécial d'imposition des collectivités sans but lucratif recueillant
des revenus qui ne se rattachent pas à une
activité de caractère lucratif



SOUS-SECTION 1

Taux applicables


1Le régime spécial d'imposition des organismes sans but lucratif est exposé dans le cadre de l'étude d'ensemble des collectivités imposables autres que les sociétés, à laquelle il convient de se reporter (cf. ci-dessus H 116 et ci-dessous H 61).

2On rappelle simplement ici que, conformément aux dispositions de l'article 219 bis du CGI, les collectivités visées à l'article 206-5 du même code, à savoir les établissements publics -autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance- ainsi que les associations et collectivités non soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujetties audit impôt, au taux réduit de 24 % ou de 10 % (sous réserve, toutefois, de diverses exemptions en faveur de certains de ces organismes, cf. ci-dessus H 137 ), à raison :

- des revenus provenant de la location des immeubles bâtis ou non bâtis dont elles sont propriétaires et de ceux auxquelles elles ont vocation en qualité de membres de sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;

- des bénéfices de l'exploitation des propriétés agricoles ou forestières ;

- du montant brut des revenus de capitaux mobiliers dont elles disposent -à l'exception des dividendes des sociétés françaises- lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ;

- du montant brut des dividendes des sociétés immobilières et des sociétés agréées visées aux 3° ter à 3° sexies de l'article 208 et à l'article 208 B perçus à compter du 1er janvier 1987.

Les associations intermédiaires agréées en application de l'article L 128 du Code du travail visées à l'article 206-5 bis du CGI sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions.

3Les organismes en cause peuvent à la fois gérer des biens mobiliers et immobiliers, faire valoir directement une propriété agricole ou forestière et, d'autre part, s'adonner à une exploitation lucrative. Ils sont susceptibles, dans cette hypothèse, de disposer de revenus provenant de chacune de ces sources et sont alors redevables de l'impôt sur les sociétés simultanément :

- au taux de droit commun sur leurs profits industriels, commerciaux et non commerciaux (sous réserve, toutefois, de la jurisprudence du Conseil d'État et de la doctrine administrative relatives à l'appréciation du caractère lucratif ou non de l'activité exercée par les personnes morales à vocation désintéressée -cf. ci-dessus H 1161, n°s 24 à 30 - ainsi que des diverses exemptions et régimes particuliers édictés en faveur de certains organismes à raison de leur objet ou de la nature de leurs opérations -cf. ci-dessus H 137 -).

On notera, par ailleurs, que les services, opérations ou recettes de nature industrielle ou commerciale présentant un caractère lucratif au sens de l'article 206-I du CGI peuvent, néanmoins, être exonérés de l'impôt sur les sociétés de droit commun, lorsqu'ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (CGI, art. 207-1-5° bis).

- au taux de 24 % sur leurs revenus fonciers, agricoles et mobiliers.

Toutefois, ce taux est ramené à 10 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés (CGI, art. 219 bis ).

Les revenus des titres émis depuis le 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E du CGI et les dividendes mentionnés à l'article 206-5-d du même code sont également imposables au taux de 10 %.

L'avant-dernier alinéa du I de l'article 219 bis du CGI exclut l'application du taux réduit pour les revenus qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

Le dernier alinéa du I du même article prévoit que l'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions ci-dessus doit être établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

• Cas particulier des caisses de retraite et de prévoyance.

4Les caisses de retraite et de prévoyance sont autorisées à intervenir sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire à condition, toutefois, de n'y réaliser que des opérations de placements compatibles avec la réglementation qui leur est propre.

Or, ces opérations présentent un caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du CGI. Les profits que les caisses de retraite et de prévoyance retirent de ces opérations devraient donc, en principe, être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun.

5Cependant, afin de ne pas entraver le développement du marché monétaire et du marché hypothécaire, l'article 219 quater du CGI prévoit un régime fiscal dérogatoire selon lequel lesdites caisses sont assujetties à l'impôt sur les sociétés au taux réduit de 10 % :

- sur le montant brut des intérêts et agios provenant des opérations de souscription, d'achat, de vente ou de pension de bons du Trésor en compte courant et autres effets publics ou privés qu'elles réalisent sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ;

- sur le montant brut des intérêts des dépôts qu'elles effectuent.

Le champ d'application de ces dispositions particulières est exposé au titre 6.

6Il convient, toutefois, de souligner que les revenus mobiliers visés à l'article 219 quater sont retenus pour leur montant brut, sans aucune déduction pour frais et charges.

7Bien entendu, les caisses de retraite et de prévoyance demeurent imposables au taux de 24 % à raison notamment :

- de leurs revenus fonciers ou des revenus de leurs exploitations agricoles ou forestières ;

- des intérêts des prêts qui ne répondent pas aux normes requises pour la mobilisation des créances sur le marché hypothécaire ;

- des intérêts des cautionnements ;

- des revenus de valeurs mobilières étrangères, sous réserve de l'application des conventions internationales.