SOUS-SECTION 3 RÉGIME OPTIONNEL DE L'INDEMNITÉ DE CONGÉS PAYÉS
SOUS-SECTION 3
Régime optionnel de l'indemnité de congés payés
1L'article 39-1-1° bis , 2e alinéa, du CGI, (issu de l'article 8 de la loi de finances pour 1987) a permis aux entreprises créées avant le 1er janvier 1987 d'opter pour la déduction de l'indemnité de congés payés versée au cours de l'exercice. L'indemnité ne peut être alors déduite que du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.
Ce régime peut être utilisé pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos à compter du 31 décembre 1987.
I. Les conditions relatives à l'option exercée par les entreprises
L'option a été ouverte aux seules entreprises créées avant le 1er janvier 1987. Les entreprises créées à compter de cette date sont donc soumises, de plein droit, au régime de droit commun exposé 4 E 2212.
L'option a du être exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle a été formulée sur un document conforme au modèle reproduit à l'annexe n° II.
L'option est irrévocable. Les entreprises concernées ne pourront donc plus se placer sous le régime de droit commun.
II. Le régime optionnel de déduction de l'indemnité de congés payés (art. 39-1-1° bis, 2e alinéa)
2L'indemnité calculée dans les conditions prévues aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant. Les charges sociales et fiscales attachées aux indemnités suivent les mêmes régimes.
Ce régime est donc identique à celui applicable pour la détermination du résultat fiscal des exercices clos avant le 31 décembre 1987 (cf. ci-avant 4 E 2211 ).
Précisions :
3• La mesure prévue dans le cadre du régime antérieur en cas de prorogation de la période de congés est maintenue sous le régime optionnel de déduction de l'indemnité de congés payés (cf. 4 E 2211, n° 7 ). Cependant, elle ne s'applique pas pour la détermination du résultat fiscal des exercices au cours desquels interviennent des fusions ou opérations d'apport assimilées, quel que soit le régime de la société bénéficiaire de l'apport au regard de la déduction de l'indemnité de congés payés. Lorsque la fusion ou l'opération assimilée a un effet rétroactif, cette solution n'est pas applicable pour la détermination du résultat fiscal de la société apporteuse, au titre de l'exercice qui précède celui au cours duquel intervient l'apport.
4• Lorsqu'une fusion concerne deux sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 39-1-1° bis , 2e alinéa, du CGI, la société absorbante peut déduire du résultat fiscal de l'exercice de fusion les indemnités de congés payés qu'elle verse au cours de cet exercice au titre des droits acquis et non utilisés lors de la fusion par les salariés transférés (cf. 4 E 2211, n° 8 ). L'indemnité correspondant à ces droits n'est pas déductible du résultat fiscal de la société absorbée.
Ces dispositions concernent également les opérations assimilées aux fusions et les transferts de salariés sans rupture du contrat de travail.