TITRE 5 PROVISIONS CONSTITUÉES EN VERTU DE TEXTES PARTICULIERS PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
TITRE 5
PROVISIONS CONSTITUÉES EN VERTU DE TEXTES PARTICULIERS PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
1Le présent titre est consacré à l'étude des provisions constituées en vertu de dispositions légales particulières, désormais intitulées « Provisions réglementées » dans le PCG 82 et ventilées comme suit :
142. Provisions réglementées relatives aux immobilisations.
1423. Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers.
1424. Provisions pour investissement (participation des salariés).
143. Provisions réglementées relatives aux stocks.
1431. Hausse des prix.
1432. Fluctuation des cours.
144. Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif.
145. Amortissements dérogatoires.
146. Provision spéciale de réévaluation.
147. Autres provisions réglementées.
Le fonctionnement des comptes de provisions réglementées est identique à celui des comptes des autres provisions.
2En principe, la dotation aux comptes de provisions réglementées est enregistrée aux comptes 6872 (immobilisations), 6873 (stocks) ou 6874 (autres) par le crédit de l'un des comptes 142 à 148 ; la reprise des provisions est enregistrée aux comptes 7872, 7873 ou 7874 (selon le compte de dotation initialement débité) par le débit de l'un des comptes 142 à 148.
3Les provisions constituées en vertu de textes particuliers ont en réalité le caractère de réserves non libérées d'impôts. Elles doivent être constituées dans les mêmes conditions que les provisions pour pertes ou pour charges.
4Il est rappelé que pour être admises en déduction pour l'assiette de l'impôt, les provisions doivent être effectivement comptabilisées (CGI, art. 39-1 -5e).
5Par ailleurs, elles doivent figurer sur le tableau des provisions prévu à l'article 38-II de l'annexe III au CGI ou sur le relevé des provisions prévu à l'article 38-III de l'annexe III au même code.
6Les omissions totales ou partielles constatées dans la production du tableau des provisions sont sanctionnées par une amende fiscale égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur ledit tableau, sauf application de la mesure de tempérament prévue à l'art. 1734 bis du CGI et selon laquelle le taux de l'amende est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n'a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l'infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles (cf. 4 E 122 ).
CHAPITRE PREMIER
PROVISIONS POUR RECONSTITUTION DES GISEMENTS PÉTROLIERS ET MINIERS
Le présent chapitre a pour objet d'exposer le régime fiscal applicable, d'une part, aux provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures (section 1) et, d'autre part, aux provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides (section 2).
SECTION 1
Provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures
1En application de l'article 39 ter du CGI, les sociétés qui recherchent et exploitent des gisements d'hydrocarbures en France et dans certains autres États peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour reconstitution des gisements égale à une fraction du montant des ventes provenant de cette exploitation et limitée à la moitié du bénéfice retiré de ces ventes.
Les bénéfices correspondant à la provision doivent être employés à des travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de nouveaux gisements dans ces mêmes pays.
Par ailleurs, ces entreprises doivent rapporter à leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements acquis en emploi de la provision.
La réintégration est limitée à 20 % de cette somme lorsque les investissements sont réalisés sur le territoire fiscal français.
2Le droit à la constitution de provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures est, en fait, limité aux entreprises procédant déjà à l'exploitation de gisements de cette nature.
Les modalités d'application de ce régime ont été assouplies par le décret n° 92-1013 du 18 septembre 1992 en tant qu'elles concernent la nature des investissements qui constituent un emploi valable de la provision.
L'économie générale de ces provisions peut se résumer ainsi qu'il suit :
31. À la clôture de chaque exercice, le montant de la dotation à la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder :
- ni 23,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements pétroliers exploités dans la métropole et dans les départements d'outre-mer (CGI, art. 39 ter-1 , 1er al.) ;
- ni 50 % du bénéfice imposable, réalisé au cours dudit exercice et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits de l'ensemble des gisements pétroliers que l'entreprise possède, dans la métropole, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les États qui faisaient partie de la Communauté instituée par la Constitution de 1958, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun (CGI, ann. III, art. 10 B ).
42. La dotation constituée à la clôture d'un exercice doit être utilisée, soit sous forme de travaux ou immobilisations nécessaires à la recherche de gisements d'hydrocarbures dans l'ensemble des territoires et pays précités, soit à l'acquisition de participations dans des sociétés ou organismes ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de tels gisements dans les mêmes territoires et pays (cf. toutefois, ci-après 4 E 5113 n° 5 ).
L'emploi devait être effectué dans un délai d'un an à compter de la clôture dudit exercice, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 1990 1 .
L'article 16 de la loi de finances pour 1995 (loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994) porte d'un an à deux ans, pour les exercices clos à partir du 31 décembre 1994, le délai ouvert aux entreprises concernées pour réaliser ces opérations (CGI, art. 39 ter-1 , al. 3).
5Les bénéfices affectés à la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances sur proposition du ministre de l'industrie, être employés dans d'autres pays ou territoires que ceux visés ci-dessus au n° 3 .
Mais, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, la provision utilisée hors des zones géographiques prioritaires fixées par arrêté des ministres susvisés de manière à réduire la dépendance énergétique de la France ne peut être affectée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées (CGI, art. 39 ter-3 ).
63. Lorsque la provision est employée dans les conditions et les délais de cinq ans, d'un an ou de deux ans susvisés, le bénéfice correspondant à la dotation peut être viré à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvement sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les provisions non utilisées sont rapportées au résultat imposable (CGI, art. 39 ter-1 , 4ème al.).
74. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
85. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements en emploi de la provision doivent rapporter à leurs résultats imposables une somme égale au montant de ces investissements.
Lorsque ces investissements sont amortissables, la réintégration est effectuée selon le rythme des amortissements. Lorsqu'il s'agit d'investissements (immobilisations ou charges) ne revêtant pas la forme d'immobilisations amortissables, la réintégration est effectuée en une seule fois.
Toutefois, la réintégration est limitée :
- à 20 % du montant des travaux de recherches ou immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1995 ou des prises de participation effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 39 ter du CGI et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France ;
- à 60 % du montant des investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985.
96. Dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans le délai et les conditions impartis, la dotation aux provisions est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans, d'un an ou de deux ans.
L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729 du CGI.
107. En ce qui concerne les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé, cf. ci-après 4 E 5113, n° 25 .
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 39 ter.
1. Pour rassiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et rexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les États de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisiq, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une « provision pour reconstitution des gisements » égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie [Participations dans les sociétés et organismes désignés à l'ann. IV, art . 4 A et 4 B], et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois, le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an. Le délai d'emploi de provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1994 est fixé à deux ans.
Si le remploi est effectué dans l'un des délais ci-dessus définis, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré run des délais ci-dessus définis. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
1 bis. a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.
b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui conceme les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 2000, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.
Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.
2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a [Voir les articles 10 A à 10 C et 10 D à 10 G de l'annexe III].
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
Art. 221-5.
Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui conceme les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières.
1 Ce délai était auparavant de 5 ans ; il cesse rétroactivement de s'appliquer aux provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 qui peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.