SOUS-SECTION 3 PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION DES OEUVRES D'ART
SOUS-SECTION 3
Provisions pour dépréciation des oeuvres d'art
1La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat tendant à encourager les initiatives des particuliers et des entreprises dans ce domaine, notamment par des mesures fiscales, a précisé notamment les conditions dans lesquelles les oeuvres d'art inscrites à l'actif du bilan de l'entreprise peuvent donner lieu à la constitution d'une provision pour dépréciation en franchise d'impôt.
2L'article 9 de la loi susvisée, codifié à l'article 39-1 -5°, 2ème alinéa du CGI prévoit que la dépréciation des oeuvres d'art inscrites à l'actif 1 d'une entreprise peut donner lieu à la constitution d'une provision. Toutefois, la dépréciation devait être constatée par un expert agréé par le ministre chargé de la Culture lorsque le coût d'acquisition de l'oeuvre est supérieur à 50 000 F.
L'article 80 de la loi de finances pour 1996 prévoit que cette dépréciation est désormais constatée par un expert agréé auprès des tribunaux.
Ces dispositions appellent les précisions suivantes.
A. CHAMP D'APPLICATION
3Les oeuvres d'art concernées s'entendent des oeuvres originales exécutées par l'artiste.
4Il est précisé que les oeuvres d'art acquises pour être données à l'État dans le cadre de l'article 238 bis OA du CGI, ne peuvent faire l'objet de provisions pour dépréciation 2 .
5Les oeuvres d'artistes vivants dont l'acquisition ouvre droit à la déduction prévue par l'article 238 bis AB du CGI 3 ne peuvent donner lieu à la constatation d'une provision pour dépréciation que pour la fraction de celle-ci qui excède le montant des déductions déjà pratiquées.
En effet, si le dernier alinéa de l'article 238 bis AB du CGI prévoit que l'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque l'oeuvre subit une dépréciation qui excède le montant des déductions déjà opérées au titre de cet article, la provision doit être limitée à la fraction de la dépréciation qui excède le montant des déductions spéciales déjà opérées à la clôture de l'exercice. Bien entendu, si le prix de l'oeuvre excède 50 000 F (cf. ci-après n° 6 ), la dépréciation doit être constatée par expertise.
B. RÉGIME DE LA PROVISION POUR DÉPRÉCIATION D'OEUVRES D'ART
6 Il convient de distinguer deux situations.
a. Le coût d'acquisition de l'oeuvre d'art est inférieur à 50 000 F : l'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation dans les conditions habituelles (cf. 4 E 1 ). Elle doit notamment pouvoir justifier la dépréciation subie et inscrire la provision sur le tableau prévu à l'article 38-II de l'annexe III au CGI.
b. Le coût d'acquisition de l'oeuvre d'art est supérieur à 50 000 F : l'entreprise doit en outre faire procéder à une expertise afin de constater la dépréciation de l'oeuvre. À cet effet, elle choisit un expert sur une liste établie par le ministre de la culture (détermination des résultats des exercices clos avant le 31 décembre 1996).
Cette disposition n'a pu toutefois recevoir d'application pratique, faute de désignation de ces experts.
C'est pourquoi, l'article 80 de la loi de finances pour 1996 (loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévoit que cette dépréciation est désormais constatée par un expert agréé près les tribunaux (détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996).
Dans ces conditions, les oeuvres d'art dont le coût d'acquisition est supérieur à 50 000 F peuvent faire l'objet d'une provision pour dépréciation si l'entreprise a fait constater la dépréciation intervenue au cours de l'exercice, quel que soit le montant de cette dépréciation, par un expert judiciaire inscrit, selon la procédure prévue par le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, sur la liste nationale ou sur une des listes établies par les cours d'appel.
Ces listes sont tenues à la disposition du public au secrétariat-greffe des cours d'appel et des tribunaux de grande instance ainsi qu'au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation s'agissant de la liste nationale.
1 En pratique l'application de ces dispositions est limitée aux oeuvres d'art inscrites à un compte d'actif immobilisé.
2 L'article 238 bis OA-3 prévoit dans son deuxième alinéa, que si une entreprise pratique la déduction prévue dans le cadre des dons d'oeuvres d'art à l'État, elle ne peut pas déduire du résultat imposable une provision pour dépréciation du bien (cf.
3 Cf. 4 C 477, n° 15