Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4E2212
Références du document :  4E2212

SOUS-SECTION 2 RÉGIME DE DROIT COMMUN APPLICABLE AUX EXERCICES CLOS À COMPTER DU 31 DÉCEMBRE 1987


SOUS-SECTION 2

Régime de droit commun applicable aux exercices clos
à compter du 31 décembre 1987



  A. RÉGIME DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS


1Le paragraphe I de l'article 7 de la loi de finances pour 1987 a abrogé le 3e alinéa de l'article 39-1-1° du CGI pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1987. Sauf option pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi (cf. E 2213 n°s 1 et suiv. ), l'indemnité de congés payés est déductible du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel les droits correspondants sont acquis par les salariés. Les règles comptables et fiscales sont donc harmonisées.

Les entreprises n'ont plus de corrections extra-comptables à effectuer à ce titre pour déterminer leur résultat fiscal.

L'article 39-1-1° bis du CGI autorise la déduction fiscale de l'indemnité calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail, qui correspond aux droits acquis et non utilisés à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1987 (cf. n° 2 ci-après).

Afin d'éviter que le premier exercice d'application de la mesure ne supporte une double charge au titre des congés payés, un dispositif de « neutralisation » a été institué (cf. annexe I).

Les dispositions de l'article 39-1-1° bis du CGI s'appliquent notamment :

- aux entreprises relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

- aux sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Calcul de l'indemnité déductible

2L'indemnité de congés payés dont la déduction fiscale est autorisée doit être calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail.

En application de ces textes, l'indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.

• L'indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale versée pendant la période de référence  : pour chaque salarié présent à la clôture de l'exercice, la rémunération totale brute à prendre en considération est déterminée par l'application des règles du Code du travail, ainsi que la jurisprudence et des dispositions réglementaires en la matière. Elle comprend notamment : le salaire brut, l'indemnité de congés payés précédente, les avantages en nature, etc.

• L'indemnité ne peut toutefois être inférieure à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant son congé : cette disposition a pour effet d'inclure les augmentations de salaires obtenues avant la prise du congé dans l'indemnité à verser au salarié en congé.

Les augmentations intervenues avant la clôture de l'exercice sont répercutées dans l'indemnité calculée dans les conditions définies au paragraphe ci-dessus.

Il en va de même des augmentations qui interviendront après la clôture de l'exercice, mais avant la prise des congés si les conditions posées par l'article 39-1-5° du CGI sont satisfaites. Tel serait le cas lorsque la politique salariale de l'entreprise pour l'année à venir a fait l'objet de décisions concrètes et irrévocables à la clôture de l'exercice. À cet égard, la prise en compte d'une simple évolution des salaires liée par exemple à l'évolution du taux d'inflation, ne serait pas suffisante.

En pratique, les entreprises ont recours à diverses méthodes de calcul statistique permettant d'estimer le montant de l'indemnité correspondant aux droits acquis et non utilisés à la clôture de l'exercice. Dans cette hypothèse, la charge correspondante présente sur le plan fiscal le caractère de provision, et doit figurer sur le tableau prévu à l'article 38-II de l'annexe III au CGI.


  B. RÉGIME DES CHARGES SOCIALES ET FISCALES RELATIVES À L'INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS


3Aux termes de l'article 39-1-1° bis 1er alinéa du CGI, le bénéfice net est établi sous déduction notamment de l'indemnité de congés payés calculée dans les conditions prévues aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité. Il s'agit notamment :

- des cotisations sociales dues par l'employeur (maladie, maternité, allocations familiales, retraites, etc.) ;

- des charges fiscales assises sur les salaires, telles la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale.